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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021462-CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 329 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’ordonnance rendue le 12
février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE13.021462-CPU dirigée contre F.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le dimanche 29 septembre 2013, vers 15 h 18, la police
d’Aigle a été appelée par [...], née en 1978, ressortissante de Bosnie-
Herzégovine, en raison de prétendus problèmes de voisinage survenus à
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l’instant. L’informatrice a fait savoir aux policiers dépêchés sur les lieux
que, le jour même, son fils, [...], né le 18 décembre 2008, s’était fait tirer
les cheveux et menacer d’une gifle et même de mort par un tiers, à savoir
F., né en 1963.
Sitôt entendu, ce dernier a fait savoir aux agents qu’il avait
remis à l’ordre l’enfant en question, lequel faisait du bruit dans les
corridors de l’immeuble et aux abords immédiats du bâtiment, en
compagnie de camarades de jeux. Le garçonnet aurait ensuite traité de
« vieille » la femme chez qui F. était alors en visite, ce qui aurait
amené ce dernier à lui rétorquer de faire attention à ses propos. Pour le
reste, F.________ a nié avoir menacé de mort ou frappé un quelconque
enfant (rapport d’intervention sous P. 4, p. 4).
[...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le
1
er
octobre 2013 (PV aud. 1). Une instruction a été ouverte ensuite des
faits dénoncés (enquête n° PE13.021462-HNI).
Entendu en qualité de prévenu le 5 novembre 2013, F.________
a relevé que, n’habitant pas le bloc d’immeubles en question, il se trouvait
alors en visite chez une amie pour dîner. Il a ajouté qu’il avait remis à
l’ordre le fils de la plaignante alors que ce dernier faisait du bruit dans les
corridors de l’immeuble en début d’après-midi. Il a précisé avoir prononcé
la phrase suivante, en montrant sa main : « tu vois celle-là (sic), si tu
restes pas poli tu vas te la prendre » (PV aud. 2, lignes 47-48). Par la suite,
en quittant l’immeuble, il aurait encore été invectivé par l’enfant, qu’il
aurait suivi jusqu’au corridor de l’autre entrée de l’immeuble. Alors que
celui-ci se trouvait à la hauteur de l’ascenseur, le prévenu lui aurait dit
« toi dégage à la maison ». Quelques instants plus tard, la plaignante
aurait, en hurlant, téléphone en main, fait part à F.________ de son
intention d’appeler la police (PV aud. 2, lignes 50-59). Le prévenu a nié
avoir touché l’enfant (PV aud. 2, ligne 66). Il a précisé qu’il rendait visite à
son amie chaque semaine et que « c’[était] tous les dimanches
pratiquement le même cinéma » (PV aud. 2, ligne 65).
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La plaignante a produit un certificat établi le 18 novembre
2013 par le Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie, à [...], aux termes duquel
ce praticien avait vu l’enfant [...] en consultation le 14 novembre 2013.
L’auteur du rapport a ajouté que, depuis les faits en cause, le
comportement du garçonnet s’était modifié, « l’enfant refusant de sortir,
mangeant moins, se réveillant souvent la nuit et ayant un comportement
plus renfermé à l’école ». Le Dr. [...] a précisé que, si ce comportement
devait se prolonger, une prise en charge pédopsychiatrique pourrait être
utile (P. 6).
F.________ a été déféré devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation dressé le 27
novembre 2013 par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour
répondre des infractions de voies de fait et de menaces à raison des faits
survenus le 29 septembre 2013.
b) Par procédé du 5 février 2014, F.________ a requis une
expertise de crédibilité sur l’enfant dénonciateur, ainsi que l’audition de
quatre personnes, dont celle du Dr [...], et la production, en mains de la
plaignante, respectivement en celles du tribunal, « de la procédure de
séparation ou de divorce qui serait actuellement pendante entre les
parents de l’enfant dénonciateur ». Il a considéré en substance que
l’accusation, fondée en l’état sur les seuls dires d’un jeune enfant,
considéré comme instable et agité de surcroît, reposait sur des bases des
plus ténues (P. 11).
B.Par ordonnance du 12 février 2014, notifiée au Procureur, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a statué ce qui
suit :
« (...). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, je vous retourne le
dossier de la présente cause, avec la direction de la procédure, en vous
priant de bien vouloir procéder à un complément.
Certaines des mesures d’instruction requises, à tout le moins,
ne paraissent pas dénuées de fondement. (...) ».
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C. Le 27 février 2014, le Ministère public a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à son annulation.
Le Tribunal de police s’en est remis à justice. Par mémoire du
24 mars 2014, l’intimé F.________, représenté par son défenseur de choix,
a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. L’ordonnance
dont est recours renvoie la cause au Procureur pour instruction
complémentaire par référence implicite aux réquisitions du prévenu
formées le 5 février 2014. Il s’agit ainsi, dans les faits, d’une ordonnance
de suspension rendue en application de l’art. 329 al. 2 CPP.
La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la
procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du
tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2011/102 du 3 mai 2011, 2011/110 du 3 mai
2011, 2011/143 du 12 avril 2011). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le recours (JT 2013 III 26 c. 1a), interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b
CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
contre l’ordonnance du Tribunal de police du 12 février 2014.
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débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre
la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de
l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le
tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329
CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au
cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations
peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2
CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve
supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en
application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un
moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF
1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
c. 2.2.2).
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal
constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être
jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les
débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c.
3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
c) En l'occurrence, il paraît tout d’abord douteux que le
tribunal, lorsqu’il fait application de l’art. 329 al. 2 CPP, puisse s’abstenir
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de spécifier clairement, à l’attention du procureur, les mesures
d’instruction qu’il estime nécessaires. La question peut toutefois rester
ouverte en l’espèce.
En effet, si l’on se réfère aux mesures d’instruction requises
par le prévenu dans son procédé du 5 février 2014, on constate tout
d’abord que les auditions de témoins, pour autant qu’il doive être donné
suite à cette réquisition, pourraient être effectuées par le tribunal de
police, à l’audience, en application de l’art. 343 CPP, sans complication
inutile aucune. De même, on ne voit pas ce qui empêcherait le tribunal de
police d’ordonner, le cas échéant et toujours en application de l’art. 343
CPP, la production des pièces requises par le prévenu et de les faire verser
au dossier. Cette façon de procéder paraît en outre tout à fait indiquée au
regard du principe de l’économie de la procédure.
Pour ce qui est de l’expertise de crédibilité, on relèvera que les
propos incriminés ont été admis pour l’essentiel par le prévenu, qui a
reconnu avoir (rhétoriquement) menacé d’une gifle un enfant agité qui
troublait, de surcroît de manière récurrente, la quiétude dominicale des
parties communes de l’immeuble. Bien plutôt, seuls les griefs d’avoir tiré
les cheveux du garçonnet et de l’avoir frappé sont contestés. Comme le
soutient le recourant, les actes dont a à rendre compte le prévenu sont
objectivement de peu de gravité (recours, p. 2 in fine). Dans ces
circonstances, une expertise de crédibilité, de surcroît plusieurs mois
après les faits, constituerait une mesure d’instruction excessivement
lourde. En outre et surtout, on ne voit pas, en l’état, sur quoi devrait porter
une telle expertise, l’enfant n’ayant pas été entendu. Ainsi, la mise en
œuvre d’une expertise de crédibilité n’apparaît pas comme une mesure
d’instruction indispensable pour juger la cause au fond.
La suspension de la cause avec renvoi du dossier au Procureur
pour complément d’instruction ne se justifiait dès lors à aucun égard, qui
plus est par une ordonnance quasiment dépourvue de motivation.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé attaqué annulé, le dossier étant retourné au Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
limités à l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 février 2014 est annulée.
III. Le dossier est retourné au Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois.
IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé
F..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1