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mère de celle-ci X.________ pour dommages à la propriété. Ils reprochent à
la première de leur avoir fait des « doigts d’honneur », notamment le 22
avril 2013. Quant à la seconde elle aurait endommagé leur voiture entre le
22 et le 23 juin 2013 et causé une « atteinte à la prive privée », une
« intrusion à la vie familiale » en organisant au début du mois de juin 2013
devant leur immeuble un scandale à l’occasion duquel elle aurait insulté le
plaignant (P. 4 et 5). Ces plaintes s’inscrivent dans le cadre d’un conflit de
voisinage.
B.Le 22 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a
considéré en substance que les plaintes pénales déposées le 30
septembre 2013 étaient tardives.
C.Le 6 novembre 2013, B.F.________ et A.F.________ ont interjeté
recours contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture
d’une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans leurs plaintes.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
déposé des déterminations le 9 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
3 -
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
En particulier, la tardiveté d'une plainte, à l’instar du retrait de
la plainte (cf. Moreillon/Parein/Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit
être assimilé à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1
let. b CPP, du moins lorsque, comme en l’espèce, aucune infraction
poursuivie d'office n’est en cause.
b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit
de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où
l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31
CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé
(ATF 118 IV 325 c. 2b).
c) En l'espèce, les recourants allèguent dans leur plainte
pénale que la première insulte contre eux, sous forme d’un « doigt
d’honneur », remonte au 22 avril 2013 (P. 4). Ils ont certes indiqué que
des actes du même genre avaient été réitérés, sans toutefois donner de
précision quant à la date. En tout état de cause, il ne résulte pas de la
plainte ni des pièces produites à l’appui (lettres à la gérance [...] SA
notamment) que K.________ aurait fait le geste litigieux après le 30 juin