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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021643-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
V.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2017 par la Présidente
du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause n° PE13.021643-PAE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 octobre 2013, V.________ a déposé plainte contre
K.________, gérant de l’établissement le [...], sis à la rue des [...] à [...],
établissement au sein duquel elle travaillait en qualité d’hôtesse érotique.
Elle reprochait en substance à ce dernier de l’avoir violentée au cours de
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la soirée du 27 septembre 2013 à la suite d’une altercation qu’elle aurait
eue avec la barmaid du club. Elle a produit un constat médical daté du 2
octobre 2013 attestant en substance la présence d’ecchymoses.
b) Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a admis la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire présentée par V., mais a rejeté celle tendant
à la désignation d’un conseil juridique gratuit, relevant à cet égard que la
cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit. L’intéressée n’a
pas recouru contre cette dernière décision.
c) Par ordonnance du 1
er
mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre K. pour lésions corporelles
simples, a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a refusé
d’allouer à V.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
d) Par arrêt du 10 mai 2016, la Chambre des recours, statuant
sur recours de V.________, a annulé l’ordonnance de classement du 1
er
mars 2016 s’agissant de la plainte déposée par cette dernière, et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un
complément d’instruction consistant en l’audition en qualité de témoin de
[...].
e) Le 26 septembre 2016, V.________ a requis l’allocation d’un
montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant
de 20'000 fr. à titre de dommage matériel, le tout à la charge du prévenu
(P. 24).
f) Par ordonnance pénale du 27 septembre 2016, le Ministère
public a condamné K., pour lésions corporelles simples de peu de
gravité, à une amende de 550 fr., a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours, a
renvoyé V. à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions
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en réparation du préjudice matériel et moral subi et a alloué à cette
dernière, à la charge de K., la somme de 1'500 fr., valeur échue, à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure.
g) Le 17 octobre 2016, K. a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
B.a) Le 13 janvier 2017, V., par l’intermédiaire de son
conseil, a requis la désignation de l’avocate Charlotte Iselin en qualité de
conseil juridique gratuit.
b) Par prononcé du 13 janvier 2017, la Présidente du Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de
faire droit à cette requête, considérant que la cause était simple et que,
partant, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire.
c) Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K. du chef
de prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité, a rejeté les
prétentions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP
requises par V., et a laissé les frais de la cause à la charge de
l’Etat.
C.Le 23 janvier 2017, V. a recouru contre le prononcé du
13 janvier 2017, en concluant en substance, avec suite de frais et de
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Charlotte Iselin est
admise.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un
tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant
ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante
est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la
mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à
l’intéressé (cf., en ce sens, ATF 140 IV 202, consid. 2.2 ; SJ 2015 I 73). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision
susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de
frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
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S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/
Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstraf-
prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la
nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard
notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure
pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan
des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de
maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la
jurisprudence citée ; Harari/
Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela
étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction
pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses
conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia
459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP ; CREP 23 septembre 2015/578).
2.2En l'espèce, on peut admettre que la situation financière de la
recourante ne s’est pas sensiblement modifiée depuis l’ordonnance du 13
janvier 2016 lui accordant l’assistance judiciaire. L’indigence peut ainsi
être tenue pour établie.
-
6 -
S’agissant en revanche des conclusions civiles prises le 26
septembre 2016, portant sur 10'000 fr. d’indemnité pour tort moral et
20'000 fr. à titre de dommage matériel, elles paraissent exorbitantes, la
recourante n’ayant subi que des ecchymoses. De ce point de vue, l’action
civile paraît donc vouée à l’échec.
En tout état de cause, l’affaire, dont l’instruction est terminée
et qui a été jugée en première instance, ne présente pas de difficultés
particulières, que ce soit en fait ou en droit. L’intéressée est en outre
capable de faire valoir, sans l’assistance d’un avocat, ses éventuelles
prétentions civiles en rapport avec l’atteinte subie en produisant les
pièces de nature à établir son préjudice. Le fait qu’elle ne parle pas ni ne
comprenne le français ne saurait à lui seul justifier le concours d’un
mandataire professionnel. Elle pourra, si besoin est, se faire assister par
un interprète.
Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles l’art.
136 CPP subordonne la désignation d’un conseil juridique gratuit ne sont
pas réunies. C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a
refusé de faire droit à la requête présentée en ce sens par la recourante.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 13
janvier 2017 confirmé.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors
que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf.
CREP 11 août 2016/524 consid. 5, et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à
la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art.
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136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b
CPP ; CREP 30 décembre 2016/874). La recourante sera toutefois tenue de
rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad
art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 janvier 2017 est confirmé.
III. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés
au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :