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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE13.021643-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 318 et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
mars 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.021643-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 octobre 2013, B.________ a déposé plainte contre
N.________, gérant de l’établissement le [...], sis à la rue [...] à [...],
établissement au sein duquel elle travaillait en qualité d’hôtesse érotique.
Elle reprochait en substance à ce dernier de l’avoir violentée au cours de
la soirée du 27 septembre 2013 à la suite d’une altercation qu’elle aurait
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eue avec la barmaid du club. Elle a produit un constat médical daté du 2
octobre 2013 attestant en substance la présence d’ecchymoses.
Le 5 novembre 2013, Z., également hôtesse érotique,
a déposé plainte pour des faits similaires survenus le 31 octobre 2013 à
l’encontre de N..
b) Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction, dont
l’audition du prévenu et celle de plusieurs personnes appelées à donner
des renseignements, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture du
15 janvier 2016, informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance
de classement au bénéfice de N.________ et leur a fixé un délai afin
qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 19 février 2016, B.________ a requis l’audition
de [...], au motif qu’elle aurait assisté à une partie des faits reprochés au
prévenu.
B.Par ordonnance du 1
er
mars 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________
pour lésions corporelles simples (I), a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II) et a refusé d’allouer à B.________ une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III).
Le Procureur a en particulier rejeté la réquisition de B.________
tendant à l’audition en qualité de témoin de [...], qui aurait assisté à une
partie de l’agression, au motif que l’enquête était suffisamment instruite. Il
a précisé que la plaignante avait dit à la police qu’elle était allée chercher
la prénommée en dehors de l’établissement après avoir réussi à se
soustraire de l’emprise de N.________. Il a mentionné en outre que la
plaignante avait déclaré que toutes les filles roumaines qui travaillaient le
soir des faits se trouvaient à l’extérieur de l’établissement au moment de
l’altercation.
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C. Par acte du 11 mars 2016, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au
Ministère public afin qu’il complète l’instruction puis procède à la mise en
accusation de N.________ à tout le moins pour lésions corporelles simples
et à l’allocation de dépens pour la procédure de recours.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par B.________ est recevable.
2.1La recourante reproche au Procureur d’avoir rejeté sa
réquisition de preuve et soutient, en se prévalant d’un échange de
messages entre elle et [...], que cette dernière aurait assisté à une partie
de l’altercation s’étant déroulée le 27 septembre 2013 et que son
témoignage serait essentiel pour établir le déroulement exact des faits. La
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recourante fait par ailleurs valoir qu’un certain nombre d’éléments
permettraient de fonder la culpabilité du prévenu et que le Procureur
devrait, en vertu du principe in dubio pro duriore, engager l’accusation de
N.________ devant le tribunal compétent.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les
références citées).
2.3Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
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et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.4En l’espèce, le Procureur a classé la procédure pénale dirigée
contre N.________ au motif que les accusations formulées à son encontre
par la recourante n’étaient pas démontrées et que les indices à charge
étaient largement insuffisants. Il a exposé, en se basant sur les
déclarations des parties, des dépositions de plusieurs témoins et des
constatations policières, que le prévenu était intervenu pour mettre fin à
une altercation qui avait éclaté dans son établissement entre la
recourante et la barmaid. Le Ministère public a en outre retenu que les
lésions attestées par les rapports médicaux produits pouvaient
notamment résulter des propres gestes de la recourante ou de celui des
autres employées intervenues au même titre que N..
Cependant, la recourante a produit à l’appui de son recours
une capture d’écran de son téléphone cellulaire portant sur un échange de
messages entre celle-ci et [...], dont l’audition en qualité de témoin avait
été requise. Il ressort de la traduction de ces messages que N.
aurait indiqué à cette dernière de ne pas dire qu’il avait frappé la
recourante, qu’elle semble avoir assisté à une partie des faits et qu’elle
paraît prête à témoigner. Il apparaît dès lors que le témoignage de [...] est
de nature à apporter des éléments nouveaux à l’enquête. Par ailleurs, il
convient d’apprécier avec retenue les déclarations des autres femmes
interrogées. Certaines d’entre elles paraissent en effet dépendantes du
prévenu, en particulier dans la perspective de l’obtention d’un permis de
séjour, de sorte que la fiabilité de leurs déclarations est sujette à caution.
On relèvera encore qu’une seconde plainte a été déposée contre le
prévenu par Z.________ peu de temps après les faits reprochés par
B.________ et que les lésions constatées par les certificats médicaux au
dossier, quand bien même ceux-ci ne sont pas à eux seuls suffisants pour
démontrer la culpabilité du prévenu, ne paraissent pas incompatibles avec
la version de la prénommée. Compte tenu de ces éléments, il subsiste à ce
stade un doute suffisant quant à la culpabilité de N.________, de sorte que
l’instruction doit se poursuivre.
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En définitive, l’instruction devra être complétée en procédant à
l’audition de [...]. Le Procureur devra rendre une nouvelle décision en
fonction des éléments qu’aura apportés l’audition de l’intéressée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
ce sens que l’ordonnance de classement du 1
er
mars 2016 est annulée en
ce qui concerne la plainte déposée le 4 octobre 2013 par B.________ et les
conséquences économiques accessoires de ce classement. Le dossier de
la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. L’ordonnance de classement sera maintenue pour le
surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée en ce qui concerne le classement de
la procédure pénale en lien avec la plainte déposée le 4
octobre 2013 par B.________ contre N.________ et les
conséquences économiques accessoires de ce classement.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.),
-M. N.,
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1