351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE13.021922-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 310 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2013 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021922-JRU. Elle considère : E n f a i t : A.G., sous curatelle assurée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a été placé pendant 6 ans à l’EMS Les Myosotis à Montherod. Le 24 juin 2013, il a déposé plainte pénale contre J. en
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.En premier lieu, le recourant se plaint d’avoir été mal renseigné tant sur la durée du PRADO que sur le PSE. Il estime ainsi avoir subi un préjudice financier d’un montant de 6'072 fr. 20 qui aurait été encaissé à tort par l’EMS Les Myosotis. Il estime également que cet établissement devrait lui rembourser la somme de 2'962 fr. correspondant au loyer du mois de novembre 2012. Le procureur a justifié sa non-entrée en matière sur ces points par l’absence d’infraction. Il s’appuie sur les explications circonstanciées fournies dans une correspondance de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du 5 septembre 2013 (P. 6). Il ressort notamment de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 26 novembre 2013 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. G.________,
Office des tutelles et curatelles, Secteur protection de l’adulte (Mme [...]),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :