Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CREP pe13-021732-798/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 déc. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public vaudois. La chambre des recours avait exigé le versement d’une avance de frais de CHF 440 au plus tard le 20 novembre 2013, en avertissant que le recours serait irrecevable en cas de non-paiement. L’appelant n’ayant pas payé dans le délai imparti, la chambre a déclaré le recours irrecevable. Elle a mis les frais de recours de CHF 220, constitués uniquement de l’émolument judiciaire, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénale et conséquence de leur non-paiement. L’autorité de recours peut impartir à la partie plaignante un délai pour fournir des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont réputées fournies à temps si elles sont remises au tribunal, versées en sa faveur à la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque l’issue de la procédure le justifie (art. 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 798 PE13.021732-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.021732- ECO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par avis du 31 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.En l’occurrence, l’intéressé n’a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinescourt costs

No. Because the ordered security was not paid in time, the appeal could not be entertained and was inadmissible.

Under Art. 383(1) CPP, the appellate authority may require security for costs and compensation from the private complainant; under Art. 383(2) CPP, failure to provide it within the time limit bars entry into the appeal. The appellant did not make the required payment by 20 November 2013.

The appeal costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the costs borne by the State under Art. 423(1) CPP.

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