351 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE13.019831-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par F.________ contre l'ordonnance prenant acte du retrait de son opposition contre l’ordonnance pénale du 6 janvier 2014 rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.019831-SJH. Elle considère: E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 6 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________, pour
2 - infraction à loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 60 jours et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Le 14 janvier 2014, F.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 6 janvier 2014 (P. 7). Assigné à comparaître à l’audience du Procureur du 10 avril 2014 par citation du 7 février 2014 qui lui a été adressée sous pli recommandé, il a fait défaut sans motif. B.Par ordonnance du 10 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 6 janvier 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 19 mai 2014, remis à la Poste suisse le même jour à l’adresse du Parquet, F.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance du 10 avril 2014. Le procureur a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.a) Une décision rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
3 - qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). c) En l'espèce, le recours a été adressé à une autorité suisse non compétente, laquelle a transmis l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente conformément à l’art. 90 al. 4 CPP. Il ressort du dossier que l'ordonnance du 10 avril 2014 a été communiquée au recourant pour notification le même jour à l’adresse française indiquée à la police par l’intéressé lors de ses auditions des 19 septembre et 12 novembre 2013 (P. 4 et 6), les deux procès-verbaux d’examen de situation pour étranger ayant été signés personnellement par le prévenu (ibid.). La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Le délai de dix jours pour recourir contre l’ordonnance du 10 avril 2014 est venu à échéance au plus tard au début de la dernière semaine du mois d’avril 2014. Interjeté le 19 mai 2014, le recours est donc clairement tardif. Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de procéder pour cause de force majeure. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
4 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Service de la population, division étrangers (04.07.1976), -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :