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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020315-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé 17 mars 2014 par W.________ contre
l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n
o
PE13.020315-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 30 septembre 2013, W.________ a déposé plainte contre
V.________ et ses dirigeants. Il s'est porté partie plaignante demandeur au
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civil, se réservant de chiffrer ultérieurement son dommage et son tort
moral. Il a reproché à des employées de V.________ – avec qui il avait
conclu un contrat de partenariat –, d’avoir, ensuite de retards de
paiement, pénétré dans son commerce sans son autorisation pour
effectuer un inventaire et emporter la marchandise concernée par le
contrat précité, et d'avoir en outre repris les enseignes V.________ en
arrachant et en endommageant les siennes. Aux dires du plaignant,
V.________ aurait agi de la sorte pour l'empêcher de reprendre une activité
commerciale sous une autre enseigne.
Le 30 septembre 2013, l'avocate Ana Rita Perez, consultée par
la partie plaignante, a requis l'assistance judiciaire et a demandé à être
désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________
Le 17 mars 2014, W.________ a estimé son dommage à 6'318
fr. en produisant une facture (P. 15/1 et P. 15/2).
B.Par ordonnance du 7 mars 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance
judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit de W.________ (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que
W.________ avait la capacité financière de s’acquitter des frais d’un avocat
de choix, puisqu'il réalisait un revenu net de l’ordre de 4'383 fr. par mois,
alors que ses charges mensuelles se montaient à 276 fr. 15 pour son
assurance-maladie et 1'100 fr. pour son loyer.
C. Par acte daté du 17 mars 2014 et mis à la poste le même jour,
W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu'elle
soit annulée et à ce qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la
personne de l'avocate Ana Rita Perez qui l'avait déjà assisté pour le dépôt
de sa plainte. Il a fait valoir qu'à la suite des faits dénoncés dans sa
plainte, il avait perdu son travail d’exploitant indépendant, qu'il ne
bénéficiait, dès le 1
er
novembre 2013, que du revenu minimum d’insertion
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(ci-après : RI) de 2'970 fr. 70 par mois alloué par le Centre social régional
de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), que la Caisse de chômage UNIA lui
avait refusé ses prestations, et qu'en déduisant de cet unique revenu les
frais d'entretien de sa famille – une épouse et deux enfants en bas âge –
soit, notamment, le loyer (1'100 fr. par mois) et l'assurance-maladie (837
fr. 70 par mois), le reliquat (1'000 fr. par mois) ne permettait pas de
couvrir les honoraires d'un avocat de choix. Cela étant, il a fait grief au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de ne pas lui avoir
accordé l’assistance judiciaire et l'assistance d'un conseil juridique gratuit,
et d'avoir, de plus, tardé à statuer.
Invitée à se déterminer par courrier du 25 mars 2014, la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne y a renoncé.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP in CREP 1
er
mai 2013/362 c.1).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
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judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
a) Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la
partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être
accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance
(Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 136
CPP, p. 585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément
d’appréciation parmi d’autres que sont notamment les circonstances
personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la
procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un
avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588).
En l'espèce, le recourant était exploitant d'un magasin et avait
signé un partenariat avec V.________ Faute de paiement dans les délais,
des employés de V.________ auraient pénétré dans le magasin et récupéré
les objets que la société y avait placés. Des dégâts auraient été causés. La
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Procureure n'a pas contesté l'hypothèse du bien-fondé de la plainte, à
juste titre. En effet, le procédé semble relever d'un acte de justice propre.
Cela étant, on ne saurait considérer qu'une action civile par adhésion à
l'action pénale serait d'emblée vouée à l'échec et la condition de l'art. 136
al. 1 let. b CPP doit être considérée comme réalisée.
b) Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP)
lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais
du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts
cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation
financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit
d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c.
3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554).
La Procureure estime que le recourant a les moyens de
rémunérer un avocat de choix. Toutefois, les pièces produites par
W.________ – soit le budget RI de novembre 2013 faisant état d'un droit
mensuel de 2'970 fr., l'attestation pour l'autorité fiscale constatant que le
recourant se trouve au bénéfice du RI depuis le 1
er
novembre 2013, une
décision formelle de la Caisse de chômage Unia lui refusant ses
prestations, et la prime de 837 fr. 70 du mois de mars 2014, facturée par
la caisse-maladie CSS à W.________ pour sa famille – révèlent que celui-ci,
marié avec deux enfants en bas âge et dont l'épouse ne travaille pas, ne
perçoit que le RI et que déduction faite des charges qu'il assume pour sa
famille, il n'a pas les moyens de payer un avocat de choix. La condition de
l'indigence est donc également remplie.
c) S'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
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supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad
art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral
considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe
attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses
prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans
l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement
ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29
février 2012/111 c. 2b).
Dans le cas présent, s’agissant d’une affaire de vol (139 CP),
dommages à la propriété (144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP)
dans laquelle les faits ne sont pas clairement établis, l'assistance d'un
avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Il se
justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne
de l'avocate Ana Rita Perez déjà consultée et qui avait requis sa
désignation le 30 septembre 2013 (P. 17/2).
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