351 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE13.022320-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 novembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2013 par le Procureur général dans la cause n° PE13.022320-ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 19 septembre 2013, K., adjudant de la Police cantonale vaudoise, a établi, en qualité de médiateur, un rapport concernant un litige de voisinage divisant V. d’avec X.________,
2 - domiciliées avenue de [...], à Lausanne. Le policier a notamment rapporté que se sentant agressée par une affiche que X., pour demander si un locataire ne voulait pas changer de cave, avait placée dans le hall de l’immeuble, V. avait alors insulté sa voisine et l’avait menacée de mort. Il a également indiqué que V., parce qu’il avait voulu la convoquer à une audience de conciliation, l’avait injurié par téléphone et avait proféré des menaces de mort, disant qu’il allait finir comme le procureur [Q.]. Ce rapport a été adressé, en application de l’art. 443 al. 2 CC, à la Justice de paix, qui l’a reçu le 19 septembre 2013. Le 13 octobre 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre K.________ lui reprochant d’avoir, dans son rapport du 19 septembre 2013, mentionné des éléments de faits inexacts, dont ceux mentionnés ci-dessus (P. 4/1). B.Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en substance que les faits exposés dans la plainte ne permettaient pas de soupçonner l’existence d’une quelconque infraction pénale. C.Le 3 novembre 2013, V.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale contre le policer visé. Le 26 novembre 2013, le président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par V.________. L’intéressée a versé en temps utile l’avance de frais requise de 440 francs. Le Procureur général a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). b) En l’espèce, la présente cause trouve son origine dans un conflit de voisinage, ainsi que cela ressort notamment de deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale en date du 6 décembre 2013 (n° 812 et 813) et qui, quoique ne figurant pas au dossier, doivent pouvoir être invoqués, au titre de faits connus de l’autorité, au sens de l’art. 139 al. 2 CPP. Il résulte de l’arrêt n° 813 que X.________ a déposé plainte pénale contre la recourante pour injure et menaces. Le 10 avril 2013, celle-ci a à son tour déposé plainte contre sa voisine X.________ en lui reprochant d’avoir abusé de sa faiblesse, d’avoir exercé des pressions sur elle et de l’avoir mise dans une situation « invivable ». Chargé de l’affaire, le procureur Q.________ a ordonné le classement de la procédure le 24 septembre 2013, pour le motif que X.________ avait retiré sa plainte et qu’il apparaissait, à la lecture des écrits de V.________, qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à sa voisine. Saisie
4 - d’un recours de V., la cour de céans, dans son arrêt du 6 décembre 2013, a partagé l’appréciation du procureur à cet égard en relevant qu’il s’agissait d’un simple conflit de voisinage et que les problèmes de santé de la recourante ne pouvaient pas être attribués à la conduite de sa voisine. Il ressort de l’arrêt n° 812 que V. a déposé plainte le 4 septembre 2013 contre le procureur Q., en charge de la procédure évoquée plus haut, pour « maltraitance et mises sous pression », lui faisant grief d’avoir maintenu l’audition à laquelle elle était convoquée alors même qu’elle avait fait valoir qu’elle ne pourrait s’y présenter en raison de son état de santé. Le 15 septembre 2013, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre le procureur précité et contre « un certain M. K. de la Police cantonale vaudoise ». Elle reprochait au procureur Q.________ d’avoir ordonné une nouvelle convocation alors que son état de santé ne lui permettait toujours pas d’assister à une audition et d’avoir transmis des informations erronées et mensongères au policier K.. Elle faisait en outre grief à ce dernier de lui avoir adressé un mandat de comparution, alors qu’elle venait d’indiquer au procureur Q. que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas se présenter, de l’avoir mise sous pression et d’avoir tenu des propos déplacés sur son état de santé. La Chambre des recours pénale a confirmé le 6 décembre 2013 l’ordonnance de non-entrée rendue par le Procureur général, d’après lequel, s’agissant des faits reprochés à K., aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il avait connaissance de l’état de santé de la plaignante et du certificat produit auprès du procureur. Elle a relevé par ailleurs que le fait de percevoir une rente entière de l’assurance invalidité ne signifiait pas que la recourante n’était pas en mesure de comparaître à l’audience fixée par le procureur, mais qu’elle devait indiquer les motifs de son empêchement et présenter les pièces justificatives éventuelles. De ce qui précède, on peut conclure que la recourante nourrit contre K. une prévention qui n’est pas nouvelle. En déposant plainte contre ce policer, elle semble lui en vouloir de pas avoir établi un
5 - rapport qui lui soit favorable, comme elle s’en était prise au procureur Q.________ parce qu’il avait maintenu une convocation et mis X.________ au bénéfice d’une ordonnance de classement. Mettre en doute un rapport de police en arguant de mensonges constitue une grave accusation, qui doit être étayée pas quelque commencement de preuve. Or, il n’existe en l’occurrence aucun indice concret suggérant que le policer a rapporté des faits inexacts ou qu’il a menti de propos délibéré. La recourante n’a rien produit qui irait en ce sens. Le ton excessif employé dans ses différents écrits et ses précédentes démarches judiciaires, telles que rapportées plus haut, tendent au contraire à entamer sa crédibilité. Ce comportement dénote une susceptibilité à l’égard de l’autorité qui ne partagerait pas ses vues. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis, si bien que la décision du Procureur général de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale de V.________ doit être approuvée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 28 octobre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante ; le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2013 est confirmée.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de V.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par V. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :