351 TRIBUNAL CANTONAL 649 PE13.021833-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.021833-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.Depuis le 18 octobre 2013, une instruction est menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion qualifiée et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, RS 514.54). Il lui est
2 - reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de baseball, ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu chargée Q., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour qu’il lui remette les actions d’une société. Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime a déposé plainte le même jour. Le 18 octobre 2013, le Procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. B.Par ordonnance du 19 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 29 octobre 2013, M.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa libération. Interpellé par la Cour de céans, le défenseur d’office du prénommé a déclaré, par écriture du 5 novembre 2013, qu’il maintenait le recours interjeté par son mandant et qu’il était disposé à le compléter si cela devait s’avérer nécessaire. Il n’a pas été ordonné d’autres échanges d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été remise en mains propres au détenu et à son défendeur d’office à l’issue de l’audience du 19 octobre 2013. Le recours daté du 29 octobre 2013, soit le dernier jour du délai, dont on ne sait pas s’il a été remis le même jour à la direction de l’établissement pénitentiaire (cf. art. 91 al. 2 CPP), a été posté le 1 er
novembre 2013. Étant donné que les délais de transmission au sein d’un établissement pénitentiaire peuvent être aléatoires en raison des divers contrôles qui doivent être effectués, il convient de considérer que le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, le recourant, qui conteste avoir usé de contrainte en vue d’une extorsion, a admis avoir frappé sa victime avec une batte de baseball, avoir agité son arme chargée devant elle (PV aud. police, p. 3 et 5) et lui avoir passé une attache colson à la main droite (PV aud. d’arrestation, p. 3). Il a par ailleurs expliqué s’être rendu sur les lieux de l’altercation dans le but de lui faire signer une convention de cession de parts (PV aud. police, p. 3). Pour sa part, le plaignant a subi de multiples contusions, une fracture aux phalanges ainsi qu’une plaie au scalp et au front. Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant, même si ce dernier minimise l’altercation qu’il a eue avec sa victime – laquelle aurait uniquement « pris sa démerdée » au cours d’une « bagarre entre hommes » –, et considère la menace avec une arme chargée comme « une très mauvaise idée de sa part pour impressionner; rien d’autre ! ». La condition préalable au maintien du recourant en détention provisoire est dès lors réalisée. 3.Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
5 - a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux- ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime. En outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
6 - l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). c) En l’espèce, plusieurs instructions pénales sont actuellement en cours contre le prévenu. Au cours de ces dix dernières années, le recourant a fait l’objet de neuf condamnations, en particulier pour menaces, contraintes, lésions corporelles simples avec objet dangereux et délit manqué de lésions corporelles graves. S’agissant de ces deux dernières condamnations, le prévenu a expliqué avoir frappé ses victimes, avec qui il était en litige, avec un marteau, respectivement une batte de baseball (PV aud. d’arrestation, p. 5). Ces actes, qui sont loin d’être anodins puisqu’ils portent atteinte à l’intégrité corporelle, démontrent que le prévenu a tendance à recourir à la violence pour régler les conflits. Les sursis octroyés n’ont par ailleurs eu aucun effet dissuasif. De surcroît, le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et persiste à mettre la faute sur les autres qui, selon lui, cherchent les ennuis et « ont fini par devenir le déclencheur de ce qui leur est arrivé ». Un tel comportement ne manque pas d’être inquiétant et il paraît opportun d’attendre les résultats de l’expertise qui sera ordonnée prochainement en vue de déterminer la dangerosité de M.________. Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Les risques de récidive et de passage à l’acte sont donc manifestes et justifient son maintien en détention provisoire. Aucune mesure de substitution, en particulier l’interdiction de s’approcher du plaignant, n’est susceptible de pallier ces risques (art. 212 al. 2 let. c CPP). 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
7 - examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre 2013, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est également respecté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Dans la mesure où le recourant a procédé seul et que l’intervention de son défenseur s’est limitée à une brève correspondance de six lignes ensuite de l’interpellation de la Cour de céans, aucune indemnité ne saurait être allouée à Me Sébastien Pedroli. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2013 est confirmée.
8 - III. Aucune indemnité n’est allouée au défenseur d’office du recourant. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour M.), -M. M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :