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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019537-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 68 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue le
14 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE13.019537-MMR.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 22 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour viol,
d’office et sur plainte de S.________.
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Le 23 septembre 2013, la Procureure a étendu l’instruction
ouverte contre le prévenu pour actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement
contrainte, à la suite de la plainte déposée par V..
b) Il est reproché à G., étudiant au Swiss Hotel
Management School à Leysin, de s’être introduit, dans la nuit du 5 au 6
septembre 2013, dans la chambre de V., elle aussi étudiante, sise
à l’Hôtel Mont-Blanc, et, alors qu’il la savait sous l’emprise de l’alcool, de
s’être glissé dans son lit, de l’avoir embrassée, de lui avoir caressé les
seins à même la peau et d’avoir tenté d’introduire la main dans son
pantalon, avant que la victime ne parvienne à appeler sa colocataire, ce
qui a entraîné le départ du prévenu.
G. est également mis en cause pour avoir, dans la nuit
du 20 au 21 septembre 2013, violé S., une autre étudiante, après
avoir pénétré dans sa chambre, alors qu’il savait qu’elle avait trop bu.
c) G., de langue maternelle mandarin, a été entendu
par la police le 23 septembre 2013, à 11h50, en présence de son
défenseur d’office et d’un interprète français-mandarin. Il ressort du
procès-verbal d’audition (PV aud. 3) qu’à partir de 12h45, l’audition s’est
poursuivie en anglais, et qu’il a été décidé que pour les détails il serait fait
appel à l’interprète mandarin. L’entier du procès-verbal a été traduit au
prévenu en anglais par son défenseur, avant signature, à 15h45.
La Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de
G.________ le même jour, à 16h43, en présence de son défenseur, de
l’interprète mandarin précité et d’un interprète de langue anglaise (PV
aud. 4).
d) G.________ a été réentendu le 8 octobre 2013, à 14h45, par
la police, en présence de son avocat, du conseil de S.________ et d’une
autre interprète français-mandarin. Le prévenu a affirmé que lors de sa
première audition par la police, il avait compris l’interprète, mais que ce
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dernier, qui était selon lui de langue maternelle cantonaise, avait "peut-
être mal traduit [s]es propos" (PV aud. 8, p. 4). La première audition lui a
dès lors été traduite par la nouvelle interprète et l’intéressé s’est
déterminé point par point sur ses premières déclarations. Le défenseur du
prévenu ayant ensuite demandé l’annulation du premier procès-verbal
d’audition pour le motif que la défense de son client "n’a[vait] pas pu être
assurée correctement dès le départ" en raison des problèmes de
traduction, l’audition a été interrompue conformément aux directives de la
Procureure, contactée par l’enquêteur de police en charge de l’audition, et
le procès-verbal a été signé, après traduction par l’interprète, à 17h20.
e) Par courrier de son défenseur du 10 octobre 2013,
G.________ a, pour les mêmes motifs, requis le retranchement du dossier
de son procès-verbal d'audition du 23 septembre 2013 et sollicité qu'une
décision formelle soit rendue si sa requête devait être refusée (P. 25).
B.Par décision du 14 octobre 2013, la Procureure a refusé de
donner suite à la requête de retranchement présentée par le prévenu.
A l’appui de sa décision, elle a indiqué que du moment que la
première audition de G.________ avait été entièrement traduite à ce dernier
par la nouvelle interprète et que le prévenu avait confirmé ses
précédentes déclarations, il ne pouvait soutenir n’avoir pas pu exercer ses
droits. Elle a précisé que dans la mesure où l’intéressé avait pu
communiquer en anglais avec son défenseur, c’est à tort qu’il prétendait
n’avoir pas pu s’entretenir de manière adéquate avec ce dernier.
C.Le 25 octobre 2013, G.________ a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au retranchement des procès-verbaux du 23
octobre (recte : septembre) 2013.
E N D R O I T :
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1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours,
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui
a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision et a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu, dans la mesure où il n’aurait pas pu s’exprimer de manière
complète, correcte et précise par l’intermédiaire de l’interprète présent
lors de son audition par la police du 23 septembre 2013. Il fait valoir qu’à
cette occasion, plusieurs détails auraient été mal traduits, ce qui pourrait
avoir "des conséquences désastreuses pour la suite de la procédure", et
que, partant, les faits établis ne seraient pas conformes à ses déclarations.
b) Le droit d’être entendu inclut pour les parties celui de
s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 c.
9.2 et les arrêts cités).
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L’art. 68 al. 1, 1
re
phr., CPP dispose qu'il est fait appel à un
interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend
pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans
cette langue. Si la traduction s'effectue, en principe, dans ou à partir de la
langue maternelle de l'intéressé, dans certains cas toutefois, notamment
dans les cas simples ou les cas d'urgence, par exemple lorsque la langue
maternelle de l'intéressé est peu usitée en Suisse et qu'un interprète ne
peut dès lors pas être convoqué dans un délai raisonnable, la traduction
peut avoir lieu dans – ou à partir de – une langue tierce, à la condition
cependant que la personne intéressée comprenne et parle suffisamment
cette langue (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 68 CPP),
Selon l’art. 78 al. 1 CPP, les dépositions des parties sont
consignées au procès-verbal séance tenante. L’alinéa 5 de cette
disposition ajoute qu’à l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou
remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris
connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du
procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire
intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués
sont consignés au procès-verbal.
c) En l’espèce, s’il y a peut-être eu des problèmes de
traduction lors de l’audition par la police du 23 septembre 2013 (PV aud.
3), puis devant la Procureure (PV aud. 4), il ressort toutefois du procès-
verbal d’audition du 8 octobre 2013 que les premières déclarations de
G.________ lui ont été entièrement traduites par la nouvelle interprète dans
sa langue maternelle et que le prévenu a pu se déterminer sur chacune de
ses réponses, qu’il a confirmées dans l’ensemble (PV aud. 8, pp. 4 et 5).
En particulier, c’est en vain que le recourant fait valoir que lors
de sa première audition, plusieurs détails du paragraphe 3 de la réponse à
la question 7 auraient été mal traduits, "à l’instar des vêtements de la
victime (ndlr : S.________), du nombre de personnes (sous-entendu qui ont
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accompagné la jeune fille dans sa chambre) ainsi que sur le déroulement
des faits" (recours, p. 3), puisque lorsqu’il a été réentendu par la police le
8 octobre 2013, le prévenu a pu apporter des précisions sur chacun de ces
éléments (ibidem).
Pour le surplus, c’est également en vain que G.________
prétend que le premier interprète ne parlait qu’"approximativement" le
mandarin (recours, p. 2 in initio), du moment que lors de ses auditions du
23 septembre 2013, l’intéressé, après avoir été dûment informé qu'il
devait mentionner les éventuels problèmes de compréhension de la
langue, n'a formulé aucune remarque à cet égard et a confirmé qu'il
comprenait "parfaitement" l'interprète (PV aud. 3, p. 2 in initio ; PV aud. 4,
lignes 20 et 21).
Enfin, G.________ soutient que la traduction des procès-verbaux
du 23 septembre 2013 en anglais n’a pas empêché la survenance
d’erreurs de traduction et n’était pas suffisante à assurer son droit d’être
entendu. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où, comme
on l’a vu, la première audition du recourant lui a été traduite par
l’interprète dans sa langue maternelle lors de son audition du 8 octobre
2013, de sorte que l’intéressé a pu corriger les éventuelles "erreurs de
traduction" commises précédemment et qui ne concernaient d’ailleurs que
la réponse à la question 7 du premier procès-verbal (PV aud. 8, pp. 4 et 5).
Au demeurant, on relèvera que le prévenu, qui maîtrise l’anglais, a été en
mesure de répondre adéquatement aux questions posées avec
l’assistance de son défenseur, qu’il a apposé sa signature au bas de
chaque page et au terme de l'audition, après y avoir apporté quelques
modifications, et que lors de son audition d’arrestation, il a, en présence
d’un interprète français-anglais, confirmé ses précédentes déclarations
sans demander que des corrections y soient apportées (PV aud. 4, ligne 39
à 41, 80 et 81).
Dans ces conditions, force est de constater que les droits de la
défense ont été respectés et qu’il n’existe aucun motif de retrancher du
dossier les deux procès-verbaux d’audition du 23 septembre 2013.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un
total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 octobre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Perret, avocat (pour G.),
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour S.),
-Mme V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1