351
TRIBUNAL CANTONAL
136
PE13.020935-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeChoukroun
Art. 174 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 décembre 2013 par H.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.020935-
JRU.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Le 14 décembre 2011, H.________ a déposé une plainte
pénale pour calomnie et injure contre B.________ (P. 7).
H., qui a entretenu une relation entre 2009 et 2010
avec B., reproche à ce dernier de l’avoir traitée de « pute » et de
« sale singe » lors d’une dispute. Elle expose en outre que peu après leur
séparation, elle a reçu une trentaine d’appels par jour sur son téléphone
portable d’individus inconnus qui voulaient entretenir une relation sexuelle
et qui la questionnaient sur le tarif appliqué pour passer une nuit avec elle.
Après vérification, elle a constaté la présence de ses coordonnées sur
plusieurs réseaux sociaux Internet avec l’indication qu’elle se prostituait.
Ayant des soupçons à l’égard de B., elle a contacté ce dernier qui
lui aurait dit qu’il allait continuer « à lui pourrir la vie ». H. a
changé de numéro de téléphone et les appels ont cessé durant deux ou
trois mois, pour recommencer après que B.________ eut découvert son
nouveau numéro. Elle a donc été obligée de changer à nouveau de
numéro de téléphone.
Selon le rapport de police établi le 3 avril 2012, B.________ a
été entendu par la police. Il a expliqué avoir été provoqué par H.________
par le biais de textes et de photos mis en liens sur Internet ou lors
d’appels téléphoniques. C’est au cours de ceux-ci que B.________ a admis
s’être emporté et avoir insulté la plaignante. Il n’a pas caché avoir lui aussi
sali l’image de H.________ en profitant des mêmes sites sociaux, mais dans
le but de répondre aux attaques de sa rivale (P. 8, p. 3).
b) Le 12 juin 2013, H.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale pour calomnie à l’encontre de B.________. Elle lui reproche de
continuer à mettre des annonces sur elle, d’avoir créé une page Facebook
avec son nom, par le biais de laquelle il discute avec des personnes en
Afrique, mettant des anciennes photos du couple et affirmant qu’ils sont
mariés (P. 5).
-
3 -
Faisant suite à la demande du procureur, H.________ a fourni
des copies de pages Facebook et des réseaux Internet litigieux (P. 11).
c) Par avis de prochaine clôture du 11 novembre 2013, le
Procureur a informé les parties de son intention d’ordonner le classement
de la procédure dirigée contre B.________ pour calomnie et les a invitées à
formuler toute réquisition de preuve et à consulter le dossier dans un délai
au 21 novembre 2013.
B.Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour calomnie (I), a dit qu’il n’y a pas lieu
à indemnité 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de
l’Etat (III).
En substance, le Procureur a retenu que le prévenu avait
contesté tout délit, que l’enquête n’avait pas permis d’infirmer ses dires et
que les documents fournis par la plaignante ne paraissaient pas licencieux
et ne constituaient aucunement une infraction pénale.
C.H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle considère avoir
fourni toutes les informations et pièces nécessaires pour établir les faits
qu’elle reproche à B.. Elle précise que cette affaire nuit
sérieusement à sa dignité et à la stabilité de son couple.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a renoncé à
déposer des déterminations (P. 18). Le prévenu ne s’est, quant à lui, pas
déterminé dans le délai imparti.
Par courrier du 13 janvier 2014, le Président de la Chambre
des recours pénale a dispensé H. de l’avance des sûretés requises,
-
4 -
précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les
frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art.
91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli
auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al.
- ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (al. 2).
1.2L’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B aux parties le
mercredi 27 novembre 2013 (PV des opérations du 18 février 2014, p. 2),
a été vraisemblablement reçue 3 jours ouvrables plus tard, soit le lundi 2
décembre 2013. Le délai de recours a donc commencé à courir le mardi 3
décembre 2013, pour venir à échéance le 12 décembre 2013. Déposé le
11 décembre 2013 dans un bureau de poste suisse, le recours a ainsi été
interjeté en temps utile et de surcroît dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
-
6 -
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction
ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé,
quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit.,
n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes
en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285
c. 2.5).
-
7 -
2.2Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de
calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de
telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître
la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV
308 c. 8.5.1). L’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 174 CP) et l'auteur doit
savoir – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est
faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007,
n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3En l’espèce, la recourante reproche au prévenu d’avoir fait
paraître de fausses annonces érotiques avec son nom et son numéro de
téléphone. Ces faits relèvent de la calomnie.
Il est vrai que les pièces produites par la recourante dans le
cadre de la procédure n’établissent rien (P. 11). En revanche, il n’est pas
exact d’affirmer – comme l’a fait le Ministère public – que le prévenu
conteste les faits reprochés. Il ressort en effet du rapport de police établi
le 3 avril 2012 à la suite de la première plainte de la recourante en
décembre 2011 que le prévenu a admis avoir lui aussi sali le nom de
H.________ en profitant des mêmes sites sociaux (P. 8, p. 3). Dans la
mesure où cette audition ne figure pas au dossier, il est cependant difficile
de se prononcer sur la portée exacte de cet aveu. En l’état, il y a lieu
-
8 -
d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause au Procureur pour qu’il
fasse au moins verser l’audition du prévenu au dossier et en tire les
conclusions qu’il jugera utiles.
2.4L’art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction.
La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
ère
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement
les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue le
préalable essentiel à l’exercice du droit de recours aménagé à l’art. 322 al.
2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Dès lors que le classement doit faire l’objet
d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé
au contenu d’une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241) ou d’un acte
d’accusation (CREP 27 mai 2013/294).
En l’espèce, tant dans sa plainte de décembre 2011 que dans
celle de juin 2013, la recourante reproche au prévenu de l’avoir, lors d’une
séparation difficile en octobre 2010, traitée de « pute » et de « sale
singe ». Les plaintes déposées pour dénoncer ces injures, même la
première le 14 décembre 2011, paraissent cependant tardives (art. 31
CP), sans que le procureur n’ait statué sur cet aspect dans son
ordonnance. Il s’agit donc d’un classement implicite.
-
9 -
Pour ce motif aussi, l’ordonnance doit être annulée et le
dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il examine si la plainte déposée
par la recourante l’a été en temps utile.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de
classement du 27 novembre 2013 annulée et le dossier renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 4 CPP). La requête de la recourante tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est ainsi sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2013 est annulée et le dossier
de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :