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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021375-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 253 al. 3, 313 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2014 par
L.________ et A.H.________ contre la décision rendue le 29 août 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.021375-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à la suite du
décès deB.H.________, qui avait été heurtée par un train entre Renens et
Ecublens.
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Le même jour, la police a dressé un procès-verbal de levée de
corps (cf. P. 38 et 39).
Le 11 octobre 2013 toujours, le procureur a chargé le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) de procéder à un
examen externe du corps (P. 4). Il a complété ce mandat le 20 octobre
2013, le CURML ayant également reçu la mission de procéder à des
examens toxicologiques et de déterminer le taux d’alcoolémie (P. 6).
Dans une lettre adressée le 31 octobre 2013 à Me Isabelle
Jaques, conseil de L.________ et de A.H., respectivement mère et
frère de la défunte, le procureur s’est étonné du fait que le corps de celle-
ci se trouvait encore au CURML, alors que le corps avait été libéré le 19
octobre 2013. Il l’a rendue attentive aux frais encourus si le corps devait
rester à l’institut au-delà du 1
er
novembre 2013 (P. 11).
Le 3 décembre 2013, le CURML a déposé son rapport (P. 18).
b) Le 20 décembre 2013, l’avocate Isabelle Jaques a informé le
procureur que sa cliente n’avait pas reçu le résultat de l’autopsie privée
confiée à l’Institut de médecine légale de Berne et que l’inhumation
prévue lui apparaissait dès lors prématurée (P. 22).
c) Par arrêt du 7 janvier 2014, la Chambre des recours pénale
a reconnu la qualité de parties plaignantes à L. et à A.H.________.
d) Le 21 mars 2014, le procureur a demandé au conseil des
plaignants s’il entrait dans ses intentions de produire l’autopsie privée à
laquelle il était fait allusion dans sa lettre du 20 décembre 2013 (P. 44).
Le 11 juillet 2014, le Ministère public a invité les plaignants à
se déterminer sur la nécessité de conserver le corps de la victime au
CURML (P. 52). Il les a relancés à ce sujet le 5 août 2014, en précisant que
s’ils entendaient conserver le corps à cet endroit, il serait fait application
de l’art. 313 CPP (P. 57).
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e) Me Isabelle Jaques a répondu le 15 août 2014 que l’autopsie
privée devait bientôt être remise à ses clients et qu’en conséquence,
ceux-ci sollicitaient que le corps de la victime soit conservé au CURML (P.
60).
B.Par lettre du 29 août 2014, le Ministère public, observant que
le corps n’avait quitté les locaux du CURML qu’une seule fois, entre le 22
novembre 2013 et le 16 janvier 2014, a estimé que l’autopsie privée avait
été réalisée à cette époque et que l’absence de conclusion après quelque
huit mois n’était guère crédible. Comme la conservation du corps au
CURML n’était plus justifiée par les besoins de l’instruction, il a requis des
plaignants, en application de l’art. 313 al. 2 CPP, le dépôt d’une avance de
frais de 3'000 fr., payable dans un délai au 10 septembre 2013. Il a
également requis qu’ils produisent au dossier, dans le même délai, une
copie du rapport d’autopsie privée. Faute de quoi, des démarches seraient
entreprises pour rendre le corps à la famille.
C.Par acte du 11 septembre 2014, L.________ et A.H.________ ont
interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation.
Le 12 septembre 2014, le Président de la Chambre des recours
pénale a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
l’exécution de l’ordonnance du 29 août 2014 étant ainsi suspendue
jusqu’à ce que la Chambre des recours ait statué.
Dans ses déterminations du 6 octobre 2014, le Ministère public
a expliqué que la production du rapport d’autopsie privée avait été requise
implicitement en application de l’art. 265 CPP, parce que les recourants se
prévalaient, pour justifier le maintien du corps de la victime au CURML, du
fait que ledit rapport n’avait pas été déposé. Il a estimé en outre que les
recourants ne pouvaient invoquer en leur faveur l’art. 253 al. 3 CPP, dont
l’application n’était plus d’actualité depuis que le corps avait été libéré, au
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sens de l’art. 253 al. 2 CPP, en date du 15 octobre 2013. Enfin, le Ministère
public a relevé que le maintien prolongé du corps au CURML ne se justifiait
plus d’un point de vue pénal, mais seulement dans l’éventualité d’un volet
civil, et que l’hypothèse de l’accident semblait se vérifier au vu des
mesures d’instruction complémentaires, raison pour laquelle il avait
ordonné une avance de frais en application de l’art. 313 al. 2 CPP.
Dans ses observations du 16 octobre 2013, les recourants ont
reproché au Ministère public d’avoir émis des doutes sur le caractère
incomplet du rapport d’autopsie privée et d’avoir sous-entendu que tout
avait été fait pour déterminer si un tiers était intervenu et que la
conservation du corps de la victime n’était plus nécessaire.
E n d r o i t :
1.A titre liminaire, on constate que les recourants, ainsi que le
démontrent leurs conclusions, voient trois décisions dans la lettre du
Ministère public du 29 août 2014 : la première relative au dépôt d’une
avance de frais, la seconde concernant le séquestre du rapport d’autopsie
privée, la dernière se rapportant au refus de conserver le corps de la
victime au CURML. Force est de constater qu’en réalité cette lettre ne
comporte que deux décisions. Le procureur a d’abord requis une avance
de frais de 3'000 fr. (art. 313 al. 2 CPP) pour financer le maintien du corps
en sûreté. Il a par ailleurs requis la production du rapport d’autopsie privée
(ordre de dépôt). Pour le reste, il a annoncé que des démarches seraient
entreprises en vue de restituer le corps à la famille, sans toutefois, à ce
stade, rendre une décision formelle à cet égard. On examinera donc
successivement ci-après le recours contre la décision relative à l’avance
de frais (c. 2 infra) et le recours contre la décision relative à l’ordre de
production de pièces (c. 3 infra).
2.1La décision par laquelle le Ministère public subordonne au
dépôt d’une avance de frais l’administration de preuves (art. 313 al. 2 CPP
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[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est
susceptible de recours (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung
(StPO), Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 6 ad art. 313 CPP, p. 607). Le
recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont un intérêt, au
sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à ce que le maintien du corps en sûreté ne soit
pas subordonné au dépôt d’une avance de frais. Le recours, qui répond
aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.2La décision litigieuse se fonde sur l’art. 313 al. 2 CPP.
2.2.1Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPP, le Ministère public
administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles
dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la
procédure. Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la
partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à
étayer les conclusions civiles.
Le but de cette disposition est de couvrir le risque pris par
l’Etat lors de l’administration de preuves qui ne sont pas décisives dans
l’enquête pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code
de procécure pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art 313 CPP, p. 902, et les réf.
cit.). L’obligation pour la partie plaignante de fournir des cautions ou des
sûretés doit cependant constituer l’exception et non la règle. Il s’agit en
effet d’une exception au principe de l’avance des frais par l’Etat. Le
Ministère public est tenu d’effectuer une pesée des intérêts avant
d’astreindre la partie plaingnante à une avance de frais (op. cit., n. 11 ad
art. 313 CPP, p. 902, et les réf. cit.). L’art. 313 CPP s’applique également
lorsque les conclusions civiles n’ont pas encore été formellement
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déposées par la partie plaignante mais que cette dernière fait des
propositions de preuves dont on peut raisonnablement penser qu’elles
serviront à étayer des conclusions civiles (op. cit., n. 13 ad art. 313 CPP, p.
903).
2.2.2En l’espèce, l’avance de frais ordonnée par le Ministère public
concerne les coûts relatifs à la conservation du corps de la victime au
CURML. Or, la conservation du corps a d’abord pour but de garantir
l’administration ulérieure de preuves concernant l’établissement d’une
éventuelle infraction pénale. Il faut ainsi admettre, avec les recourants,
que le maintien du corps en sûreté ne peut être assimilé à l’administration
d’une preuve destinée au premier chef à étayer des conclusions civiles.
2.2.3Le recours doit ainsi être admis sur ce point et la décision du
29 août 2014 relative à l’avance de frais annulée.
3.1Le Ministère public a requis la production du rapport d’autopsie
implicitement en application de l’art. 265 CPP. La décision peut ainsi être
assimilée, dans sa nature et ses effets, à un ordre de dépôt au sens de
l’art. 265 al. 3 CPP.
Selon la jurisprudence, sous réserve du cas où la sommation
de production de pièces a été assortie de la menace de la peine prévue à
l’art. 292 CP, un recours au sens des art. 393 ss CPP n’est pas ouvert à
l’encontre d’une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l’art. 265 al. 3 CPP. Si le détenteur ou le prévenu entend contester
la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du
Tribunal des mesures de contrainte selon l’art. 248 CPP (JT 2012 III 135,
confirmé depuis lors notamment in : CREP 23 mai 2014/358 ; CREP 10
juillet 2013/423).
3.2En l’occurrence, les recourants ne justifient d’aucun intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordre de production de pièce,
dans la mesure où celui-ci n’était pas assorti de la menace de la peine
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prévue à l’art. 292 CP. Ils se contentent d’expliquer qu’ils ne sont pas en
mesure de produire un rapport d’autopsie complet, alors que dans leur
lettre du 15 août 2014 à l’adresse du procureur, ils avaient annoncé que
l’autopsie privée de l’Université de Berne devait bientôt leur être remise
(P. 60).
3.3Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans
la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 29 août 2014 sera annulée
dans la mesure où elle ordonne une avance de frais à hauteur de 3'000
francs. Elle sera maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers à la charge des recourants,
à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1
CPP), le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 août 2014 est annulée dans la mesure où
elle ordonne une avance de frais à hauteur de 3'000 fr. ; elle
est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont
mis, à raison des deux tiers, à la charge de L.________ et de
A.H.________, à parts égales, soit par 256 fr. 65 (deux cent
cinquante-six francs et soixante-cinq centimes) chacun, et
solidairement entre eux, le tiers restant, par 256 fr. 70 (deux
cent cinquante-six francs et septante centimes) étant laissé à
la charge de l’Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Isabelle Jaques, avocate (pour L.________ et A.H.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :