353 TRIBUNAL CANTONAL 769 PE13.020392-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Meylan Greffière:Mme Rouiller
Art. 383 al. 1 et 2 CPP Vu la plainte déposée par courrier (non signé) du 27 septembre 2013 par S.________ contre T.________ à qui elle reproche de l'avoir, à Lausanne, le 20 juin 2013, agressée verbalement en la traitant de "folle" et en faisant des gestes menaçants à son encontre (dossier n°PE13.020392-JON), vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'acte de recours posté le 11 novembre 2013 par S.________ contre cette ordonnance,
2 - vu le courrier du 18 novembre 2013 adressé à S.________ par la Chambre des recours pénale afin qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai échéant le 8 décembre 2013, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP, p. 1729), que S.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière et que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :