352 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE13.019103-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M M A I L L A R D , juge unique Greffier :MValentino
Art. 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par B.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.019103-VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 17 septembre 2013, B.E.________ a déposé plainte contre son mari, A.E.________. Elle lui reprochait de l’avoir frappée, dès l’année 2008 et de façon plus régulière depuis 2011, notamment à son domicile, de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprise en 2013 et d’avoir maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant
2 - ainsi de respirer. Elle lui faisait également grief d’avoir, de mars 2012 jusqu’à leur séparation en août 2013, effectué de multiples prélèvements sur son compte bancaire sans son accord, pour un montant total d’environ 40'000 francs. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre A.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un ordinateur entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY). B.E.________ a retiré sa plainte par courrier du 10 octobre 2014. B.Par ordonnance de classement du 15 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui, voire tentative de meurtre (I), a arrêté l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz comme assistance judiciaire gratuite de B.E.________ à 6'286 fr. 45, TVA et débours compris, sous déduction de 5'200 fr. déjà versés (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la prénommée et a laissé le surplus à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a considéré en substance qu’au vu des nombreuses contradictions entachant les déclarations de B.E., la plainte de cette dernière, qui s’inscrivait dans un processus de séparation difficile, était abusive, qu’il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes sur la véracité de l’entier de ses affirmations et que, dès lors, le soupçon initial ayant conduit à l’ouverture de la présente cause ne présentait pas de solidité suffisante permettant de poursuivre l’enquête et/ou d’ordonner la mise en accusation du prévenu. S’agissant des effets accessoires du classement, elle a estimé que B.E. devait supporter une partie des frais de procédure en application de l’art. 427 al. 2 CPP, dès lors qu’elle
3 - avait agi, par rapport à certains évènements en tout cas, de mauvaise foi et que les frais d’assistance judiciaire gratuite pouvaient être laissés à la charge de l’Etat. C.Par acte du 8 mai 2015, remis à la poste le même jour, B.E.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient entièrement laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
4 - comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, par 3'000 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201). 2.La Procureure s’est fondée sur l’art. 427 al. 2 CPP pour mettre une partie des frais de la procédure à la charge de la recourante. 2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais
5 - qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_438/2013 c. 2.1 et les arrêts cités, not. ATF 138 IV 248 c. 4.2.2 et 4.2.3, JT 2013 IV 191). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 6B_438/2013 c. 2.1 précité ; ATF 138 IV 248 précité, JT 2013 IV 191 c. 4.2.4 ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP). 2.2En l’occurrence, l’instruction était notamment ouverte contre le prévenu pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au détriment de son épouse. Cette infraction, dans la mesure où elle est commise au préjudice d’un proche ou d’un familier, est poursuivie sur plainte exclusivement (art. 147 al. 3 CP). Or il n’est pas contesté que la recourante s’est constituée partie plaignante et qu’elle a activement pris part à la procédure, à tout le moins jusqu’à son retrait de plainte. Par conséquent, une partie des frais, soit celle liée à l’instruction de l’infraction poursuivie sur plainte, pouvait être mise à la charge de la recourante et cela indépendamment de tout comportement téméraire, en application de l’art. 427 al. 2 CPP (c. 2.1 supra). Il ressort toutefois du dossier que l’intéressée souffre d’un retard mental léger, son QI étant estimé à 59 (P. 32), ce qui est par ailleurs admis (recours, p. 6). Il n’est dès lors pas certain qu’elle ait pu mesurer toutes les conséquences potentiellement liées au dépôt de sa plainte, en particulier le risque d’une mise des frais à sa charge. Cela justifie que l’on s’écarte de la solution prévue à l’art. 427 al. 2 CPP et qu’on laisse, exceptionnellement, les frais liés à l’instruction de l’infraction poursuivie sur plainte à la charge de l’Etat.
6 - 3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 avril 2015 réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.E., fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 avril 2015 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.E. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Baudraz, avocat (pour B.E.), -M. Georges Reymond, avocat (pour A.E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :