351 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE13.021375-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1, 116 al. 2, 117 al. 3, 118 al. 1, 121 al. 1, 136, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté conjointement le 4 novembre 2013 par A.________ et T.B.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021375-LCT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 11 octobre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) à
2 - la suite du décès d’une personne non identifiée heurtée par un train à Ecublens le 11 octobre 2013. Il s’est avéré que la défunte était B.B., née le 11 janvier 1986. b) Le 22 octobre 2013, l’avocate Isabelle Jaques a écrit au procureur qu’elle était consultée par A. et T.B., respectivement mère et frère de la défunte, que ceux-ci estimaient que l’intervention d’un tiers ne pouvait pas être exclue à ce stade de l’enquête, qu’ils se portaient parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil et qu’ils sollicitaient l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit (P. 7). c) Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Ministère public a refusé le statut de partie plaignante à A. et T.B.________ et a rejeté leur requête tendant à la désignation de Me Isabelle Jaques comme conseil juridique gratuit. Le procureur a d’abord indiqué qu’il avait ouvert un dossier ensuite de la mort violente de B.B., mais que l’hypothèse d’un accident était très largement privilégiée comme cause du décès de la prénommée, dès lors qu’il n’y avait encore aucun indice en faveur d’une activité délictueuse ou d’une négligence qui aurait entraîné la mort de B.B.. En l’état, il n’y avait donc pas matière à ouvrir une instruction contre inconnu pour homicide. Le procureur a ensuite soutenu que dans la mesure où aucune infraction n’était envisagée, la mère et le frère de la défunte n’étaient, en l’état du moins, pas touchés directement par une infraction, si bien qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, ceux-ci ne pouvaient pas déposer plainte (art. 118 al. 1 CPP) ni, en l’absence de statut de partie plaignante, requérir la désignation d’un conseil juridique gratuit. Le procureur a ajouté que même à supposer que la qualité de partie plaignante soit octroyée aux intéressés, la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit devrait quand même être rejetée, les conditions d’octroi n’étant pas réalisées. En effet, d’une
3 - part, l’enquête n’étant pas dirigée contre l’auteur d’une infraction, des conclusions civiles ne pourraient pas être valablement prises en l’état et l’action civile serait vouée à l’échec. D’autre part, l’indigence des requérants n’était pas établie. B.a) Par acte du 4 novembre 2013, A.________ et T.B., représentés par l’avocate Isabelle Jaques, ont déclaré recourir contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I. Le recours est admis. II.La décision de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne rendue dans la procédure PE13.021375 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à ce dernier pour instruction complète dans le sens des considérants, les mesures d’instruction requises par les Recourants étant ordonnées. III.La qualité de partie plaignante est reconnue à A. et à T.B.. IV.A. et T.B.________ sont mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2013. V.L’avocate Isabelle Jaques est nommée conseil juridique gratuit d’A.________ et T.B.. » Les recourants ont en outre expressément sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, respectivement d’être dispensés du paiement d’une avance de frais. b) Dans ses déterminations du 19 décembre 2013, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours déposé par A. et T.B.________. Il a précisé que contrairement à ce que soutenaient les recourants, il n’avait pas rendu d’ordonnance de non-entrée en matière, même pas de manière implicite. La décision de refus de qualité de partie plaignante faisant l’objet du recours mentionnait simplement le fait qu’aucune instruction pénale n’avait été ouverte et ne pouvait être ouverte en l’état, que ce soit contre une personne identifiée ou une personne non identifiée. La mention
4 - d’ouverture d’instruction avait été rendue nécessaire par le fait que la police et le CURML devaient être mandatés en vue d’investiguer les circonstances de l’accident. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, le procureur a ajouté que l’indigence des recourants n’était pas établie au moment où l’ordonnance entreprise avait été rendue. c) Dans leur réplique du 6 janvier 2014, A.________ et T.B.________ ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours. Ils ont en particulier insisté sur le fait que l’ordonnance entreprise était selon eux une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. E n d r o i t : 1.a) Au préalable, on relèvera que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le procureur n’a pas rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP. Il a ouvert une instruction (art. 309 CPP) ensuite de la mort violente de la victime et, dans son ordonnance du 24 octobre 2013, il s’est contenté d’indiquer n’avoir actuellement aucun indice en faveur d’une activité délictueuse ou d’une négligence qui aurait entraîné la mort de B.B.________ et n’avoir donc pas matière à ouvrir, en l’état, une instruction contre inconnu pour homicide. b) En revanche, le procureur a refusé de reconnaître le statut de partie plaignante à la mère et au frère de la victime, domiciliés à Lima (Pérou), et il a rejeté leur requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à la désignation d’un conseil juridique gratuit. Une décision du ministère public refusant la qualité de partie plaignante à des personnes qui s’estiment lésées peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 28 juillet 2011/295 c. 1). Il en va de même d’une décision de refus ou de refus partiel de
5 - l’assistance judiciaire requise (CREP 1 er mai 2013/362 c.1 et les références citées). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par A.________ et T.B.________ qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.a) L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît la qualité de partie à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est considérée comme personne lésée le détenteur du bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger (ATF 138 IV 258). Les articles 111 à 117 CP protègent la vie humaine (Dpuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 111 à 120 CP, p. 609). En cas d’homicide, les proches ne sont pas eux-mêmes des lésés (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 48 et 49 ad art. 115 CPP, p. 755 ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. C., p. 131, et les références citées). b) Selon l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence, les termes « se portent partie
6 - civile » de la version française doivent s’interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne. Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s’il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 84 c. 2.2 ; Garbarski, op. cit., p. 135). c) Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. La question de savoir si les droits des lésés, tels qu’ils passent aux proches, sont limités à la faculté d’introduire une action civile, ou s’ils s’étendent à l’aspect pénal, est discutée en doctrine (cf. JT 2012 III 188 c. 1 b). Les auteurs du Commentaire bâlois considèrent que les proches du lésé ne sont pas habilités à soutenir l’action pénale (Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 27 ad art. 115 CPP et nn. 21 ss ad art. 121 CPP ; dans le même sens : Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 3 ad art. 121 CPP). D’autres auteurs soutiennent, au contraire, que les proches du lésé sont également admis à exercer l’action pénale, l’art. 121 al. 1 CPP n’étant à leurs yeux pas limité à l’action civile (Bernasconi, Banche ed imprese nel procedimento penale, Bâle 2011, n. 1080 ; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 2, 7 et 11 ad art. 121 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St- Gall 2013, n. 2 ad art. 121 CPP, p. 203 ; Riedo/Fiolka/Niggli,
7 - Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2011, n. 896 ; dans ce sens également, Garbarski, op. cit., p. 132). A l’instar de l’Obergericht du canton de Zurich dans son arrêt du 10 mai 2012 (UH110244-O/U/gk), il convient de se rallier à cette dernière opinion, majoritaire, qui trouve également appui dans le Message relatif à la procédure pénale unifiée (FF 2006 1057, spéc. p. 1151), qui précise ce qui suit : « L’al. 2 [de l’art. 121 CPP] règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés. Ainsi, selon l’art. 14, al. 2, LAVI, lorsque l’autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale au sens des art. 11 ss LAVI, le canton est subrogé, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l’infraction. Mentionnons encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances, tels qu’ils sont prévus, par exemple, aux art. 72, al. 1, de la loi fédérale du 2 avril [1908] sur le contrat d’assurance (LCA), 41 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents (LAA) ou dans certains cantons pour des prestations de l’assurance immobilière, lors d’incendies. Dans ces cas, les ayants droit peuvent faire valoir leurs conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Toutefois, ils ne jouissent que des droits de procédure nécessaires pour faire avaliser leurs conclusions civiles. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu’ils ne peuvent consulter que les pièces qui leur sont nécessaires pour motiver l’action civile ». On peut ainsi conclure des termes du Message que la transmission des droits du lésé aux proches, dans l’ordre de succession, au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, n’est pas soumise au même régime que l’alinéa 2 de cette disposition, qui prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Il y a donc lieu de partir du principe que les proches de la victime, auxquels les droits ont été transmis selon l’art. 121 al. 1 CPP, ne sont pas seulement habilités à faire valoir des conclusions civiles, mais qu’ils peuvent aussi soutenir l’action pénale (Strafklage) au sens de l’art. 119 al. 2 let. a CPP. Il serait en outre choquant de priver le proche d’une
8 - victime disparue de la possibilité de soutenir également l’action pénale (cf., dans le même sens, ATF 138 IV 86 c. 3.1.4). d) Il s’ensuit que c’est à tort que le procureur a dénié en l’espèce aux recourants, qui sont respectivement la mère et le frère de feu B.B.________, la qualité de parties plaignantes. 3.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Au vu de la teneur de l’art. 136 aI. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistante judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles, par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP); il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive était par principe exercé par l’Etat, de sorte que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifiait en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 c. 4.1). Dans la mesure où une partie plaignante ne fait pas valoir de telles prétentions, elle ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1; CREP 1 er mai 2013/362 c. 2c; CREP 16 avril 2013/233 c. 5b). L’autorité appelée à statuer sur la requête d’assistance judiciaire doit examiner, de manière sommaire, si les faits allégués par le requérant et les infractions dénoncées sont susceptibles de lui créer un dommage dont il pourrait demander la
9 - réparation dans le cadre de la procédure pénale (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.3). b) En l’espèce, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’un tiers pourrait être responsable pénalement de la mort de B.B.________ et qu’ils seraient susceptibles de faire valoir des conclusions civiles contre l’auteur d’une infraction. En l’état de l’enquête, il n’existe aucun indice en faveur d’une activité délictueuse ou d’une négligence qui aurait entraîné la mort de B.B.________. Si la poursuite de l’instruction devait révéler des indices suffisants d’une responsabilité pénale d’un tiers, contre lequel les recourants seraient susceptibles de prendre des conclusions civiles, les recourants – qui ont accès au dossier en leur qualité de parties plaignantes (art. 107 al. 1 CPP) – pourront alors demander, à condition qu’ils établissent leur indigence, l’assistance judiciaire gratuite et, si l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de leurs intérêts, la désignation d’un conseil juridique gratuit. En l’état, toutefois, c’est à bon droit que le procureur a rejeté cette requête. Si les recourants entendent participer à la procédure en tant que demandeurs au pénal, ils doivent le faire à ce stade à leurs propres frais. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de parties plaignantes est reconnue aux recourants et confirmée pour le surplus. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2013 est réformée en ce sens que la qualité de parties plaignantes est reconnue à A.________ et à T.B.; elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A. et T.B.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :