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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021833-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance de
détention provisoire rendue le 19 octobre 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE13.021833-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Depuis le 18 octobre 2013, une instruction est menée par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion qualifiée
et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, RS 514.54). Il lui est
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reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de baseball,
ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu chargée
Q., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour qu’il lui
remette les actions d’une société.
Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime a
déposé plainte le même jour.
Le 18 octobre 2013, le Procureur a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 19 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de M. (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 16 janvier 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525
fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 29 octobre 2013, M.________, agissant seul, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à sa libération.
Interpellé par la Cour de céans, le défenseur d’office du
prénommé a déclaré, par écriture du 5 novembre 2013, qu’il maintenait le
recours interjeté par son mandant et qu’il était disposé à le compléter si
cela devait s’avérer nécessaire.
Il n’a pas été ordonné d’autres échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été remise en mains
propres au détenu et à son défendeur d’office à l’issue de l’audience du 19
octobre 2013. Le recours daté du 29 octobre 2013, soit le dernier jour du
délai, dont on ne sait pas s’il a été remis le même jour à la direction de
l’établissement pénitentiaire (cf. art. 91 al. 2 CPP), a été posté le 1
er
novembre 2013. Étant donné que les délais de transmission au sein d’un
établissement pénitentiaire peuvent être aléatoires en raison des divers
contrôles qui doivent être effectués, il convient de considérer que le
recours a été déposé en temps utile.
Au surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant, qui conteste avoir usé de
contrainte en vue d’une extorsion, a admis avoir frappé sa victime avec
une batte de baseball, avoir agité son arme chargée devant elle (PV aud.
police, p. 3 et 5) et lui avoir passé une attache colson à la main droite (PV
aud. d’arrestation, p. 3). Il a par ailleurs expliqué s’être rendu sur les lieux
de l’altercation dans le but de lui faire signer une convention de cession de
parts (PV aud. police, p. 3). Pour sa part, le plaignant a subi de multiples
contusions, une fracture aux phalanges ainsi qu’une plaie au scalp et au
front.
Dans ces circonstances, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant, même si ce dernier
minimise l’altercation qu’il a eue avec sa victime – laquelle aurait
uniquement « pris sa démerdée » au cours d’une « bagarre entre
hommes » –, et considère la menace avec une arme chargée comme
« une très mauvaise idée de sa part pour impressionner; rien d’autre ! ».
La condition préalable au maintien du recourant en détention provisoire
est dès lors réalisée.
3.Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et
de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
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a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention
ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la
concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif
de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant
accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou
ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une
personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-
ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission
d'un crime. En outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
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l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, plusieurs instructions pénales sont
actuellement en cours contre le prévenu. Au cours de ces dix dernières
années, le recourant a fait l’objet de neuf condamnations, en particulier
pour menaces, contraintes, lésions corporelles simples avec objet
dangereux et délit manqué de lésions corporelles graves. S’agissant de
ces deux dernières condamnations, le prévenu a expliqué avoir frappé ses
victimes, avec qui il était en litige, avec un marteau, respectivement une
batte de baseball (PV aud. d’arrestation, p. 5). Ces actes, qui sont loin
d’être anodins puisqu’ils portent atteinte à l’intégrité corporelle,
démontrent que le prévenu a tendance à recourir à la violence pour régler
les conflits. Les sursis octroyés n’ont par ailleurs eu aucun effet dissuasif.
De surcroît, le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité
de ses agissements et persiste à mettre la faute sur les autres qui, selon
lui, cherchent les ennuis et « ont fini par devenir le déclencheur de ce qui
leur est arrivé ». Un tel comportement ne manque pas d’être inquiétant et
il paraît opportun d’attendre les résultats de l’expertise qui sera ordonnée
prochainement en vue de déterminer la dangerosité de M.________.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits
reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne
commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui
valent les présentes poursuites. Les risques de récidive et de passage à
l’acte sont donc manifestes et justifient son maintien en détention
provisoire.
Aucune mesure de substitution, en particulier l’interdiction de
s’approcher du plaignant, n’est susceptible de pallier ces risques (art. 212
al. 2 let. c CPP).
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
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examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre
2013, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité est également respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Dans la mesure où le recourant a procédé seul et que
l’intervention de son défenseur s’est limitée à une brève correspondance
de six lignes ensuite de l’interpellation de la Cour de céans, aucune
indemnité ne saurait être allouée à Me Sébastien Pedroli.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 octobre 2013 est confirmée.
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III. Aucune indemnité n’est allouée au défenseur d’office du
recourant.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour M.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. Q.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1