351
TRIBUNAL CANTONAL
788
PE13.021264-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 139, 173 ch. 2, 181, 292 CP; 83, 319, 393 al. 1 let. a, 420, 427
al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par
P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.021264-SJH, ainsi que sur la demande tendant à la récusation
de R., Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, contenue
dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 mai 2013, P., né W., directeur de
l’Association V., dont le but était l’aide des personnes dans les
domaines juridiques et financiers, dissoute pour cause d’insolvabilité, a
-
2 -
signé un document par lequel il a reconnu être le seul responsable de
l’insolvabilité constatée de l’Association V., qui a conduit à sa
dissolution, et par lequel il a donné décharge au comité de l’association in
corpore pour ce qui concernait les dettes contractées. Il était précisé dans
ce document qu’il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de dette.
b) Le 27 mai 2013, M., membre du comité de
l’Association V., a envoyé, au nom de ce comité, à l’attention des
membres, des bénéficiaires, des partenaires, des fournisseurs, des
organisations professionnelles et des instances cantonales concernées, un
courrier intitulé « Avis de cessation d’activité de l’association V. ».
Ce courrier mentionnait notamment que l’association devait cesser toute
activité en raison des « fautes de gestion », des « dépenses exagérées »,
de « l’utilisation à la légère des produits de l’association » et de la
« négligence coupable quant à la tenue des comptes » de la part de
P., « seul responsable dans cette affaire », dès lors qu’il avait agi
de son propre chef, « sans jamais consulter le comité ni prendre en
compte les recommandations de ce dernier ».
c) Ensuite de ce courrier, invoquant le fait que sous la
contrainte, il avait été forcé de signer le document précité du 24 mai
2013, P. a, par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai
2013, demandé qu’interdiction soit faite à N., S. et
M., membres du comité de l’Association V., d’attenter à
son honneur, notamment en affirmant, par courrier, par téléphone ou de
quelque manière que ce soit, qu’il était responsable du surendettement et
de l’insolvabilité de l’Association V., sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013,
P. a en outre exposé que les trois membres précités du comité de
l’association l’avaient menacé et forcé à remettre les clés du véhicule
SAAB 9-3 Cabrio, dont il était le détenteur et le propriétaire, ainsi que les
plaques et le permis de circulation de ce véhicule. N.________ aurait en
outre appelé le garagiste de P.________ afin que ce dernier lui remette le
-
3 -
contrat d’achat du véhicule, pour qu’elle puisse le vendre dans le but de
rembourser les prétendues dettes de P.. Enfin, la prénommée
aurait rendu inaccessible le garage qu’elle louait à P.. Ce dernier a
donc notamment requis qu’interdiction soit faite à N.________ de vendre le
véhicule SAAB 9-3 Cabrio sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP .
Par ordonnances du 31 mai 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait droit à ces
deux requêtes.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2013,
les parties ont passé une convention, dans laquelle ils s’engageaient
mutuellement à ne plus communiquer sur la question de savoir si
P.________ avait ou non une responsabilité dans le surendettement et
l’insolvabilité de l’Association V., ce jusqu’à l’issue de la procédure
pénale, et dans laquelle les trois membres du comité s’engageaient à ne
pas vendre le véhicule litigieux en leur possession, ce jusqu’à droit connu
au fond sur les droits respectifs des parties sur ce véhicule. Cette
convention prévoyait également que dès le 1
er
juillet 2013, le garage
litigieux ne serait plus compris dans les objets remis à bail par N.
notamment à P..
d) Parallèlement à ses actions sur le plan civil, P. a, le
30 mai 2013, déposé une plainte pénale, complétée le 26 juin 2013,
contre N., S. et M.________. En substance, il leur reprochait
d’avoir attenté à son honneur au moyen du courrier du 27 mai 2013, de
l’avoir contraint à signer la reconnaissance de responsabilité du 24 mai
2013 et à remettre les clés et les papiers du véhicule SAAB,
respectivement d’avoir volé ce véhicule, d’avoir bloqué l’accès au garage
qu’il louait et d’avoir communiqué avec la presse au sujet du différend qui
les opposait, malgré l’interdiction prononcée par la Présidente du Tribunal
civil.
e) Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre
-
4 -
N., S. et M.________ pour vol, diffamation, contrainte et
insoumission à une décision de l’autorité.
B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
S. et M.________ pour vol, diffamation et contrainte (I), a dit qu’une
indemnité de 1'668 fr. 60, TVA et débours compris, était allouée aux trois
précités, solidairement entre eux (II), a dit que P.________ devait
rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité fixée sous chiffre II (III) et a mis
les frais de procédure, par 1'225 fr., à la charge de P.________ (IV).
Le procureur a d’abord constaté la mauvaise foi de P.,
qui avait accusé le comité de l’association dans sa plainte de ne pas lui
avoir fait de contrat de travail ou de cahier des charges pour son activité
de directeur, avant d’admettre être personnellement à l’origine de
l’association, les prévenus n’étant intervenus que par la suite, recrutés par
le plaignant. Ce dernier avait en outre fait croire au comité qu’il disposait
d’un Master en droit, faisant miroiter aux prévenus, lorsqu’il les avait
convaincus de se joindre à lui dans son projet d’association, qu’il était au
bénéfice de nombreuses expériences professionnelles. Il n’avait pas hésité
à signer ses courriers avec l’indication « Master of law » et s’était même
fait des cartes de visite indiquant ce titre, ce qui justifiait son poste auto-
octroyé de « directeur du secteur juridique » et rendait crédible le but de
l’association, soit l’aide des personnes dans les domaines juridiques et
financiers. Sous ce même titre, le plaignant avait notamment écrit au
Tribunal fédéral. Or il s’agissait de pures inventions de sa part, puisque la
seule formation aboutie de P. était celle de cuisinier. Le Ministère
public a en outre constaté que le prénommé était coutumier de ce genre
de montage. Son ancienne société, qui avait également pour but social le
conseil juridique et financier, ne comportait, selon ses propres
déclarations, qu’un grand maximum d’une vingtaine d’employés, alors
que, sur ses divers sites Internet, P.________ se vantait que cette société
était née de la fusion de plusieurs sociétés multinationales et qu’elle
employait plusieurs milliers de personnes de par le monde. Cette société
avait fait faillite faute d’actifs en moins de deux ans. En définitive, le
plaignant avait menti aux trois prévenus et leur avait fait croire qu’il
-
5 -
disposait de compétences et d’expérience qu’il n’avait pas. Il leur avait
également caché l’état des finances, en particulier le fait que les employés
n’avaient quasiment touché aucun salaire. Dans ces conditions, on ne
pouvait reprocher aux prévenus d’avoir tenté de parer au plus pressé.
Certes, le courrier envoyé par le comité aux partenaires de l’association et
de manière générale aux personnes concernées utilisait des termes
relativement durs pour décrire le comportement de P.. Toutefois,
fondés sur les éléments décrits ci-dessus, les prévenus étaient en droit de
constater que le prénommé n’avait pas géré correctement les affaires de
l’association. Dans ce contexte, il était du devoir du comité de prévenir les
partenaires que l’activité de l’association allait cesser. Si l’on constatait
que la formulation aurait pu être plus prudente, on devait cependant
également constater que P. avait, à ce moment déjà, signé une
reconnaissance de responsabilité pleine et entière, ce qui correspondait au
contenu du courrier incriminé, et que les prévenus avaient découvert des
éléments sérieux permettant de penser que P.________ leur avait
grossièrement menti. Le procureur a donc considéré que les prévenus
avaient agi dans l’intérêt public et sans l’intention de nuire. Il n’était nul
besoin d’instruire plus avant, la preuve de la bonne foi au sens de l’art.
173 ch. 2 CP étant d’ores et déjà apportée, ce qui dispensait d’examiner si
le courrier incriminé était réellement attentatoire à l’honneur de
P.. On pouvait d’ailleurs sérieusement en douter, puisque les
critiques se limitaient aux capacités professionnelles du prénommé, sur
lesquelles il était établi qu’il avait menti.
Quant à la prétendue infraction de contrainte, elle ne résistait
pas à l’examen. Premièrement, P. était à l’origine de l’association
et avait déjà dirigé une société par le passé, même si elle n’était pas de la
taille qu’il prétendait. Dans ces conditions, il devait avoir la résistance et le
bon sens minimaux pour ne pas signer des reconnaissances de
responsabilité avec lesquelles il n’était pas d’accord, ce d’autant plus qu’il
admettait lui-même qu’il n’y avait pas eu de menace ou de violence, mais
tout au plus une pression psychologique. Par ailleurs et surtout, son
compagnon de vie, [...], avait été convié par le comité à cette séance. Or
si le comité avait réellement voulu exercer des pressions illicites sur
-
6 -
P., il n’aurait certainement pas fait venir une personne à même de
le soutenir et ainsi empêcher la prétendue contrainte. En définitive,
soutenu par son compagnon de vie et face à trois bénévoles à la retraite, il
était évident que la prétendue contrainte subie par P. n’atteignait
pas les critères objectifs de l’art. 181 CP.
Il en allait exactement de même en ce qui concernait le
véhicule. Dans sa plainte, P.________ affirmait qu’on l’avait « forcé » à
remettre les clés et la carte grise aux trois prévenus. Il expliquait
également avoir été piégé lorsqu’il avait été convaincu de céder
l’immatriculation du véhicule à l’association pour se faire rembourser les
frais de déplacement. Or, lors de son audition, il avait admis que la cession
de l’immatriculation à l’association, afin de se faire rembourser ses
déplacements, était sa propre idée. Quoi qu’il en fût, ce véhicule était
immatriculé au nom de l’association. La décision sur son sort ressortissait
manifestement au droit civil et non au droit pénal. Il en allait de même
s’agissant du garage remis en location, la question ayant d’ailleurs été
réglée dans la procédure civile.
S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de
l’autorité, l’instruction n’avait pas démontré que les prévenus avaient
communiqué au sujet du litige entre les parties après la décision du
Tribunal. Au contraire, la version des faits présentée par les prévenus,
selon laquelle ils avaient contacté la presse avant cette décision,
paraissait plausible. L’article paru dans le journal [...] ne contenait pas
d’éléments indiquant une communication postérieure à la décision du
Tribunal et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir le
contraire. Cet aspect devait ainsi également être classé.
Pour ce qui était des effets accessoires du classement, le
procureur a considéré que la plainte de P.________ était manifestement
téméraire et qu’elle frisait d’ailleurs la dénonciation calomnieuse sur
certains aspects. Elle comportait, comme exposé ci-dessus,
volontairement plusieurs passages contraires à la vérité. P.________ devait
par conséquent supporter l’intégralité des frais d’enquête. En outre, le
-
7 -
procureur a retenu que la cause n’était qu’un pan du litige relativement
complexe qui opposait les parties et n’était pas de peu de gravité,
notamment en raison de l’accusation de contrainte. L’intervention d’un
avocat se justifiait dans son principe. Par conséquent, l‘allocation d’une
indemnité aux prévenus était justifiée. Le montant réclamé par ceux-ci
paraissait également raisonnable, ce d’autant plus que les trois prévenus
s’étaient contentés d’un seul défenseur commun. La somme réclamée de
1'668 fr. 60, débours et TVA compris, pouvait donc être allouée. Cette
indemnité devait être supportée par P., dont la plainte était
abusive, en vertu de l’action récursoire de l’Etat (art. 420 CPP).
C.Par acte du 18 août 2014, P. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction, et subsidiairement
à sa réforme en ce sens que les prévenus soient reconnus coupables de
vol, de diffamation, de contrainte et d’insoumission à une décision de
l’autorité, et que les frais de la procédure de première instance soient mis
à la charge de ceux-ci. Dans la même écriture, P.________ a sollicité la
récusation du Procureur R..
Par courrier du 18 août 2014, P. a en outre requis
l’assistance judiciaire gratuite.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2014, le procureur a
conclu au rejet de la requête de récusation déposée par P..
E n d r o i t :
I.Le recours contre l’ordonnance de classement du 30 juillet
2014 et la requête de récusation formés par P. seront examinés
successivement ci-après.
-
8 -
II.Recours contre l’ordonnance de classement
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
-
9 -
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.1Le recourant soutient que les prévenus se seraient rendus
coupables de contrainte, dès lors que ceux-ci auraient fait pression sur lui
pour qu’il signe le document du 24 mai 2014.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y
a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration
faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette
perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé
(ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).
3.3En l’espèce, on relèvera d’abord que les prévenus avaient des
motifs valables de vouloir faire signer au recourant une reconnaissance de
-
10 -
responsabilité, au vu des éléments qu’ils avaient découverts et que le
recourant a confirmés lors de l’audience de confrontation du 22 mai 2014
(PV aud. 1). En effet, le 11 mai 2013, une employée de l’association
engagée à la fin du mois de janvier 2013 a fait part à M.________ de ce
qu’elle n’avait reçu aucun salaire. Ensuite de cet événement, les prévenus
se sont informés sur la situation financière de l’association et n’ont pu que
constater que celle-ci était catastrophique, que les salaires dus et les
charges sociales n’avaient pas été payés par le recourant (cf. P. 11/32, 33
et 34), que ce dernier entendait payer son propre mariage par le biais de
l’association (cf. P. 19) et que de l’argent semblait avoir disparu. A cela
s’ajoute que le recourant a menti aux prévenus s’agissant de sa formation
professionnelle. Il s’est en effet prévalu d’un master en droit, en signant
au moyen de ce titre et en affichant de faux diplômes aux murs, qu’il a
finalement retirés le 29 mai 2014. Il s’est également vanté d’être le
directeur d’une société internationale, qu’il a indiquée être « le groupe de
société le plus complet au monde dans le domaine juridique » (cf. P. 17),
alors qu’en réalité cette société comptait une vingtaine d’employés. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, la démarche des prévenus, en leur qualité
de membres du comité de l’association, de faire signer une
reconnaissance de responsabilité au recourant est compréhensible et
justifiée. Ensuite, aucun indice ne permet d’appuyer la version du
recourant selon laquelle il aurait subi des pressions illicites de la part des
prévenus. Au contraire, il résulte du dossier que le jour de la séance où il a
signé la reconnaissance de responsabilité, le recourant était accompagné
de son compagnon de vie et qu’il était sorti à plusieurs reprises fumer des
cigarettes (PV aud. 1, p. 4, lignes 137 ss). Ces éléments viennent appuyer
la version des prévenus selon laquelle aucune contrainte n’a été exercée
par ceux-ci. En effet, comme le retient le procureur, si le comité avait
réellement voulu exercer des pressions illicites sur le recourant, il n’aurait
pas fait venir une personne à même de le soutenir. Il n’aurait pas non plus
laisser l’occasion au recourant de sortir. A cela s’ajoute que le document
litigieux contient la mention selon laquelle il ne s’agit pas d’une
reconnaissance de dette. Or un document établi sous la contrainte ne
porterait à l’évidence pas une telle mention.
-
11 -
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés. Le recours doit donc être
rejeté sur ce point.
4.1Le recourant soutient ensuite que le courrier du 27 mai 2013
serait diffamatoire au sens de l’art. 173 CP.
4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd.,
vol. I, Berne 2010, n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves
libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les
propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou
privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire
du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées
cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera
admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce,
même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi
pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée
sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
-
12 -
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est
pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou
des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c.
1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à
l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui
relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
4.3En l’espèce, la question de savoir si les propos contenus dans
le courrier du 27 mai 2013 sont attentatoires à l’honneur peut rester
indécise, puisque les prévenus peuvent se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP.
A cet égard, on relèvera d’abord que ceux-ci sont admis aux preuves
libératoires, dès lors qu’ils ont agi pour un motif suffisant. En effet, au vu
de la situation financière de l’association, le comité a voulu prévenir les
personnes que P.________ avait contactées notamment pour des
-
13 -
financements ou pour l’engagement de stagiaires, afin que ces personnes
puissent prendre leurs dispositions (cf. PV aud. 1, p. 4, lignes 133 ss).
Ensuite, dans leur courrier du 27 mai 2013, les prévenus critiquent les
compétences professionnelles de P.________ en sa qualité de directeur de
l’Association V.________. Or, compte tenu des éléments développés au
considérant 3.3 ci-dessus, en particulier de la mauvaise gestion de
l’association par le recourant et des mensonges de ce dernier quant à sa
formation professionnelle, les prévenus avaient des raisons suffisantes
pour croire à la véracité de leurs propos, lesquels étaient au demeurant
fondés sur une reconnaissance de responsabilité signée librement le 24
mai 2013 (cf. c. 3.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, il y a lieu de
considérer que les prévenus ont prouvé qu’ils ont dit vrai ou du moins
qu’ils croyaient sincèrement dire vrai (preuve de la vérité ou de la bonne
foi). Une condamnation des prévenus pour diffamation apparaît donc
exclue.
Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point
également.
5.1Le recourant soutient en outre que les prévenus se seraient
rendus coupable du vol de la voiture SAAB au sens de l’art. 139 CP.
5.2Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L’acte de soustraction constitue un des éléments constitutifs
de cette disposition. La soustraction implique la rupture de la possession,
qui suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne
saurait être question de vol.
5.3En l’espèce, le recourant a admis avoir acheté le véhicule
litigieux au moyen d’un prêt de 5'000 fr. de la part de N.________, qu’il n’a
- 14 -
jamais remboursé (PV aud. 1, p. 4, lignes 110 s.). Il a également expliqué
que c’était son idée de transférer l’immatriculation de ce véhicule à
l’Association V.________, afin de se faire rembourser les frais de
déplacement (PV aud. 1, pp. 4 et 5, lignes 112 et 172 ss). Dans son
recours, il admet également avoir remis les clés de la voiture aux
prévenus. Compte tenu de ces éléments et des circonstances dans
lesquelles les prévenus sont entrés en possession de la voiture, on ne
saurait considérer qu’il y ait eu soustraction d’une chose mobilière. En
outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la question de la
propriété de la voiture est litigieuse, puisque dans la convention du 19 juin
2013, les prévenus se sont engagés à ne pas vendre le véhicule litigieux
en leur possession, ce jusqu’à droit connu au fond sur les droits respectifs
des parties sur ce véhicule. Force est dès lors de constater que les
éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP ne sont pas réunis.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.1Le recourant invoque également une violation de l’art. 292 CP,
selon lequel se rend coupable d’insoumission à une décision de l’autorité
celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents. Il soutient que les prévenus auraient contacté la
presse après la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 31 mai 2013, dont le dispositif leur interdisait d’attenter à son honneur.
6.2En l’espèce, lors de l’audition de confrontation du 22 mai
2014, S.________ et M.________ ont expliqué que le 29 mai 2013, ils avaient
trouvés sur Internet des documents concernant le recourant, que le 30
mai 2013, ils avaient contacté par courriel un journaliste (cf. P. 47), que le
31 mai 2013, ils étaient allés voir ce dernier, ignorant à ce moment-là
qu’une ordonnance avait été rendue le même jour, que le 3 juin 2013, ils
avaient reçu cette ordonnance, que par la suite, le journaliste les avait
contactés par téléphone et qu’à cette occasion, ils avaient indiqué à ce
dernier qu’ils ne pouvaient plus parler de cette affaire, dès lors qu’une
- 15 -
décision judiciaire le leur interdisait, respectivement que le dispositif de
cette décision leur interdisait de porter atteinte à l’honneur du recourant
(PV aud. 1, pp. 7 et 8). Ces explications sont claires et convaincantes
quant à la chronologie des événements. Le recourant n’apporte pas le
moindre élément permettant de les remettre en doute. On ne saurait donc
considérer que les prévenus se sont rendus coupables d’insoumission à
une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.
6.3S’agissant de cette infraction, on relèvera que le dispositif de
l’ordonnance attaquée ne mentionne pas expressément le classement de
la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour insoumission à une
décision de l’autorité. Cela étant, on peut considérer cette omission
comme une simple inattention de la part du Ministère public,
respectivement une inadvertance manifeste, dès lors que dans la
motivation de son ordonnance, le procureur a indiqué les raisons pour
lesquelles cette infraction n’était pas réalisée et a considéré qu’il
convenait de classer la procédure sur ce point. Par ailleurs, cela n’a pas
empêché le recourant de faire valoir ses moyens. Afin de remédier à de
telles carences, l’art. 83 CPP prévoit que l’autorité qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la
demande d’une partie ou d’office. L’inadvertance peut aussi être corrigée
d’office par l’autorité de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 83 CPP). Au vu de ce qui précède, il convient de rectifier d’office le
chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que le
classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus concerne
également l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.
7.1Enfin, le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais de
procédure, contestant le caractère téméraire de sa plainte pénale.
7.2Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
-
16 -
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit.,
nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad
art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute
(Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé
dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
Cette disposition ne permet pas d'imputer les frais de
procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont
poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420
let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter
une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à
l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit
l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance,
cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par
l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont
participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et
les références citées).
-
17 -
7.3En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la
procédure pénale en faveur des prévenus était ouverte tant pour une
infraction se poursuivant sur plainte (diffamation) que pour des infractions
se poursuivant d'office (vol, contrainte et insoumission à une décision de
l’autorité), de sorte que les art. 420 et 427 al. 2 CPP entrent en ligne de
compte. Dès lors, pour mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, il faut que ce dernier ait agi avec témérité ou négligence grave
en déposant plainte pénale contre les prévenus. Or tel est bien le cas en
l’espèce. En effet, le recourant a menti aux prévenus sur sa formation, il a
mal géré l’Association et a occasionné des pertes à celle-ci. Dans ces
conditions, les griefs formulés à l’encontre des membres de son comité,
tous écartés, l’ont été de manière pour le moins légère. Ainsi, le fait de
déposer une plainte pénale à l’encontre des prévenus relevait de la
témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué
l’ouverture d’une procédure pénale. Partant, au regard des art. 420 et 427
al. 2 CPP, c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de procédure à
la charge de P..
Le recours de ce dernier doit donc également être rejeté sur ce
point.
8.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre
N., S.________ et M.________ pour vol, diffamation, contrainte et
insoumission à une décision de l’autorité, et qu’il a mis les frais de
procédure à la charge de P.________. Le recours de ce dernier doit donc
être rejeté dans son entier.
III.Requête de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
-
18 -
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par P.________ à l'encontre du Procureur R.________ (art. 13
LVCPP).
2.1Le requérant demande la récusation du procureur en
incriminant l’absence de vision objective de ce dernier, eu égard au fait
qu’avant de traiter la plainte pénale du recourant, il avait eu connaissance
de la plainte pénale déposée par l’Association V.________ contre le
recourant pour gestion déloyale, et en incriminant l’usage de certains
termes, tels que « la mauvaise foi de P.________ » ou ce dernier « est
coutumier de ce genre de montage ».
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
-
19 -
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c.
2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose
pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
-
20 -
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et
les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22
mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.3En l’espèce, les termes utilisés par le procureur ne prêtent pas
le flanc à la critique, compte tenu du fait que le recourant a menti sur sa
formation professionnelle, se prétendant titulaire d’un master en droit,
qu’il a mal géré l’association, qu’il a ainsi occasionné des pertes à celle-ci,
ainsi que des poursuites personnelles aux membres du comité. Au vrai, il
semble que la demande de récusation soit avant tout motivée par le fait
que le procureur a rendu une décision défavorable au requérant. Ce motif
n’emporte cependant pas prévention. Ainsi, en l'absence de circonstances
objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun
motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par P.________ doit être rejetée.
IV.Conclusions
En définitive, le recours et la requête de récusation déposés
par P.________ doivent être rejetés. Le chiffre I de l’ordonnance du 30 juillet
2014 doit être rectifié d’office dans le sens exposé plus haut (cf. c. II/6.3
supra). Cette ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
-
21 -
La requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors
que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour
les motifs exposés plus haut (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet
2014/525 c. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. Le chiffre I de l’ordonnance du 30 juillet 2014 est rectifié
d’office comme il suit :
I.Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée
contre N., S. et M.________ pour vol,
diffamation, contrainte et insoumission à une décision de
l’autorité.
IV. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée pour le surplus.
V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
VI. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont
mis à la charge de P.________.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour P.),
-M. Pritam Singh, avocat (pour N., S.________ et M.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Ministère public du canton de Zurich,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :