352 TRIBUNAL CANTONAL 792 JVN/01/13/0001910-ERY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2013
Juge M.A B R E C H T Greffière : Mme Molango
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 octobre 2013 par K.________ contre le prononcé rendu le 23 septembre 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (dossier n° JVN/01/13/0001910-ERY). Il considère : E n f a i t : A.a) Le 19 avril 2013, K.________ a été interpellée en possession d’un flacon contenant 0,6 gr. (emballage compris) de cocaïne.
2 - b) Par ordonnance pénale du 28 mai 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de cette dernière (IV). c) Par courrier posté le 26 juillet 2013, K.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par mandat du 9, puis du 20 août 2013, le préfet a cité la prévenue à comparaître à une audience en date du 18 septembre 2013. Cette dernière n’a pas donné suite à cette convocation. B.Par écriture du 23 septembre 2013, le préfet a informé K.________ que par suite de son défaut à l’audience précitée, son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance du 28 mai 2013 était maintenue et exécutoire (art. 355 al. 2 CPP). Il a précisé qu’elle pouvait « s’opposer » à cette décision dans un délai de 10 jours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. C.Par courrier du 2 septembre 2013 (recte : 2 octobre 2013) adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, K.________ a déclaré maintenir son opposition à l’ordonnance du 28 mai 2013 et a indiqué ne pas être d’accord de payer une amende pour un délit qu’elle n’avait pas commis. Par avis du 4 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 15 octobre 2013 pour qu’elle lui communique la décision attaquée, qu’elle confirme son intention de recourir et, le cas échéant, complète son acte.
3 - En temps utile, K.________ a déclaré maintenir son recours et a réitéré les moyens contenus dans son courrier du 2 octobre 2013. E n d r o i t : 1.a) Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). En principe, dans un tel cas, le préfet ou le ministère public, après avoir constaté le défaut du prévenu, prend acte du retrait de son opposition et constate le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours (cf. art. 393 al. 1 let. a in fine CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Riklin in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP; cf. Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1a), dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud
4 - est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528). 2.La recourante conteste sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Elle soutient qu’elle ne consomme plus de cocaïne et que le sac dans lequel la drogue a été retrouvée ne lui appartenait pas. a) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP en relation avec l’art. 357 al. 2 CPP). Conformément à l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition introduit une présomption irréfragable que l’opposition est retirée. Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait valablement été déposée et l’ordonnance acquiert l’autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
5 - commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5 et 6 ad art. 355 CPP; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). b) En l’espèce, la recourante n’argumente que sur le fond, prétextant de son innocence. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le prononcé préfectoral du 23 septembre 2013. En particulier, elle ne soulève aucun grief relatif à son défaut à l’audience du 18 septembre 2013. Or, le fait qu’elle ne se soit pas présentée sans excuse à cette audition malgré une citation à comparaître a entraîné le retrait de son opposition ainsi que le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 26 juillet 2013, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP. Dans ces conditions, le prononcé entrepris, qui ne fait qu’appliquer cette disposition, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé préfectoral du 23 septembre 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 septembre 2013 est confirmé.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Préfet du district Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :