351 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE13.021643-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par V.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.021643-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 octobre 2013, V.________ a déposé plainte contre K.________, gérant de l’établissement le [...], sis à la rue des [...] à [...], établissement au sein duquel elle travaillait en qualité d’hôtesse érotique. Elle reprochait en substance à ce dernier de l’avoir violentée au cours de
mars 2016 s’agissant de la plainte déposée par cette dernière, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction consistant en l’audition en qualité de témoin de [...]. e) Le 26 septembre 2016, V.________ a requis l’allocation d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant de 20'000 fr. à titre de dommage matériel, le tout à la charge du prévenu (P. 24). f) Par ordonnance pénale du 27 septembre 2016, le Ministère public a condamné K., pour lésions corporelles simples de peu de gravité, à une amende de 550 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours, a renvoyé V. à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions
3 - en réparation du préjudice matériel et moral subi et a alloué à cette dernière, à la charge de K., la somme de 1'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. g) Le 17 octobre 2016, K. a fait opposition à cette ordonnance pénale. B.a) Le 13 janvier 2017, V., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la désignation de l’avocate Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit. b) Par prononcé du 13 janvier 2017, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de faire droit à cette requête, considérant que la cause était simple et que, partant, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. c) Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K. du chef de prévention de lésions corporelles simples de peu de gravité, a rejeté les prétentions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par V., et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. C.Le 23 janvier 2017, V. a recouru contre le prononcé du 13 janvier 2017, en concluant en substance, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocate Charlotte Iselin est admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf., en ce sens, ATF 140 IV 202, consid. 2.2 ; SJ 2015 I 73). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
5 - S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/ Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 23 septembre 2015/578). 2.2En l'espèce, on peut admettre que la situation financière de la recourante ne s’est pas sensiblement modifiée depuis l’ordonnance du 13 janvier 2016 lui accordant l’assistance judiciaire. L’indigence peut ainsi être tenue pour établie.
6 - S’agissant en revanche des conclusions civiles prises le 26 septembre 2016, portant sur 10'000 fr. d’indemnité pour tort moral et 20'000 fr. à titre de dommage matériel, elles paraissent exorbitantes, la recourante n’ayant subi que des ecchymoses. De ce point de vue, l’action civile paraît donc vouée à l’échec. En tout état de cause, l’affaire, dont l’instruction est terminée et qui a été jugée en première instance, ne présente pas de difficultés particulières, que ce soit en fait ou en droit. L’intéressée est en outre capable de faire valoir, sans l’assistance d’un avocat, ses éventuelles prétentions civiles en rapport avec l’atteinte subie en produisant les pièces de nature à établir son préjudice. Le fait qu’elle ne parle pas ni ne comprenne le français ne saurait à lui seul justifier le concours d’un mandataire professionnel. Elle pourra, si besoin est, se faire assister par un interprète. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles l’art. 136 CPP subordonne la désignation d’un conseil juridique gratuit ne sont pas réunies. C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a refusé de faire droit à la requête présentée en ce sens par la recourante. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 13 janvier 2017 confirmé. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 11 août 2016/524 consid. 5, et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art.
7 - 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP ; CREP 30 décembre 2016/874). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 janvier 2017 est confirmé. III. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :