351 TRIBUNAL CANTONAL 409 PE13.020058-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 83 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de rectification présentée le 10 juin 2014 par K.________ dans la cause n° PE13.020058-JON. Elle considère : En fait et en droit : 1.Le 18 avril 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles à la suite d’une agression subie le 2 avril 2013 sur le parking du Centre commercial « [...]», à [...]. L’auteur présumé de l’agression a été identifié par la suite comme étant K.________.
2 - Lors de son audition de confrontation du 27 août 2013, K.________ a déposé, à son tour, plainte pénale contre V.________ pour injure, voies de fait, « fausses déclarations » et tentative d’escroquerie. 2.Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de K.________ du 27 août 2013. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, il a condamné K., pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, à 180 jours-amende, dont 90 avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 francs. 3.Le 30 décembre 2013, K. a « fai[t] opposition », sans motivation, aux deux ordonnances précitées et a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 7). Par ordonnance du 17 janvier 2014, l’avocate Vanessa Egli a été désignée en qualité de défenseur d’office de K.. Par lettre du 10 février 2014 à la Chambre des recours pénale, l’avocate Vanessa Egli a demandé sa désignation comme « conseil d’office » de K. et a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour compléter le recours déposé le 30 décembre 2013 par son client contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 (P. 23). Cette avocate a été rendue attentive au fait que son client agissait en qualité de partie plaignante et que, comme il ne bénéficiait d’aucune décision lui accordant l’assistance judiciaire gratuite, au sens de l’art. 136 CPP, elle intervenait comme conseil de choix dans la présente procédure (P. 24). Le 20 février 2014, Me Egli a présenté une demande d’assistance judiciaire gratuite pour K.________ et a réitéré sa requête
3 - tendant à ce qu’un délai lui soit imparti pour compléter l’écriture de son client (P. 25). Le 24 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Me Egli qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement et qu’un délai au 6 mars 2014 lui était imparti pour compléter le recours, ainsi que pour préciser si son client sollicitait sa désignation comme conseil juridique gratuit (P. 26). 4.Le 5 mars 2014, K., par l’intermédiaire de l’avocate Vanessa Egli, a adressé à la Chambre des recours pénale un mémoire complétant son recours du 30 décembre 2013 contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 30 décembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Dans la lettre d’accompagnement du même jour, il sollicitait en outre la désignation de l’avocate Vanessa Egli comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (P. 28). 5.Par arrêt du 17 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de K. (I), a annulé l’ordonnance du 28 novembre 2013 (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III) et a laissé les frais, par 550 fr., à la charge de l’Etat (IV). Elle a relevé, s’agissant des dépens réclamés, qu’il appartiendrait au recourant d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente. 6.Le 10 juin 2014, l’avocate Vanessa Egli a adressé à la cour de céans une requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP, en faisant valoir qu’il n’avait pas été statué sur la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours formulée par son client.
4 - 7.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303). L'autorité pénale doit, avant de trancher la demande en rectification qui lui est soumise – pour l'accepter comme pour la refuser –, donner aux parties l'occasion de se prononcer au sujet de la demande (Malacuso, op. cit., n. 10 ad art. 83 CPP, p. 304). 8.En l’espèce, il apparaît effectivement qu’il n’a pas été statué dans l’arrêt du 17 avril 2014 sur la requête de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Comme le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec et que, partant, les conditions de l’art. 136 CPP sont réunies, il convient de faire droit à la requête du prénommé et de désigner Me Vanessa Egli comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sera allouée à cette dernière. Il convient de rectifier en ce sens l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril
Le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (CREP 16 juillet 2013/419). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril 2014 est rectifié en ce sens que l’avocate Vanessa Egli est désignée
LTF). Le greffier :