351 TRIBUNAL CANTONAL 627 PE13.019537-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 68 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.019537-MMR. Elle considère: E N F A I T : A.a) Le 22 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour viol, d’office et sur plainte de S.________.
2 - Le 23 septembre 2013, la Procureure a étendu l’instruction ouverte contre le prévenu pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement contrainte, à la suite de la plainte déposée par V.. b) Il est reproché à G., étudiant au Swiss Hotel Management School à Leysin, de s’être introduit, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2013, dans la chambre de V., elle aussi étudiante, sise à l’Hôtel Mont-Blanc, et, alors qu’il la savait sous l’emprise de l’alcool, de s’être glissé dans son lit, de l’avoir embrassée, de lui avoir caressé les seins à même la peau et d’avoir tenté d’introduire la main dans son pantalon, avant que la victime ne parvienne à appeler sa colocataire, ce qui a entraîné le départ du prévenu. G. est également mis en cause pour avoir, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2013, violé S., une autre étudiante, après avoir pénétré dans sa chambre, alors qu’il savait qu’elle avait trop bu. c) G., de langue maternelle mandarin, a été entendu par la police le 23 septembre 2013, à 11h50, en présence de son défenseur d’office et d’un interprète français-mandarin. Il ressort du procès-verbal d’audition (PV aud. 3) qu’à partir de 12h45, l’audition s’est poursuivie en anglais, et qu’il a été décidé que pour les détails il serait fait appel à l’interprète mandarin. L’entier du procès-verbal a été traduit au prévenu en anglais par son défenseur, avant signature, à 15h45. La Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de G.________ le même jour, à 16h43, en présence de son défenseur, de l’interprète mandarin précité et d’un interprète de langue anglaise (PV aud. 4). d) G.________ a été réentendu le 8 octobre 2013, à 14h45, par la police, en présence de son avocat, du conseil de S.________ et d’une autre interprète français-mandarin. Le prévenu a affirmé que lors de sa première audition par la police, il avait compris l’interprète, mais que ce
3 - dernier, qui était selon lui de langue maternelle cantonaise, avait "peut- être mal traduit [s]es propos" (PV aud. 8, p. 4). La première audition lui a dès lors été traduite par la nouvelle interprète et l’intéressé s’est déterminé point par point sur ses premières déclarations. Le défenseur du prévenu ayant ensuite demandé l’annulation du premier procès-verbal d’audition pour le motif que la défense de son client "n’a[vait] pas pu être assurée correctement dès le départ" en raison des problèmes de traduction, l’audition a été interrompue conformément aux directives de la Procureure, contactée par l’enquêteur de police en charge de l’audition, et le procès-verbal a été signé, après traduction par l’interprète, à 17h20. e) Par courrier de son défenseur du 10 octobre 2013, G.________ a, pour les mêmes motifs, requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 23 septembre 2013 et sollicité qu'une décision formelle soit rendue si sa requête devait être refusée (P. 25). B.Par décision du 14 octobre 2013, la Procureure a refusé de donner suite à la requête de retranchement présentée par le prévenu. A l’appui de sa décision, elle a indiqué que du moment que la première audition de G.________ avait été entièrement traduite à ce dernier par la nouvelle interprète et que le prévenu avait confirmé ses précédentes déclarations, il ne pouvait soutenir n’avoir pas pu exercer ses droits. Elle a précisé que dans la mesure où l’intéressé avait pu communiquer en anglais avec son défenseur, c’est à tort qu’il prétendait n’avoir pas pu s’entretenir de manière adéquate avec ce dernier. C.Le 25 octobre 2013, G.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au retranchement des procès-verbaux du 23 octobre (recte : septembre) 2013. E N D R O I T :
4 - 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’aurait pas pu s’exprimer de manière complète, correcte et précise par l’intermédiaire de l’interprète présent lors de son audition par la police du 23 septembre 2013. Il fait valoir qu’à cette occasion, plusieurs détails auraient été mal traduits, ce qui pourrait avoir "des conséquences désastreuses pour la suite de la procédure", et que, partant, les faits établis ne seraient pas conformes à ses déclarations. b) Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c. 9.2 et les arrêts cités).
5 - L’art. 68 al. 1, 1 re phr., CPP dispose qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Si la traduction s'effectue, en principe, dans ou à partir de la langue maternelle de l'intéressé, dans certains cas toutefois, notamment dans les cas simples ou les cas d'urgence, par exemple lorsque la langue maternelle de l'intéressé est peu usitée en Suisse et qu'un interprète ne peut dès lors pas être convoqué dans un délai raisonnable, la traduction peut avoir lieu dans – ou à partir de – une langue tierce, à la condition cependant que la personne intéressée comprenne et parle suffisamment cette langue (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 68 CPP), Selon l’art. 78 al. 1 CPP, les dépositions des parties sont consignées au procès-verbal séance tenante. L’alinéa 5 de cette disposition ajoute qu’à l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. c) En l’espèce, s’il y a peut-être eu des problèmes de traduction lors de l’audition par la police du 23 septembre 2013 (PV aud. 3), puis devant la Procureure (PV aud. 4), il ressort toutefois du procès- verbal d’audition du 8 octobre 2013 que les premières déclarations de G.________ lui ont été entièrement traduites par la nouvelle interprète dans sa langue maternelle et que le prévenu a pu se déterminer sur chacune de ses réponses, qu’il a confirmées dans l’ensemble (PV aud. 8, pp. 4 et 5). En particulier, c’est en vain que le recourant fait valoir que lors de sa première audition, plusieurs détails du paragraphe 3 de la réponse à la question 7 auraient été mal traduits, "à l’instar des vêtements de la victime (ndlr : S.________), du nombre de personnes (sous-entendu qui ont
6 - accompagné la jeune fille dans sa chambre) ainsi que sur le déroulement des faits" (recours, p. 3), puisque lorsqu’il a été réentendu par la police le 8 octobre 2013, le prévenu a pu apporter des précisions sur chacun de ces éléments (ibidem). Pour le surplus, c’est également en vain que G.________ prétend que le premier interprète ne parlait qu’"approximativement" le mandarin (recours, p. 2 in initio), du moment que lors de ses auditions du 23 septembre 2013, l’intéressé, après avoir été dûment informé qu'il devait mentionner les éventuels problèmes de compréhension de la langue, n'a formulé aucune remarque à cet égard et a confirmé qu'il comprenait "parfaitement" l'interprète (PV aud. 3, p. 2 in initio ; PV aud. 4, lignes 20 et 21). Enfin, G.________ soutient que la traduction des procès-verbaux du 23 septembre 2013 en anglais n’a pas empêché la survenance d’erreurs de traduction et n’était pas suffisante à assurer son droit d’être entendu. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où, comme on l’a vu, la première audition du recourant lui a été traduite par l’interprète dans sa langue maternelle lors de son audition du 8 octobre 2013, de sorte que l’intéressé a pu corriger les éventuelles "erreurs de traduction" commises précédemment et qui ne concernaient d’ailleurs que la réponse à la question 7 du premier procès-verbal (PV aud. 8, pp. 4 et 5). Au demeurant, on relèvera que le prévenu, qui maîtrise l’anglais, a été en mesure de répondre adéquatement aux questions posées avec l’assistance de son défenseur, qu’il a apposé sa signature au bas de chaque page et au terme de l'audition, après y avoir apporté quelques modifications, et que lors de son audition d’arrestation, il a, en présence d’un interprète français-anglais, confirmé ses précédentes déclarations sans demander que des corrections y soient apportées (PV aud. 4, ligne 39 à 41, 80 et 81). Dans ces conditions, force est de constater que les droits de la défense ont été respectés et qu’il n’existe aucun motif de retrancher du dossier les deux procès-verbaux d’audition du 23 septembre 2013.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 octobre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.
8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Perret, avocat (pour G.), -Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour S.), -Mme V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :