351 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE13.021643-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2016 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.021643-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 octobre 2013, B.________ a déposé plainte contre N.________, gérant de l’établissement le [...], sis à la rue [...] à [...], établissement au sein duquel elle travaillait en qualité d’hôtesse érotique. Elle reprochait en substance à ce dernier de l’avoir violentée au cours de la soirée du 27 septembre 2013 à la suite d’une altercation qu’elle aurait
2 - eue avec la barmaid du club. Elle a produit un constat médical daté du 2 octobre 2013 attestant en substance la présence d’ecchymoses. Le 5 novembre 2013, Z., également hôtesse érotique, a déposé plainte pour des faits similaires survenus le 31 octobre 2013 à l’encontre de N.. b) Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction, dont l’audition du prévenu et celle de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture du 15 janvier 2016, informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice de N.________ et leur a fixé un délai afin qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 19 février 2016, B.________ a requis l’audition de [...], au motif qu’elle aurait assisté à une partie des faits reprochés au prévenu. B.Par ordonnance du 1 er mars 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a refusé d’allouer à B.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III). Le Procureur a en particulier rejeté la réquisition de B.________ tendant à l’audition en qualité de témoin de [...], qui aurait assisté à une partie de l’agression, au motif que l’enquête était suffisamment instruite. Il a précisé que la plaignante avait dit à la police qu’elle était allée chercher la prénommée en dehors de l’établissement après avoir réussi à se soustraire de l’emprise de N.________. Il a mentionné en outre que la plaignante avait déclaré que toutes les filles roumaines qui travaillaient le soir des faits se trouvaient à l’extérieur de l’établissement au moment de l’altercation.
3 - C. Par acte du 11 mars 2016, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction puis procède à la mise en accusation de N.________ à tout le moins pour lésions corporelles simples et à l’allocation de dépens pour la procédure de recours. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par B.________ est recevable.
2.1La recourante reproche au Procureur d’avoir rejeté sa réquisition de preuve et soutient, en se prévalant d’un échange de messages entre elle et [...], que cette dernière aurait assisté à une partie de l’altercation s’étant déroulée le 27 septembre 2013 et que son témoignage serait essentiel pour établir le déroulement exact des faits. La
4 - recourante fait par ailleurs valoir qu’un certain nombre d’éléments permettraient de fonder la culpabilité du prévenu et que le Procureur devrait, en vertu du principe in dubio pro duriore, engager l’accusation de N.________ devant le tribunal compétent. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
5 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les références citées). 2.3Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
6 - et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.4En l’espèce, le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ au motif que les accusations formulées à son encontre par la recourante n’étaient pas démontrées et que les indices à charge étaient largement insuffisants. Il a exposé, en se basant sur les déclarations des parties, des dépositions de plusieurs témoins et des constatations policières, que le prévenu était intervenu pour mettre fin à une altercation qui avait éclaté dans son établissement entre la recourante et la barmaid. Le Ministère public a en outre retenu que les lésions attestées par les rapports médicaux produits pouvaient notamment résulter des propres gestes de la recourante ou de celui des autres employées intervenues au même titre que N.. Cependant, la recourante a produit à l’appui de son recours une capture d’écran de son téléphone cellulaire portant sur un échange de messages entre celle-ci et [...], dont l’audition en qualité de témoin avait été requise. Il ressort de la traduction de ces messages que N. aurait indiqué à cette dernière de ne pas dire qu’il avait frappé la recourante, qu’elle semble avoir assisté à une partie des faits et qu’elle paraît prête à témoigner. Il apparaît dès lors que le témoignage de [...] est de nature à apporter des éléments nouveaux à l’enquête. Par ailleurs, il convient d’apprécier avec retenue les déclarations des autres femmes interrogées. Certaines d’entre elles paraissent en effet dépendantes du prévenu, en particulier dans la perspective de l’obtention d’un permis de séjour, de sorte que la fiabilité de leurs déclarations est sujette à caution. On relèvera encore qu’une seconde plainte a été déposée contre le prévenu par Z.________ peu de temps après les faits reprochés par B.________ et que les lésions constatées par les certificats médicaux au dossier, quand bien même ceux-ci ne sont pas à eux seuls suffisants pour démontrer la culpabilité du prévenu, ne paraissent pas incompatibles avec la version de la prénommée. Compte tenu de ces éléments, il subsiste à ce stade un doute suffisant quant à la culpabilité de N.________, de sorte que l’instruction doit se poursuivre.
7 - En définitive, l’instruction devra être complétée en procédant à l’audition de [...]. Le Procureur devra rendre une nouvelle décision en fonction des éléments qu’aura apportés l’audition de l’intéressée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que l’ordonnance de classement du 1 er mars 2016 est annulée en ce qui concerne la plainte déposée le 4 octobre 2013 par B.________ et les conséquences économiques accessoires de ce classement. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. L’ordonnance de classement sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale en lien avec la plainte déposée le 4 octobre 2013 par B.________ contre N.________ et les conséquences économiques accessoires de ce classement. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.), -M. N., -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :