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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019972-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 25, 123, 177, 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par
H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.019972-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 avril 2013, H.________ a déposé plainte pénale contre
R., B.D., Y., A.D. et E.________ pour lésions
corporelles simples, injure et menaces.
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En substance, elle reproche à R.________ de lui avoir asséné
des coups de tête et de poing et aux autres prévenues de l'avoir mise à
terre ainsi que de lui avoir asséné des coups de pieds dans le ventre et
dans les parties intimes. Elle leur reproche également de l'avoir insultée et
menacée de mort si elle allait déposer plainte. Elle a identifié R.________
comme étant l’auteure principale.
b) Le 15 mai 2013, H.________ a déposé une nouvelle plainte à
l’encontre de R.________ pour l’avoir menacée de mort.
B.a) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a condamné R.________ à une peine
pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 420 fr. pour lésions corporelles simples,
injure et menaces.
b) Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les
prévenues E.________ et A.D.________ pour lésions corporelles simples,
injure et menaces (I) et a laissé les frais de la cause, par un tiers, à la
charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure a exposé que les
prévenues E.________ et A.D.________ avaient contesté avoir frappé, insulté
et menacé la plaignante et expliqué que seule R.________ avait asséné des
coups, ce que cette dernière avait confirmé. En outre, plusieurs témoins
avaient été entendus dans le cadre de l’enquête instruite par le Tribunal
des mineurs. En substance, ceux-ci avaient déclaré avoir vu une ou deux
filles porter des coups et n’avoir pas entendu d’insultes ou de menaces.
Par ailleurs, l'enquête avait permis d'établir qu'E.________ et A.D.________
n'étaient pas au courant des intentions de R., qu'elles n'avaient
jamais pensé que R. serait allée aussi loin dans la bagarre et
qu'elles n'avaient à aucun moment encouragé, verbalement ou
physiquement, R.________. La Procureure a ainsi considéré que l'on ne
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pouvait retenir qu'E.________ et A.D.________ avaient approuvé le
comportement de R., ni qu'elles avaient eu l'intention de conforter
cette dernière dans ses agissements. Dans ces circonstances, il ne pouvait
être retenu que les prévenues avaient été les complices de R..
c) B.D.________ et Y.________ ont été déférées devant le
Tribunal des mineurs.
C.Par acte du 23 décembre 2014, H.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance
de classement du 12 décembre 2014, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu'E.________ et A.D.________ soient reconnues
coupables de complicité de lésions corporelles simples, de contrainte et
d’injure, qu'une juste indemnité pour tort moral lui soit versée et que les
frais de procédure soient mis à la charge d'E.________ et A.D..
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise,
au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction
complémentaire, au versement par E. et A.D.________ d'une juste
indemnité pour tort moral et à la mise à la charge d'E.________ et
A.D.________ des frais de procédure. Elle a en outre requis l’audition de
S.________ et sa confrontation avec E.________ et A.D.________.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
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3.S’agissant des réquisitions de preuves sollicitées par la
recourante, il ressort du dossier que l’enquête a été suffisamment
instruite. S.________ a déjà été entendue par le Tribunal des mineurs à
l’audience du 7 janvier 2014 et sa déclaration protocolée versée dans le
présent dossier (P. 15/2). Une confrontation n’apporterait aucun élément
nouveau. Cette requête doit par conséquent être rejetée.
4.La recourante soutient que la présence d’E.________ et
A.D., comme « spectatrices », aurait encouragé R. à la
frapper plus fort et plus longtemps, de sorte qu’il faudrait y voir une
complicité.
4.1Se rend coupable de lésions corporelles simples, au sens de
l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La peine est
atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à
l’auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
La complicité suppose que le complice apporte à l’auteur
principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle
sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même
manière sans cette aide (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 5 ad art. 25 CP). La complicité peut être de nature
psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (Dupuis et
alii, op. cit., n. 8 art. 25 CP; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I,
2009, n. 11 ad art. 25 CP). Si l’assistance consiste à encourager, fortifier
ou entretenir la décision de commettre l’infraction, il y a complicité
(Sträuli, op. cit., n. 15 ad art. 25 CP). En revanche, la simple approbation
d’un projet délictueux ne suffit pas (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 25
CP et la jurisprudence citée; Sträuli, op. cit., n. 16 ad art. 25 CP). Comme
le relèvent les auteurs cités, la seule présence physique sur les lieux de
l’infraction au moment de son exécution pose un problème délicat de
délimitation. Strictement passive, elle échappe au droit pénal. En
revanche, si cette présence exprime sans équivoque possible la
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disponibilité à fournir au besoin une contribution matérielle secondaire à
l’auteur principal et favoriser le passage à l’acte, il y a complicité (ibid.).
4.2En l’espèce, la présence des deux prévenues sur les lieux de
l’agression a certes pu, comme la présence des autres filles, rassurer
l’auteure principale dans son action violente et lui permettre une certaine
impunité dont elle n’aurait pas bénéficié si elle avait été seule. Toutefois, il
ne ressort ni des auditions des prévenues et des autres protagonistes, ni
de celles des témoins, qu’E.________ ou A.D.________ aient porté des coups
à la recourante, formulé des encouragements ou même montré une
quelconque approbation. En effet, le témoin B.________ a expliqué avoir vu
une seule fille frapper la recourante, alors que les autres filles les
encerclaient, et l’avoir entendue la menacer de mort (P. 14, pp. 2s.).
S.________ a également vu une seule fille frapper la victime et une autre lui
cracher dessus (P. 15, p. 9). X.________ a quant à elle précisé avoir vu une
ou deux filles porter des coups à une autre (P. 14, pp. 4s.).
Par ailleurs, la recourante se réfère de manière incomplète à
l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009. Il ressort de cet
arrêt que « le recourant a participé, fût-ce passivement, à la contrainte
exercée sur la victime en renforçant l'effet de groupe et en empêchant la
victime de réagir plus vigoureusement. Sa participation a ainsi porté sur
l'élément constitutif central du brigandage. Il n'est pas contestable non
plus qu'il entendait obtenir de la sorte au moins un billet de spectacle, fût-
ce pour un autre membre du groupe (...), ce qui constituait l'objet même
du brigandage. Sa participation ne peut plus être qualifiée de contribution
secondaire ou subordonnée ». Il ne saurait donc trouver application dans
le cas d’espèce puisque les autres membres du groupe n’ont pas empêché
la victime de réagir, ne se sont pas associées aux coups infligés par
R.________ et n’ont perçu aucun bénéfice de la bagarre.
Dès lors, aucune déposition ne permet d’appuyer la thèse de
la complicité. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
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5.1La recourante soutient qu’E.________ et A.D.________ se seraient
rendues coupables de contrainte.
5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il
n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ;
au contraire, il suffit qu’elle soit entravée, diminuant les moyens de
résistance de la victime (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 181 CP).
5.3En l’espèce, il est établi qu’E.________ et A.D.________ ont
assisté à la bagarre. Toutefois, en l’absence d’acte concret de leur part
(cf. c. 4.2 ci-dessus), pris indépendamment de l’activité violente de la
principale auteure, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte
ne sont pas réunis.
6.
6.1La recourante reproche également aux prévenues de l’avoir
injuriée.
6.2Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de
toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
6.3En l’espèce, les prévenues ont contesté avoir injurié la victime
(PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4). Il ressort en outre des auditions des témoins
qu’ils n’ont pas entendu d’injures venant des filles qui se trouvaient autour
de R.________ et de la recourante (cf. P. 14 et 15), si bien que cette
infraction ne peut être retenue à l’encontre d’E.________ et A.D.________.
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En conséquence, l’ordonnance de classement doit être
confirmée sur ce point.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de
classement confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite, fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au
total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à
la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 décembre 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
H., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. H. est tenue de rembourser à l’Etat les frais et
indemnités arrêtés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Pascale Botbol, avocate (pour H.),
-Mme E.,
-Mme A.D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1