351 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE13.021833-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.021833-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 18 octobre 2013, une instruction pénale est menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion
2 - qualifiée et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). Il lui est reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de baseball, ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu chargée B., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour qu’il lui remette les actions de la société P. SA dont B.________ est l’administrateur. Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime, qui a subi de multiples contusions, une fracture aux phalanges ainsi qu’une plaie au scalp et au front, a déposé plainte le même jour. b) En outre, plusieurs enquêtes pénales ouvertes contre V.________ pour des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie commises au préjudice de P.________ SA, pour une tentative de contrainte en raison d’un commandement de payer d’un montant de 13'245'000 fr. qu’il aurait fait notifier à un employé du Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), ont été jointes depuis lors à l’instruction ouverte le 18 octobre 2013. c) Dans le cadre de la présente procédure, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux, qu’ils ont considéré comme grave. Ils ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière et que le risque de réitération était élevé, soulignant, sur ce dernier point, le nombre élevé d’infractions commises par l’expertisé, ses récidives malgré les multiples condamnations, son profond sentiment d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé de rendre sa propre justice, l’absence d’empathie pour ses victimes et l’absence de sentiment de culpabilité. Enfin, ils ont relevé qu’un traitement institutionnel n’était pas nécessaire et que si un traitement psychothérapeutique ambulatoire était indiqué, une telle mesure n’était toutefois pas appropriée dès lors que le prénommé n’était en l'état pas disposé à s’y soumettre et n'était pas motivé (cf. P. 63).
3 - Dans un complément d'expertise du 19 juin 2014, les experts ont évoqué une nouvelle fois la possibilité de mettre en œuvre un traitement psychothérapeutique, cette mesure étant susceptible de diminuer le risque de récidive, mais à condition que l'expertisé soit authentiquement motivé par ce traitement, qu'il ait pris conscience des conséquences néfastes de son trouble de la personnalité, qu'il en souffre et qu'il ait la volonté de changer (cf. P. 110, réponse ad ch. 3). B.a) Par ordonnance du 19 octobre 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2014. b) Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2014. c) Par ordonnance du 14 mars 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 4 mars 2014 par V.. d) Par ordonnance du 11 avril 2014, Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juillet 2014. e) Le 5 juin 2014, V.________, agissant seul, a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté l'existence de tout risque de fuite, de collusion ou de récidive justifiant son maintien en détention.
4 - Par ordonnance du 17 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé en substance que le risque de récidive et de passage à l'acte était encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de le prévenir. C.Par acte daté du 26 juin 2014, mis à la poste le même jour, V., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et sollicité une prolongation de délai de 20 jours pour déposer un dossier de recours complet dès lors qu'il souhaitait changer d'avocat. Par avis du 2 juillet 2014, le président de la Chambre des recours pénale a transmis le courrier de V. à Me Pedroli, son défenseur d'office, expliquant que cet acte ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et, partant, qu'un délai au 7 juillet 2014 lui était imparti pour déposer un mémoire complémentaire, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. A la demande de Me Pedroli, ce délai a été prolongé au 11 juillet 2014, l'avocat se voyant préciser qu'il était toujours le défenseur d'office de V.________ et que seuls les avocats inscrits au Registre cantonal des avocats pouvaient être désignés comme défenseur d'office (art. 22 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Par acte du 10 juillet 2014, Me Pedroli a adressé à la Cour de céans un mémoire complémentaire, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, V.________ étant immédiatement remis en liberté aux éventuelles conditions qui pourraient lui être imposées.
5 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
6 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant, qui persiste à contester certaines accusations, a admis avoir frappé sa victime avec une batte de baseball, avoir agité son arme chargée devant elle (PV aud. police du 16 octobre 2013, p. 3 et 5) et lui avoir passé une attache colson à la main droite (PV aud. d’arrestation du 17 octobre 2013, p. 3). Il a par ailleurs expliqué s’être rendu sur les lieux de l’altercation dans le but de lui faire signer une convention de cession de parts (PV aud. police, p. 3). V.________ n'est pas revenu sur ses déclarations, même s'il continue à minimiser la gravité des faits, comme cela ressort du rapport d’expertise (P. 63, p. 4, par. 1), de son courrier adressé au procureur le 4 mai 2014 ou de sa demande de mise en liberté formulée le 5 juin 2014. Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au maintien de V.________ en détention provisoire est dès lors réalisée. 3.Le recourant conteste l'existence du risque de réitération. Se fondant en particulier sur le complément apporté au rapport d'expertise psychiatrique daté du 19 juin 2014, il indique ne pas souffrir d'un grave trouble mental chronique ou récurrent, le risque de récidive, s'il devait s'avérer existant, pouvant être diminué par un traitement psychothérapeutique. Il dit aussi être d'accord de se soumettre à un tel traitement, de sorte que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP pourraient être instaurées. a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
7 -
1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
er
avril 2014/248, c.3b), la cour de céans a retenu qu’il
existait un risque concret que V.________, s’il était remis en liberté,
commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui
valaient les poursuites en cours, compte tenu de ses précédentes
condamnations, notamment pour menaces, contraintes, lésions
corporelles simples avec objet dangereux et délit manqué de lésions
corporelles graves, du fait que les précédents sursis n’avaient eu aucun
effet dissuasif, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses
agissements et de sa persistance à mettre la faute sur les autres.
Cette appréciation garde toute sa pertinence. Elle est d’ailleurs
renforcée par les résultats de l’expertise psychiatrique du 18 février 2014
– laquelle conclut à l'existence d'un risque de récidive élevé pour des
infractions concernant le droit des personnes, de la circulation routière,
dans le cadre de son activité professionnelle, ou encore de la protection de
l'environnement (cf. P. 63, ch. 3. 2) – et par ceux résultants du
complément d'expertise du 19 juin 2014 (cf. P. 110, ch. 1). De plus, si
8 - V.________ ne présente pas une pathologie psychiatrique nécessitant une contrainte au traitement, il souffre néanmoins bien d'un trouble mixte de la personnalité, pour lequel un traitement psychothérapeutique pourrait constituer une mesure adaptée (cf. P. 110, ch. 2). Selon les experts, un tel traitement serait susceptible de diminuer le risque de récidive, s'il était souhaité par l'expertisé, qui aurait pris conscience des conséquences néfastes de son trouble de la personnalité, qui en souffrirait et qui aurait la volonté de changer (cf. P. 110, ch. 3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, notamment à lire les annotations et les compléments apportés par V.________ lui-même à propos de l'expertise le concernant ou le courrier adressé le 1 er juillet 2014 au procureur en relation avec le complément d'expertise du 19 juin 2014 (P. 116). Au demeurant, la seule mention dans son mémoire de recours qu'il est prêt à entreprendre un tel traitement ne suffit pas à démontrer sa bonne volonté sur ce point. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation telle qu'exposée par la cour de céans dans l'examen du recours interjeté le 27 mars 2014 par V.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mars 2014 rejetant sa demande de mise en liberté. Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Le risque de récidive est donc manifeste et justifie son maintien en détention provisoire. 4.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
9 - b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance attaquée, ch. 10), que les engagements du prévenu de ne pas contacter ni approcher B., de quelque manière que ce soit, sont insuffisants et ne suffiraient de toute manière pas à protéger les autres personnes susceptibles d'être prises à partie par le prévenu. Quant à l'engagement de V. de suivre une psychothérapie, il n’est pas crédible. En effet, dans la mesure où, face aux experts, le recourant a clairement manifesté son opposition à un tel traitement, on voit mal pour quelle raison il serait soudainement motivé pour s’y soumettre, si ce n’est dans le seul but d’être libéré. Au demeurant, on peut douter que cette mesure soit de nature à produire avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive, ce que les experts n’ont du reste pas affirmé, se limitant à retenir qu’un tel traitement "serait susceptible de diminuer le risque de récidive" (rapport d’expertise, p. 13 in initio). Ils font au demeurant la même analyse dans leur complément du 19 juin 2014 (P. 110, ch. 3). Ainsi, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque, comme en l'espèce, la sécurité publique est en jeu. 5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre 2013, soit depuis près de neuf mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
10 - d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, notamment au vu de la possible révocation de ses précédents sursis. 6.Tout en déposant son recours, V.________ a aussi exposé vouloir changer d'avocat, avoir adressé une demande dans ce sens au procureur et pris contact avec Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, en charge de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), a rejeté la requête tendant au remplacement du défenseur d'office de V.________ et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il convient d'en prendre acte ici, étant précisé que le prévenu n'a en tous les cas pas le droit à se voir désigner l'avocat de son choix comme défenseur d'office (cf. CREP 19 décembre 2013/761 et les réf. citées). Pour le reste, rien n'empêche le prévenu de consulter un avocat de choix s'il est en mesure de le rémunérer. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 juin 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ selon chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour V.), -M. V., -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :