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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021960-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 163, 164 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par
A.I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.021960-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 octobre 2013, A.I.________ a déposé plainte pénale
contre O., en invoquant en substance les faits suivants:
Le 27 mars 1996, ensuite d’une transaction judiciaire,
O. s’est reconnu débiteur de B.I., ex-épouse d’A.I.,
de la somme de 300'000 fr. valeur échue. O.________ ne s’étant pas
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exécuté, B.I.________ a engagé des poursuites contre lui pour recouvrer sa
créance.
Le 5 novembre 1997, B.I.________ a fait saisir, par l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5%
d’O., en société simple, sur un immeuble commercial situé dans la
ville d’Hyderabad, en Inde, ainsi que le produit locatif de l’immeuble. Puis
elle a requis la réalisation de la part de communauté d’O., qui lui a
été adjugée ensuite d’une vente aux enchères forcées le 10 septembre
- Les 8 octobre et 12 décembre 2004, des actes de défaut de biens
ont été délivrés à B.I.________ pour cette créance.
Le 10 février 2005, la prénommée a cédé la créance dirigée
contre O.________ à A.I., qui est devenu titulaire de cette créance,
respectivement propriétaire de la part de communauté sur l’immeuble
situé à Hyderabad. A.I. a ensuite requis la continuation de la
poursuite contre O..
Le 18 avril 2013, l’Office des poursuites a notifié aux parties un
procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, contre lequel
A.I. a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP. Ce dernier
exposait qu’O.________ disposerait d’un compte ouvert auprès de la
banque F., sur lequel seraient versés les loyers de l’immeuble
litigieux. O. ou un tiers agissant en son nom procèderait à
d’importants retraits sur ce compte. Dans la mesure où les montants
crédités sur ce compte proviendraient de la part des revenus locatifs de
l’immeuble situé à Hyderabad, A.I.________ serait titulaire des droits sur ce
compte. Or non seulement O.________ n’aurait pas déclaré ces fonds à
l’Office des poursuites, mais il les utiliserait à son profit, au détriment du
plaignant.
b) Ensuite du dépôt de la plainte pénale d’A.I., le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
pénale contre O. pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).
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B.Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour les
infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (II).
La procureure a d’abord constaté qu’A.I.________ était
effectivement titulaire des droits sur le compte litigieux, qui lui avaient été
cédés par son ex-épouse le 10 février 2005. Elle a toutefois considéré
qu’O.________ ne pouvait se voir reprocher d’avoir dissimulé des biens qui
devaient être soumis à la procédure de saisie, dès lors que les droits qu’il
détenait sur les immeubles en Inde avaient déjà été réalisés en faveur du
créancier saisissant. Selon l’extrait produit par O.________ dans le cadre de
l’instruction de la plainte LP d’O.________, le compte litigieux présentait un
solde positif de 21'671 fr. au 1
er
janvier 2013 et de 3'307 fr. au 28 juin
- Or, quand bien même il ne lui appartenait pas de poursuivre à
l’étranger le recouvrement des montants figurant sur le compte en
question, l’Office des poursuites avait notifié à deux reprises un avis de
saisie à la banque indienne, qui l’avait retourné à l’expéditeur et n’y avait
pas donné suite. Ainsi, selon la procureure, le fait que cette mesure n’ait
pas abouti à une saisie de créance au profit d’A.I.________ ne résultait
nullement d’un comportement trompeur du prévenu à l’égard de l’Office
des poursuites.
C.Par acte du 3 juillet 2014, A.I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec
dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, pour
que celui-ci rende une ordonnance pénale contre O.,
subsidiairement pour qu’il établisse un acte d’accusation contre
O., et plus subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 2 octobre 2014, la procureure a indiqué qu’elle
n’entendait pas déposer de déterminations.
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Dans ses déterminations du 22 octobre 2014, O.________ a
conclu au rejet du recours déposé par A.I.________ et à l’allocation d’une
indemnité relative aux dépenses occasionnées pour sa défense.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 163 ou 164 CP. Il
soutient que si lui-même est désormais le titulaire des droits sur le compte
ouvert par le prévenu auprès de la banque F.________, le nom du prévenu
demeurerait toutefois inscrit dans les registres de la banque comme
titulaire de ce compte. C’est ainsi que ce dernier aurait non seulement
dissimulé à l’Office des poursuites les fonds se trouvant sur ce compte,
mais qu’il aurait également prélevé des dizaines de milliers de francs et en
aurait disposé illégalement. Le recourant fait en outre valoir que dans la
mesure où le prévenu n’était plus titulaire des droits sur le compte
bancaire litigieux, il se serait approprié des sommes d’argent qui ne lui
appartenaient pas, se rendant ainsi coupable de vol. En outre, restant
inscrit dans les registres de la banque comme titulaire du compte
propriété du recourant, le prévenu aurait la position d’un gérant. Partant,
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en détournant à son profit les fonds du recourant, il aurait commis
l’infraction de gestion déloyale.
2.2Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a
pour effet de diminuer l’actif destiné à désintéresser les créanciers, s’il est
adopté pour nuire à ces derniers. Ces deux dispositions tendent à protéger
d’une part les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-
même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits. D’un point de
vue théorique, la doctrine explique que le débiteur, insolvable ou menacé
d’insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le
patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1-4 ad art. 163 CP, p. 493).
L’art. 163 CP vise les cas de diminution fictive du patrimoine
du débiteur. L’art. 164 CP se distingue de l’art. 163 CP notamment en ce
sens qu’il ne s’agit pas d’une diminution fictive, mais d’une diminution
effective du patrimoine (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 2 ad Rem prél. aux art. 163 à 171bis CP, p. 963).
2.3En l’espèce, c’est à tort que la procureure a considéré que le
prévenu ne pouvait se voir reprocher d’avoir dissimulé des biens qui
devaient être soumis à la procédure de saisie, dès lors que les droits qu’il
détenait sur les immeubles en Inde avaient déjà été réalisés en faveur du
recourant. Peu importe en effet, pour la réalisation des infractions prévues
aux art. 163 et 164 CP, que le prévenu ne soit plus titulaire des droits en
question. En effet, si l’actif dissimulé a lui-même été obtenu au moyen
d’une infraction antérieure, par exemple le vol, comme le soutient le
recourant, les deux infractions entrent en concours, les intérêts
juridiquement protégés n’étant pas les mêmes (Corboz, op. cit., n. 45 ad
art. 163 CP).
Au vu de ce qui précède et compte tenu des faits allégués par
le recourant, il existe des indices permettant de penser que les infractions
des art. 163 ou 164 CP pourraient être réalisées. Il conviendra donc
d’instruire plus avant la présente cause, notamment en procédant à
l’audition du prévenu. Quant à une éventuelle infraction antérieure, il
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appartiendra à la procureure d’examiner cette question, pour autant que
sa compétence soit fondée au regard des art. 3 ss CP.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 juin 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’O.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.I.),
-M. François Besse, avocat (pour O.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :