351 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE13.020752-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 88 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2016 par D.________ contre le prononcé rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020752- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’un rapport de police du 19 septembre 2013, une instruction pénale a été ouverte contre D.________ pour séjour illégal (p. 4). Lors de son audition du 19 septembre 2013, D.________ a été formellement informé de ses droits et obligations conférés par le Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu et a signé un
Par courrier daté du 15 mars 2016, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 5).
L’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2016 (PV des opérations du 18 mars 2016, p. 3). B. Par prononcé du 18 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 22 novembre 2013 était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par courrier adressé le 22 mars 2016 à la Chambre des recours pénale, D.________ a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
2.3 En l’espèce, D.________ a été entendu par la police le 9 septembre 2013. Lors de cette audition, la police a formellement informé le recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis de procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette procédure. Rien n’indique que D.________ n’ait pas compris cette communication, ce d’autant moins qu’il est algérien et s’exprime en français. Le prénommé, qui était sans domicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer.
L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance pénale du 22 novembre 2013 a été valablement notifiée à D.________ à cette date, même sans publication. Partant, l’opposition de D.________ du 15 mars 2016 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 mars 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :