351 TRIBUNAL CANTONAL 815 PE13.019591-ACP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 novembre 2013
Juge:M.A B R E C H T Greffière:MmeCattin
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par B.________ contre le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.019591-ACP. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance municipale du 5 juillet 2013, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné B.________ à une
2 - amende de 150 fr. pour avoir utilisé sans droit le fonds d'autrui frappé d'une défense publique dûment signalée (art. 258 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). Le 14 août 2013, B.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. B.Par prononcé du 25 octobre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par B.________ (I), a dit que l'ordonnance rendue le 5 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 18 novembre 2013, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public ou par une autorité compétente en matière de contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 21 juin 2013/366 c.1; juge unique CREP 27 juin 2012/595). b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
3 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) En vertu de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès leur notification (art. 384 let. b CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). b) En l'espèce, il résulte du dossier que le prononcé attaqué a été notifié à B.________ par pli recommandé du 25 octobre 2013. L’intéressé a été avisé le 28 octobre 2013 de l’arrivée d’un envoi recommandé à retirer à l’office postal. Ce pli a été retourné avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 5 novembre 2013 (cf. P. 6). Le délai de recours de dix jours, qui a commencé
4 - à courir le lendemain, est donc arrivé à échéance le 15 novembre 2013. Ayant été posté le 18 novembre 2013, le recours du prénommé doit dès lors être considéré comme tardif (art. 90 al. 2 CPP) et donc irrecevable. c) De toute manière, à supposer recevable, le recours n'en aurait pas moins été rejeté. En effet, l’ordonnance pénale du 5 juillet 2013 a été notifiée à B.________ par pli recommandé le même jour (P. 5 p. 8). Cet envoi a été retourné avec la mention « non réclamé » le 16 juillet 2013, de sorte que l'ordonnance est réputée avoir été valablement notifiée à l’intéressé à cette date. Le délai d'opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le 26 juillet 2013, l'opposition de B., postée le 14 août 2013, était manifestement tardive. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais les faits retenus par la Commission de police dans son ordonnance pénale du 5 juillet 2013. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale, qui est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé du 25 octobre 2013 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :