351 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE13.021765-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par H.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 5 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.021765-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 octobre 2013, la société J.SA, en sa qualité d’exploitante du Centre de psychothérapie N., a déposé plainte pénale contre son ancien employé H.________. Elle reproche en substance à celui-ci, alors employé à temps complet en qualité de psychologue depuis le 1 er octobre 2010, d’avoir détourné la patientèle du Centre qu’il
2 - suivait au profit de son nouveau cabinet privé qu’il aurait ouvert avec le Dr I., également employé au Centre de psychothérapie N.. Il aurait ainsi, depuis fin mai ou début juin 2013, annoncé de fausses périodes de consultation et du temps de travail hors la présence du patient alors qu’il n’était présent au Centre de psychothérapie N.________ qu’à temps partiel, et facturé, par l’intermédiaire de J.SA, des prestations indues aux assurances-maladies ainsi qu’aux patients à hauteur de leur franchise et de leur quote-part. Le 16 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de H. pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). B.a) Par courrier du 14 septembre 2016, H.________ a sollicité qu’il soit procédé à une perquisition dans les locaux de J.SA, au Centre de psychothérapie N., en vue de la saisie puis du séquestre des agendas professionnels, de l’historique des accès liés au badge ainsi que de la facturation de tous les psychiatres et psychologues travaillant pour la partie plaignante pour la période du 1 er janvier au 31 août 2013. Par ordre de production de pièces du 7 octobre 2016, le Ministère public a ordonné à J.SA la production de documents analytiques établis sur la base des agendas des psychiatres et des psychologues salariés du Centre de psychothérapie N. à un taux d’activité de 100% et de la facturation transmise par le Centre aux assurances maladie concernées pour les mois de juin, juillet et août 2013. Le 21 décembre 2016, H.________ a réitéré sa requête de séquestre formulée le 14 septembre 2016. b) Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Ministère public a rejeté la requête de séquestre formulée par H.________.
3 - A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance indiqué que la procédure dirigée contre H.________ durait depuis l’automne 2013, que depuis lors, de nombreuses mesures d’instruction avaient été mises en œuvre et que c’était seulement après trois ans d’instruction que le prévenu avait révélé que ses agissements étaient selon lui conforme à la politique du Centre de psychothérapie N., lequel aurait prôné la surfacturation. En réponse aux réquisitions du prévenu du 14 septembre 2016, la Procureure a en outre indiqué avoir ordonné la production de documents analytiques établis, d’une part, sur la base des agendas des psychiatres et des psychologues salariés à 100% au Centre de psychothérapie N. et d’autre part, sur la base de la facturation transmise par ce Centre aux assurances maladie concernées entre les mois de juin et août 2013, à savoir la période à partir de laquelle le prévenu avait effectué des consultations à son cabinet privé jusqu’à son licenciement. C.Par acte du 13 janvier 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à l’allocation d’une indemnité de 756 fr., TVA et débours compris, pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours et à la mise à la charge de l’Etat des frais d’arrêt. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 mai 2016/281). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
4 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 263 CPP. Il fait valoir qu’il existerait suffisamment d’éléments démontrant que la surfacturation était une pratique courante au Centre de psychothérapie N.________ lorsqu’il y travaillait et que les documents dont le séquestre est requis et qui sont en mains de la partie plaignante pourraient manifestement être utilisés comme moyens de preuve afin d’atténuer sa culpabilité. 2.2Le séquestre pénal est en principe prononcé en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
6 - psychologues pour la période du 1 er janvier au 31 août 2013 n’apporterait dès lors aucune information utile à l’enquête. Enfin, et de manière générale, la production de documents touchant à des patients, en grand nombre, se heurterait au secret professionnel et nécessiterait soit l’accord de tous les patients, soit l’accord du Conseil de santé (art. 13 al. 5 et 80 LSP [Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01]). Une telle production apparaît dès lors problématique et peu utile au vu des éléments déjà au dossier. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre requis par le recourant. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 janvier 2017 est confirmée.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour H.), -Me Joëlle Druey, avocate (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :