351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE13.019537-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 5 juin 2014 par P.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 26 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.019537-CMD). Elle considère: E n f a i t : A.a) P.________, né en 1988, ressortissant de la République populaire de Chine, a été appréhendé le 22 septembre 2013, à la suite d’actes commis au préjudice de deux de ses camarades de la Swiss Hotel Management School de Leysin. Il est d’abord soupçonné de s’être introduit
2 - dans la chambre d’hôtel de sa première victime dans la nuit du 5 au 6 septembre 2013 alors qu’il la savait sous l’emprise de l’alcool, de l’avoir embrassée et de lui avoir caressé les seins, avant de tenter d’introduire sa main dans son pantalon. Il lui est ensuite reproché d’avoir violé une autre camarade dans la nuit du 20 au 21 septembre 2013, également après s’être introduit dans sa chambre alors qu’il savait qu’elle avait trop bu. Les deux femmes en question ont déposé plainte, le 21 septembre 2013 pour la première et le lendemain pour la seconde. b) Incarcéré depuis son interpellation, le prévenu fait l’objet d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement pour contrainte sexuelle. c) Entendu par la police notamment le 23 septembre 2013, le prévenu a admis s’être livré à des attouchements sur les plaignantes, respectivement avoir tenté d’entretenir des rapports intimes avec ces jeunes femmes, même s’il a, du moins dans une large mesure, nié avoir abusé d’elles. Entendu par le Procureur notamment le 25 octobre 2013, il a reconnu dans une large mesure les faits matériels, mais a contesté tout usage de violence envers ses camarades. Il a admis savoir que les femmes en question étaient sous l’emprise de la boisson lors des faits. B.a) Le 24 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Le Parquet a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération que présenterait le prévenu. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant
3 - sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de fuite et, par surabondance, des périls de collusion et de réitération. Elle a considéré en particulier que le prévenu était sans attaches particulières avec la Suisse, attendu que l’entier de sa famille et son amie résidaient en Chine. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution ne paraissait, en l’état, susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale deux mois, soit au plus tard jusqu'au 22 février 2014. L'autorité s’est fondée sur le risque de fuite présenté par le prévenu. La détention provisoire a été prolongée pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 mai 2014, pour le même motif, par ordonnance du 19 février 2014. b) Le 9 mai 2014, le Parquet a requis la prolongation de la détention provisoire. Le prévenu a présenté une demande de libération de la détention provisoire le 15 mai 2014. Il s’est prévalu en particulier de ce qu’il disposerait d’une place de stage dans un restaurant tenu en Suisse par un ami de son père, dont il a fourni les coordonnées. La détention provisoire a derechef été prolongée, au plus tard jusqu'au 22 juin 2014, par ordonnance du 19 mai 2014, motif pris du risque de fuite, conformément à la réquisition du Parquet. Entendu le 22 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure ouverte par sa demande du 15 mai précédent, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son défenseur d’office et pourvu d’un interprète, a contesté tout risque de fuite. Il a relevé être « prêt à déposer [s]es papiers d’identité et à [s]e présenter chaque jour à un poste de police ». Il a ajouté qu’en cas de libération, il s’engageait à ne pas quitter la Suisse (PV aud., lignes 46-50).
4 - c) Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). L'autorité s’est derechef fondée sur le risque de fuite retenu par ses précédentes décisions, renonçant expressément à examiner le risque de réitération et passant sous silence le danger éventuel de collusion. Elle a aussi considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. C.Le 5 juin 2014, P.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée moyennant le dépôt de son passeport, l’obligation de se présenter tous les jours à un poste de gendarmerie et le dépôt d’une caution dont le montant sera fixé à dire de justice. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits matériels retenus à son encontre. Il est établi qu’il s’est livré à des attouchements sur les plaignantes, respectivement qu’il a tenté d’entretenir des rapports intimes avec ces jeunes femmes alors qu’il savait qu’elles étaient prises de boisson, même s’il a, du moins dans une large mesure, nié avoir abusé d’elles. Le recourant doit donc être tenu pour fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 in initio CPP. b) Pour ce qui est du risque de fuite retenu par le premier juge, l’élément d’appréciation déterminant est que le prévenu n’a guère
6 - d’attaches en Suisse. En effet, il s’agit d’un étudiant étranger séjournant dans notre pays pour y suivre une formation, dispensée du reste apparemment en anglais. Il est certes établi par une attestation délivrée le 17 octobre 2013 (P. 76/2) qu’il est inscrit à la Swiss Hotel Management School de Leysin de septembre 2013 à septembre 2014 et que la direction de l’établissement a dès lors demandé le renouvellement du permis B de l’élève jusqu’au 30 septembre 2014. Le recourant a en outre allégué, à l’appui tant de sa demande du 25 mai 2014 que de son recours, qu’une place de stage lui était offerte, avec une possibilité d’hébergement gratuit, au sein d’un restaurant tenu par un ami de son père, l’établissement étant sis à Herisau (AR). Il n’a en revanche produit aucune attestation de l’autorité administrative compétente qui établirait qu’il serait effectivement autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et à travailler comme stagiaire, pas plus qu’il n’a fourni de document susceptible d’établir la réalité de la place de stage alléguée. Au vu de faits et d’allégués aussi ténus, on ne saurait retenir que le recourant ait des motifs suffisants pour rester en Suisse s’il venait à être libéré. Bien plutôt, il est sérieusement à craindre que, toujours s’il venait à être libéré, le recourant ne tente d’échapper aux poursuites pénales en prenant la fuite à l’étranger. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). c) Le recourant se prévaut en outre du principe de la proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 22 juin 2014 selon l’ordonnance du 19 mai 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une enquête ouverte pour des infractions contre l’intégrité sexuelle d’une certaine gravité.
7 - d) Enfin, le recourant demande à être tenu au versement de sûretés « de l’ordre de » 50'000 francs, ce montant étant susceptible d’être fourni par des membres de sa famille demeurés au pays. On peut tout d’abord regretter que le recourant ait attendu le dépôt du recours pour articuler un chiffre relatif au montant de la caution proposée. Force est par ailleurs de constater qu’à défaut de toute pièce, on ne dispose d’aucun élément probant établissant la situation économique réelle du recourant et de sa famille. Tout au plus peut-on relever, quoi que fasse plaider le recourant, qu’il faut nécessairement être issu d’un milieu aisé pour bénéficier d’un écolage de plus de 30'000 fr. par semestre en plus de l’entretien courant. Il n’est en tout cas pas possible de déterminer si le montant proposé pourrait suffire pour parer efficacement au risque de fuite, pas plus qu’il n’est possible de définir une somme susceptible d’offrir une telle garantie. On ne saurait ainsi considérer que les sûretés proposées suffisent à garantir que le recourant déférera à la justice vaudoise dans le cadre de la présente cause (art. 238 CPP). Le recourant a également proposé de déposer ses papiers d’identité et de se soumettre à l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie : de telles mesures sont toutefois insuffisantes pour éviter le risque de fuite d’un étranger sans attache en Suisse et que rien n’empêcherait d’entrer dans la clandestinité. Pour le reste, il apparaît qu’aucune autre mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes en l’état. 3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
8 - par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de P.________.
9 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :