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TRIBUNAL CANTONAL
800
PE13.022174-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 52, 144 al. 1, 177 al. 1 CP ; 8, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 novembre 2013 par N.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.022174-DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 16 octobre 2013, F.________ a déposé une plainte pénale
contre N.________. Il reprochait à cette dernière d’avoir jeté dans son
jardin, à plusieurs reprises, entre le 28 juillet et le 3 août 2013, divers
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déchets (à savoir une bouteille de vin et deux canettes de bières vides). Il
a notamment fourni, à l’appui de sa plainte, une lettre de sa voisine, [...],
laquelle affirmait que N.________ était responsable de ces méfaits.
B.Par ordonnance du 4 novembre 2013, mise à la poste sous pli
simple le 11 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais
à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’aucune infraction
n’était en cause dès lors que les éléments constitutifs des dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP) et de l’injure (art. 177 al. 1 CP) n’étaient
manifestement pas réunis.
C.a) Par courrier du 15 novembre 2013, mis à la poste le 16
novembre 2013 et adressé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, F.________ a demandé à ce que « sa requête soit retenue ».
Par courrier du 18 novembre 2013, l’intéressé s’est une nouvelle fois
opposé au rejet de sa plainte, ajoutant qu’il avait à nouveau découvert des
canettes sur sa pelouse, celles-ci ayant été jetées, selon lui, par
N.. Les courriers précités ont été transmis à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
b) Par lettre du 21 novembre 2013, le Président de la Cour de
céans a constaté que le mémoire de recours de F. ne répondait
pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un
délai au 2 décembre 2013 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP),
précisant qu'à défaut, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et des
frais pourraient être mis à sa charge.
c) Par acte du 1
er
décembre 2013, mis à la poste le 2
décembre 2013, F.________ a complété son recours. Il a conclu,
implicitement, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du
4 novembre 2013.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Mistère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.1.1Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées).
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2.1.2En vertu de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales. Cette disposition renvoie à l’art. 8 CPP, aux termes duquel le
Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral
le prévoit, notamment, lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54
CP sont réunies. Selon l'art. 52 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte –
conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente
renonce à lui infliger une peine.
L’exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de peu
d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat
de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2 ; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Bâle 2008, n. 1 ad art. 52 CP). Les
autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en
fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ;
l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées en comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une appréciation globale
du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments
constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la
culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins
graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code
pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être
tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait
injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la
prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se
trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la
culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit
apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le
coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour
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apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments
pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances
personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).
2.2
2.2.1En l’espèce, les faits portés à la connaissance du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois par le recourant apparaissent
se rapporter à un litige civil, notamment à des querelles de voisinage.
Comme l’a relevé le Procureur, aucune infraction au code pénal n’a
manifestement été commise. En effet, s’agissant en particulier de
l’infraction de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), qui punit celui
qui a endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
autrui, il y a lieu de considérer que les jets de déchets dénoncés par
F.________ n’ont pas entraîné pour ce dernier un changement de l’état de
sa pelouse, qui n’était pas immédiatement réversible sans frais ni effort,
pas plus qu’ils ont eu pour effet de supprimer ou même de réduire l’usage
de son jardin (cf. ATF 116 IV 145 ;
ATF 128 IV 250 c. 2 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
(éd.), Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 11 ad art. 144 CP et les
références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 12 ad art. 144).
En ce qui concerne l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al.
1 CP, laquelle suppose toute autre atteinte à l’honneur que la diffamation
ou la calomnie, celle-ci doit être écartée en ce sens que les propos
rapportés par le recourant ne sauraient être considérés comme constitutifs
d’une telle infraction. En effet, il ressort du dossier, notamment de la lettre
de [...], qui a été jointe à la plainte de F., que N. aurait
déclaré dans un premier temps que l’auteur du jet de déchets était le fils
du recourant, puis aurait admis en être la responsable. Dans ces
circonstances, il n’apparaît pas y avoir eu de jugement de valeur
offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité du fils
de F.________ de manière à le rendre méprisable en tant qu'être humain,
ou d’injure au sens formel en tant que simple expression de mépris à
l'égard de la personne visée
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(cf. TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, c. 1.1 ; Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], op. cit., nn. 10 à 17 ad art. 177 CP et
les références citées ; Bernard Corboz, op. cit., n° 10 s. ad art. 177 CP).
Aucune infraction au code pénal n’entrant en ligne de compte,
c’est à bon droit que le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de F..
2.2.2Au surplus, et quand bien même les fait dénoncés seraient
constitutifs d’une infraction, la non-entrée en matière resterait justifiée en
application de l’art. 52 CP, par renvoi à l’art. 8 CPP. En effet, au vu des
circonstances d’espèce, le comportement incriminé, à savoir le jet d’un
total de six canettes de bière et d’une bouteille de vin vides, pour autant
qu’il puisse être imputé à N., ferait apparaître la culpabilité de
l’intimée et les conséquences de ses actes comme peu importantes, de
sorte qu’il se justifierait de renoncer à toute poursuite pénale. Il s’agirait
d’un cas bagatelle où les actes et la culpabilité de cette dernière, mesurés
à un cas normal, seraient nettement moins graves. En outre, il
conviendrait également de tenir compte du fait que la plainte de F.________
a été déposée dans un contexte particulier qui résulte d’une situation de
voisinage tendue, vu le conflit qui semble opposer le recourant à
N.________ depuis de nombreuses années, comme celui-ci l’expose
d’ailleurs dans sa plainte (cf. P. 5). Ainsi, les faits dénoncés n’auraient pas
à être sanctionnés par une peine dans la présente affaire.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-F.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1