351 TRIBUNAL CANTONAL 520 AM13.021929-TDE/AM14.009029- TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 88 al. 1 let. a à c et al. 4 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 juillet 2015 par A.________ contre les prononcés rendus le 14 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° AM13.021929-TDE et AM14.009029-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né en 1977, ressortissant du Nigéria, pour séjour illégal, à une peine privative de
2 - liberté de 60 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu (AM13.021929-AMLN). Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A., pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 80 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu (AM14.009029-AMLN). b)A. a été interpellé le 16 septembre 2011, puis les 13 octobre 2013 et 28 avril 2014 (cf. notamment PV aud. 1, lignes 43 à 71). Entendu par la police de Lausanne le 13 octobre 2013, il a signé le formulaire ad hoc informant les prévenus de leurs droits et obligations (P. 4 du dossier relatif à la procédure AM13.021929-AMLN). Il est détenu depuis le 5 juillet 2015 en exécution, notamment, des ordonnances pénales des 3 décembre 2013 et 28 mai 2014. Entendu le 13 juillet 2015, le prévenu a fait savoir qu’il avait déposé une demande d’asile en Italie. Cette requête ayant été rejetée, il a demandé l’asile en Suisse (PV aud. 1, lignes 46-49). Il fait l’objet d’une décision de renvoi, rendue le 18 mai 2011 et entrée en force depuis le 2 juin 2011, consécutive à la non-entrée en matière frappant sa demande d’asile (PV aud. 1, lignes 54-55). L’intéressé est titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes (P. 10 à l’identique dans les deux dossiers AM13.021929-AMLN et AM14.009029-AMLN). Ce document ne mentionne aucune adresse. Le prévenu prétend travailler en Italie (PV aud. 1, ligne 91). Le 6 juillet 2015, il a accusé réception de ces deux ordonnances, notamment, sur formulaire ad hoc de l’Office d’exécution des peines (P. 9 du dossier relatif à la procédure AM13.021929-AMLN et P. 8 du dossier relatif à la procédure AM14.009029-AMLN). c) Par acte du 9 juillet 2015 (P. 7, à l’identique dans les deux dossiers), reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé opposition à l'encontre des ordonnances pénales des 3 décembre 2013 et 28 mai 2014.
3 - Jugées tardives, les oppositions ont été transmises au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu ses ordonnances pénales (P. 11). d) Par un premier prononcé du 14 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l'ordonnance pénale en question était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Par un second prononcé du 14 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l'ordonnance pénale en question était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Dans chacun des prononcés, le tribunal a d’abord considéré que les ordonnances pénales avaient valablement été notifiées au dossier, faute pour le prévenu d’avoir pu être avisé et compte tenu du fait qu’une notification ne pouvait aboutir sans envisager des démarches disproportionnées. Il a ensuite tenu les oppositions pour tardives. B.Par acte du 16 juillet 2015 mis à la poste le 22 juillet suivant, dépourvu de motivation, rédigé en anglais et mis en conformité avec les exigences légales le 31 juillet 2015 à la suite de l’injonction du Président de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2015, A.________ a recouru contre ces prononcés devant la Cour de céans, concluant implicitement à leur réforme en ce sens que les oppositions sont admises et que le recourant est libéré de détention avec effet immédiat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, les recours, dirigés contre les deux prononcés, ont été interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites après avoir été mis en conformité avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont donc recevables, bien que le recourant se limite à soulever des moyens de fond. Il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours, les prononcés portant sur des faits étroitement connexes et les recours étant rigoureusement identiques.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
5 - désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199; CREP 3 septembre 2014/638). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant a signé de sa main le procès-verbal de son audition du 13 octobre 2013, lequel comportait, en annexe, le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations afférents à sa qualité de prévenu, qu’il a également signé (P. 4 du dossier relatif à la procédure AM13.021929-AMLN). Ce formulaire rappelait expressément l’obligation incombant au prévenu sans domicile fixe, ou ayant son domicile ou résidence habituelle à l’étranger, de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l’affaire, la teneur de l’art. 88 al. 1 et 4 CPP étant par ailleurs mentionnée.
6 - Le recourant est sans domicile connu depuis sa première interpellation, ayant à chaque reprise été interpellé dans le logement de tierces personnes. Son lieu de séjour en Italie, tout aussi inconnu, n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, étant précisé qu’il aurait été loisible au prévenu de le porter à la connaissance des autorités. Qui plus est, une notification par voie postale est impossible, respectivement ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées auprès des autorités italiennes, le cas échéant nigérianes. Enfin, le prévenu n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors même qu’il a sa résidence habituelle à l’étranger, comme en fait foi son titre de séjour italien. On se trouve donc bien dans un cas d’application de l’art. 88 al. 1 let. a CPP, les lettres b et c de cette norme étant également topiques. La fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. Partant, les délais d’opposition ont commencé à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, des ordonnances pénales rendues les 3 décembre 2013 et 28 mai 2014. De même, ces ordonnances sont entrées en force au terme du délai d’opposition. Les oppositions, formées le 9 juillet 2015 seulement, sont donc manifestement tardives. 2.3C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré les oppositions irrecevables motif pris de leur tardiveté et a constaté que les ordonnances pénales des 3 décembre 2013 et 28 mai 2014, assimilées chacune à un jugement entré en force, étaient exécutoires.
7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les prononcés du 14 juillet 2015 sont confirmés. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, -Hôtel de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :