351 TRIBUNAL CANTONAL 814 PE13.019267-/JJQ L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2013
Juge:M.Maillard Greffière:MmeChoukroun
Art. 3, 4 et 10 LContr, 356 al. 2, 395 ss CPP Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par K.________ contre le prononcé rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.019267-/JJQ. Il considère : E n f a i t : A.a) Le 19 février 2013, K.________ a garé sa voiture sur un fonds privé frappé d’une mise à ban (art. 258 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]), à la rue du Collège à Clarens.
2 - b) Il a été dénoncé par la société I., puis condamné le 12 avril 2013 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera à une amende de 100 fr., plus les frais par 50 fr., pour ce fait. c) K. a fait opposition par courrier du 20 avril 2013, posté le 26 avril suivant. Entendu par la Commission de police le 28 mai 2013, il a signé le procès-verbal de son audition qui contenait la retranscription de ses explications ainsi que les deux phrases suivantes en fin de paragraphe : « Informé des suites de la procédure pénale en cas de maintien de l’opposition, je préfère retirer celle-ci séance tenante. Je ne souhaite pas comparaître devant le Tribunal d’arrondissement ». d) Par courrier du 1 er juillet 2013 adressé à la Commission de police, K.________ a notamment indiqué qu’il estimait indue l’amende qui lui avait été infligée le 12 avril 2013. Dite Commission a rappelé à l’intéressé qu’il avait retiré son opposition lors de son audition du 28 mai 2013 de sorte que l’ordonnance pénale du 12 avril 2013 était devenue définitive et exécutoire. Le 16 juillet 2013, K.________ a écrit qu’il contestait avoir retiré son opposition lors de la séance du 28 mai 2013 et demandait à recevoir une copie du procès-verbal d’audition concerné, ce qui fut fait le 26 juillet suivant. Par courrier du 8 août 2013, K.________ a soutenu que la phrase relative au retrait d’opposition figurant dans le procès-verbal d’audition qu’il avait signé ne correspondait pas à ce qui avait été mentionné en séance, accusant implicitement la Commission de police d’avoir falsifié le procès-verbal. e) Par avis du 19 août 2013, la Commission de police a adressé le dossier au Ministère public, à charge pour lui de le transmette
3 - au Tribunal d’arrondissement afin qu’il statue sur la validité de l’opposition. Le 21 août 2013, le Ministère public central a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B.Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal a constaté que K.________ avait retiré le 28 mai 2013 son opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 12 avril 2013 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (n° DP 3003106) (I), constaté que l’ordonnance pénale rendue le 12 avril 2013 par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (n° DP 3003106) était définitive et exécutoire (II) et mis les frais de la cause par 400 fr. à la charge de K.________ (III). E n d r o i t : 1.a) La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) – qui a remplacé dès le 1 er janvier 2011 la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression
4 - des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En application de l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (art. 258 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008 ; RS 272]), conformément à la LContr. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Conformément à l’art. 356 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Si l’opposition n’est pas valable, son irrecevabilité doit être constatée par une décision motivée, susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 356 CPP et les références citées). b) En l’occurrence, le tribunal de première instance a été saisi afin de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 CPP). La décision entreprise – faussement intitulée jugement - indique qu’elle peut être contestée par la voie de l’appel, alors que seule la voie du recours est ouverte.
5 - En tout état de cause, on peut considérer que, malgré ces erreurs, l’acte du 31 octobre 2013 par lequel K.________ s’est opposé à la décision du tribunal de première instance répond aux exigences de l’art. 385 CPP. Une mise en conformité n’est dès lors pas nécessaire. Le recours, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) est au surplus recevable. 2.L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285). 3.Le recourant relève que la citation à comparaître du tribunal de première instance ne lui est parvenue que six jours avant la tenue de l’audience, de sorte qu’il n’a eu qu’un court délai pour fournir les documents utiles à l’examen de sa situation. 3.1Aux termes de l’art. 202 al. 1 let. b CPP, le mandat de comparution est notifié, dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure. 3.2En l’occurrence, la citation à comparaître a été adressée au recourant le 7 octobre 2013, pour une audience fixée le 24 octobre suivant
6 - (PV des opérations, p. 2). Partant, le délai prescrit par la loi a été respecté. Le grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 4.Le recourant soutient que quelqu’un aurait modifié la dernière phrase du procès-verbal d’audition et conteste avoir retiré son opposition. a) L’art. 78 CPP dispose notamment que les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). Aux termes de l’art. 354 al. 3 CPP si aucune opposition n’est valablement formée, ou si elle est retirée (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 354 CPP), l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. D'après l'art. 386 al. 3 CPP, applicable également en matière de retrait d'opposition, le retrait est définitif sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP; Donatsch et consorts, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 6 ad art. 386 CPP; Jeanneret, les procédures spéciales dans le code de procédure pénale suisse, in: La procédure pénale fédérale, p. 161). b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a été entendu par la Commission de police le 28 mai 2013 et
7 - qu’il a signé le formulaire l’informant de ses droits (P. 5/8). Le procès- verbal d’audition satisfait en outre aux réquisitions de l’art. 78 CPP (P. 5/9). Le recourant n’allègue pas qu’il aurait été induit à faire sa déclaration de retrait par une tromperie ou une information inexacte de l’autorité. Par ailleurs, l’examen de l’original du procès-verbal d’audition produit par la Commission de police permet d’exclure la supposition du recourant selon laquelle la dernière phrase aurait été modifiée après coup. Il en ressort, bien au contraire, que le recourant a clairement exprimé sa volonté de retirer son opposition. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’opposition avait bien été retirée et que ce retrait était définitif. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 24 octobre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de K.________.
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :