351 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE13.020058-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2015 par W.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020058-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, notifiée à W.________ le 19 du même mois, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, à 180 jours-amende, dont 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a
3 - maladie du prévenu, une rhinopharyngite aiguë fébrile (rinofaringite acuta febbrile), nécessite six jours de repos et de soins (P. 42/2). B.Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de W.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 11 décembre 2013 devenait exécutoire (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III). Il a considéré que l’affection dont souffrait le recourant ne l’empêchait pas de comparaître à l’audience, laquelle avait d’ailleurs lieu quasi à l’échéance de la période de repos prescrite par le médecin. Le prévenu ayant ainsi fait défaut sans excuse valable, son opposition devait être considérée comme retirée, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP. C.Par acte du 15 janvier 2015, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 27 janvier 2015, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, S.________ a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours. Quant au Ministère public, il a déclaré le 6 février 2015 renoncer à se déterminer. E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
4 - [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ; CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant invoque une violation de l’art. 355 al. 2 CPP. 2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
5 - devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui- ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5). 2.2En l'espèce, l’empêchement est survenu alors que le recourant se trouvait en Italie, dans la province d’Udine, à quelque 700 km de Lausanne. Le certificat médical établi sur place le 18 octobre 2014 prévoyait six jours de repos. Pour se présenter à temps à l’audience du 23 octobre 2014, qui tombait le dernier jour de la période de repos prescrite par le médecin, le recourant aurait dû consacrer une partie de cette période à son voyage de retour en Suisse qui, vu la distance, aurait pris quasiment une journée. Or, il ne pouvait entreprendre un tel voyage en raison de sa maladie et du repos et des soins ordonnés par le médecin. Le fait que le recourant ait eu une maladie bénigne n’y change rien. Selon le médecin consulté, cette rhinopharyngite – appelée communément rhume – présentait un caractère aigu et fébrile. En outre, le recourant est âgé de 67 ans. Le Ministère public ne pouvait donc pas, sur le vu du certificat médical produit, retenir que le recourant avait fait défaut sans excuse valable. Enfin, si le certificat médical n’a pas pu être produit, pour des raisons pratiques, avant la date de l’audience, il l’a été rapidement, dans le délai imparti par le procureur. Dans ces conditions, il n'était pas possible de considérer que le recourant, par sa seule absence, s'était désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui et de faire application de l'art. 355 al. 2 CPP.
6 - L'empêchement invoqué, certificat médical à l'appui, ne permet pas de considérer que la démarche du recourant serait constitutive d'abus de droit. En tout état, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l'application restrictive de l'art. 355 al. 2 CPP imposée par la jurisprudence, un report de l'audience était nécessaire avant de pouvoir juger que le recourant s'était désintéressé de la procédure (cf. TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1 ). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 5 janvier 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe une nouvelle audience. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de l’intimé S., qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par
7 - 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de S.. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Vanessa Egli, avocate (pour W.), -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :