351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PE13.020574-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 novembre 2013 par B.F.________ et A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.020574-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 30 septembre 2013, A.F.________ et B.F.________ ont déposé deux plaintes pénales, l’une contre K.________ pour injure, l’autre contre la
2 - mère de celle-ci X.________ pour dommages à la propriété. Ils reprochent à la première de leur avoir fait des « doigts d’honneur », notamment le 22 avril 2013. Quant à la seconde elle aurait endommagé leur voiture entre le 22 et le 23 juin 2013 et causé une « atteinte à la prive privée », une « intrusion à la vie familiale » en organisant au début du mois de juin 2013 devant leur immeuble un scandale à l’occasion duquel elle aurait insulté le plaignant (P. 4 et 5). Ces plaintes s’inscrivent dans le cadre d’un conflit de voisinage. B.Le 22 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré en substance que les plaintes pénales déposées le 30 septembre 2013 étaient tardives. C.Le 6 novembre 2013, B.F.________ et A.F.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans leurs plaintes. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé des déterminations le 9 décembre 2013. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
3 - de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). En particulier, la tardiveté d'une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein/Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilé à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsque, comme en l’espèce, aucune infraction poursuivie d'office n’est en cause. b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b). c) En l'espèce, les recourants allèguent dans leur plainte pénale que la première insulte contre eux, sous forme d’un « doigt d’honneur », remonte au 22 avril 2013 (P. 4). Ils ont certes indiqué que des actes du même genre avaient été réitérés, sans toutefois donner de précision quant à la date. En tout état de cause, il ne résulte pas de la plainte ni des pièces produites à l’appui (lettres à la gérance [...] SA notamment) que K.________ aurait fait le geste litigieux après le 30 juin
4 - Sur ce point, la plainte pénale est effectivement tardive, comme l’a retenu à bon droit le procureur. S’agissant des dommages à la propriété, le procureur a expliqué dans ses déterminations que le 23 juin 2013, les recourants avaient déposé plainte pénale à la police contre inconnu en raison de dégâts occasionnés à la voiture et que le Ministère public avait ouvert le 12 novembre 2013 un dossier sous la référence PE13.023869-NPE. Ces faits sont ceux-là mêmes qui ont été dénoncés dans la plainte pénale du 30 septembre 2013. Le principe de l’interdiction de la double poursuite, consacré à l’art. 11 CPP, s’opposant à de nouvelles poursuites en raison des mêmes faits, l’ordonnance de non-entrée est bien fondée à cet égard également (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, p. 603). Les recourants attendront donc le résultat des investigations que leur plainte du 23 juin 2013 a déclenchées pour savoir si elles permettent de désigner X.________ comme étant l’auteur des déprédations qu’ils lui attribuent. d) Compte tenu des empêchements de procéder mentionnés plus haut, l’ordonnance de non-entrée est justifiée au regard de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.F.________ et de B.F., à parts égales, soit 220 fr. (deux cent vingt francs) chacun, et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.F., -M. A.F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Marine Fragnière-Luy, avocate (pour K. et X.), -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.F. et B.F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :