351 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE13.020935-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeChoukroun
Art. 174 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 décembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.020935- JRU. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2011, H.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie et injure contre B.________ (P. 7). H., qui a entretenu une relation entre 2009 et 2010 avec B., reproche à ce dernier de l’avoir traitée de « pute » et de « sale singe » lors d’une dispute. Elle expose en outre que peu après leur séparation, elle a reçu une trentaine d’appels par jour sur son téléphone portable d’individus inconnus qui voulaient entretenir une relation sexuelle et qui la questionnaient sur le tarif appliqué pour passer une nuit avec elle. Après vérification, elle a constaté la présence de ses coordonnées sur plusieurs réseaux sociaux Internet avec l’indication qu’elle se prostituait. Ayant des soupçons à l’égard de B., elle a contacté ce dernier qui lui aurait dit qu’il allait continuer « à lui pourrir la vie ». H. a changé de numéro de téléphone et les appels ont cessé durant deux ou trois mois, pour recommencer après que B.________ eut découvert son nouveau numéro. Elle a donc été obligée de changer à nouveau de numéro de téléphone. Selon le rapport de police établi le 3 avril 2012, B.________ a été entendu par la police. Il a expliqué avoir été provoqué par H.________ par le biais de textes et de photos mis en liens sur Internet ou lors d’appels téléphoniques. C’est au cours de ceux-ci que B.________ a admis s’être emporté et avoir insulté la plaignante. Il n’a pas caché avoir lui aussi sali l’image de H.________ en profitant des mêmes sites sociaux, mais dans le but de répondre aux attaques de sa rivale (P. 8, p. 3). b) Le 12 juin 2013, H.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour calomnie à l’encontre de B.________. Elle lui reproche de continuer à mettre des annonces sur elle, d’avoir créé une page Facebook avec son nom, par le biais de laquelle il discute avec des personnes en Afrique, mettant des anciennes photos du couple et affirmant qu’ils sont mariés (P. 5).
3 - Faisant suite à la demande du procureur, H.________ a fourni des copies de pages Facebook et des réseaux Internet litigieux (P. 11). c) Par avis de prochaine clôture du 11 novembre 2013, le Procureur a informé les parties de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre B.________ pour calomnie et les a invitées à formuler toute réquisition de preuve et à consulter le dossier dans un délai au 21 novembre 2013. B.Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour calomnie (I), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le Procureur a retenu que le prévenu avait contesté tout délit, que l’enquête n’avait pas permis d’infirmer ses dires et que les documents fournis par la plaignante ne paraissaient pas licencieux et ne constituaient aucunement une infraction pénale. C.H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle considère avoir fourni toutes les informations et pièces nécessaires pour établir les faits qu’elle reproche à B.. Elle précise que cette affaire nuit sérieusement à sa dignité et à la stabilité de son couple. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations (P. 18). Le prévenu ne s’est, quant à lui, pas déterminé dans le délai imparti. Par courrier du 13 janvier 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé H. de l’avance des sûretés requises,
4 - précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
5 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al.
6 - 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
7 - 2.2Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). L’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP) et l'auteur doit savoir – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). 2.3En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir fait paraître de fausses annonces érotiques avec son nom et son numéro de téléphone. Ces faits relèvent de la calomnie. Il est vrai que les pièces produites par la recourante dans le cadre de la procédure n’établissent rien (P. 11). En revanche, il n’est pas exact d’affirmer – comme l’a fait le Ministère public – que le prévenu conteste les faits reprochés. Il ressort en effet du rapport de police établi le 3 avril 2012 à la suite de la première plainte de la recourante en décembre 2011 que le prévenu a admis avoir lui aussi sali le nom de H.________ en profitant des mêmes sites sociaux (P. 8, p. 3). Dans la mesure où cette audition ne figure pas au dossier, il est cependant difficile de se prononcer sur la portée exacte de cet aveu. En l’état, il y a lieu
8 - d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause au Procureur pour qu’il fasse au moins verser l’audition du prévenu au dossier et en tire les conclusions qu’il jugera utiles. 2.4L’art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 ère phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue le préalable essentiel à l’exercice du droit de recours aménagé à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d’une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241) ou d’un acte d’accusation (CREP 27 mai 2013/294). En l’espèce, tant dans sa plainte de décembre 2011 que dans celle de juin 2013, la recourante reproche au prévenu de l’avoir, lors d’une séparation difficile en octobre 2010, traitée de « pute » et de « sale singe ». Les plaintes déposées pour dénoncer ces injures, même la première le 14 décembre 2011, paraissent cependant tardives (art. 31 CP), sans que le procureur n’ait statué sur cet aspect dans son ordonnance. Il s’agit donc d’un classement implicite.
9 - Pour ce motif aussi, l’ordonnance doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il examine si la plainte déposée par la recourante l’a été en temps utile. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 27 novembre 2013 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 27 novembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H., -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :