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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020337-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.020337-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
octobre 2013, le Procureur de l’arrondissement de La
Côte a, ensuite de la plainte déposée le 30 septembre 2013 par F.________
contre Q.________ (P. 4/1), dont la prénommée est divorcée depuis le 17
décembre 2012, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour faux
dans les titres contre ce dernier. Il était reproché à Q.________ d’avoir, le 6
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mars 2012, à Bremblens, imité la signature de F.________ sur un contrat de
prêt portant sur un montant de 172'760 fr. 40 auprès de la [...] SA.
Entendu le 26 novembre 2013 en qualité de prévenu, Q.________
a nié les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1). F.________ a, quant à
elle, confirmé la teneur de sa plainte, contestant avoir signé le document
litigieux (PV aud. 2).
Au vu des déclarations contradictoires des parties, le Procureur
a décidé de mettre en œuvre une expertise graphologique visant à établir
l’authenticité de la signature de la plaignante figurant sur le contrat de
prêt contesté, sur le formulaire intitulé « identification de l’ayant droit
économique pour la [...] SA, Leasing/Crédits » et sur les « instructions de
versement » et a désigné en qualité d’expert le Dr [...], de l’Institut [...].
Le 8 mai 2014, la [...] SA a informé le prévenu que F.________
n’était plus responsable de l’emprunt en question et qu’elle était dès lors
radiée de la [...] (centrale [...]).
Le 30 mai 2014, F.________ a retiré sa plainte.
Le 30 juillet 2014, l’expert a produit son rapport d’expertise,
dont il ressort ce qui suit : « Les résultats des examens effectués
soutiennent très fortement l’hypothèse selon laquelle la signature sur les
document litigieux (...) n’est pas de la main de Mme F., mais le
fruit d’une imitation réalisée par une tierce personne. (...) Les résultats
des examens effectués soutiennent modérément l’hypothèse selon
laquelle la signature sur les documents litigieux (...) est de la main de M.
Q. ».
Par avis de prochaine clôture du 1
er
octobre 2014, le Procureur
a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre Q.________
apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement. Le prénommé n’a présenté aucune réquisition de preuve dans
le délai imparti à cet effet.
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B.Par ordonnance du 4 février 2015, approuvée par le Procureur
général le 6 février 2015, le Procureur a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Q.________ pour faux dans les titres (I) et a
mis les frais de procédure, par 7'866 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le magistrat a classé la procédure en application de l’art. 310
al. 1 let. a et e CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0). Il a toutefois
retenu que le comportement du prévenu avait conduit à l’ouverture d’une
procédure pénale à son encontre et que cela justifiait la mise à sa charge
des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
C.Par acte du 19 février 2015, remis à la poste le même jour,
Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en
ce sens qu’aucun frais ne soit mis à sa charge.
Le Procureur s’est déterminé par courrier du 28 avril 2015,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu
le 13 février 2015, selon le procès-verbal des opérations (p. 5). Déposé le
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19 février 2015, soit dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente,
par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la
mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure, et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
1.2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En
revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence
incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges (cf. art.
395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP). Le Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision,
les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1297).
En l’occurrence, le recours ne porte pas sur le classement en
lui-même. Q.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure,
par 7’866 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la
compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition
ordinaire à trois juges et non du Juge unique.
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
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mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 précité c. 2c). La
relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale
et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision
sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a;
TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
2.2En l’espèce, le Procureur a fait application de l’art. 53 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), considérant que les efforts
déployés par Q.________ à l’égard de la [...] SA avaient conduit à éviter à
F.________ de subir un dommage, que les conditions du sursis étaient
remplies et qu’aucun intérêt prépondérant de F.________ ne s’opposait à un
classement. Il a également considéré qu’il n’était pas établi, à la lumière
de l’expertise réalisée, que le prévenu soit l’auteur de la falsification des
documents litigieux, de sorte qu’une condamnation paraissait exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. Il a toutefois retenu que le
comportement du prévenu avait conduit à l’ouverture d’une procédure
pénale à son encontre et que cela justifiait la mise à sa charge des frais de
procédure, sans plus amples explications. Dans ses déterminations (P. 34),
il a indiqué que le prévenu, en déployant les efforts nécessaires afin
d’éviter la survenance d’un dommage à la lésée, avait admis
implicitement avoir eu un comportement fautif au regard du droit civil. On
ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, si, comme le Procureur l’a
retenu, le prévenu n’est pas l’auteur de la falsification, on ne voit pas
quelle norme de comportement le recourant pourrait avoir violée et le
Procureur ne le précise d’ailleurs pas. En outre, contrairement à ce que
celui-ci a relevé, le prévenu n’avait pas à contester être l’auteur de la
falsification dans son recours, dès lors que l’ordonnance de classement
retenait que cela n’était pas établi.
Il n’apparaît donc pas que le recourant ait, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une
mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont
ainsi pas réunies.
3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance du 4
février 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 février 2015 est réformée au chiffre II de
son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge
de l’Etat.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour F.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :