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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019103-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMolango
Art. 141, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par C.B.________ contre
l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 21 janvier
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.019103-VIY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 17 septembre 2013, C.B.________ a déposé
plainte contre son mari, B.B.________. Elle lui reproche de l’avoir, à
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plusieurs reprises, frappée et menacée de mort, ainsi que d’avoir
maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant ainsi de
respirer. Elle lui fait également grief de s’être approprié sans droit un
montant d’environ 40'000 fr. en faisant de multiples prélèvements sur son
compte bancaire.
En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre B.B.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger
de la vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY).
b) Lors de son audition du 3 octobre 2013, B.B.________ a
contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’au cours d’une discussion, sa
femme lui avait avoué avoir déposé plainte à l’instigation de son père et
que cette conversation avait été enregistrée, avec l’accord de son
interlocutrice.
c) Par courrier du 11 novembre 2013, B.B.________ a produit
l’enregistrement sonore d’une conversation intervenue le 29 septembre
2013 entre lui-même et son épouse (P. 21/3) ainsi que sa retranscription
traduite en français (P. 20/2 et 21/2). Il ressort de ce document que
C.B.________ a rédigé sa plainte pénale sous la dictée de son père (p. 4);
cette dernière n’a toutefois pas indiqué que les faits dénoncés
n’existeraient pas (cf. p. 5).
d) Dans ce même courrier, B.B.________ a déposé plainte
contre sa femme pour dénonciation calomnieuse et calomnie.
En raison de ces faits, le 13 novembre 2013, le Ministère public
a décidé d’ouvrir une instruction contre C.B.________ (enquête
n° PE13.023930-VIY).
e) Par écriture du 17 décembre 2013, C.B.________ a à son tour
produit une traduction de l’enregistrement précité (P. 24/2), en précisant
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que la conversation en question avait été enregistrée à son insu et sans
son accord. Il ressort de cette retranscription que la prénommée a déposé
plainte sur l’incitation de son père et que les « choses » qui y sont écrites
sont vraies (cf. P. 24/2, p. 3).
f) Ensuite du mandat du Ministère public du 30 décembre
2013, l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une traduction judiciaire (P.
26). Il ressort de ce document que la plainte pénale est l’œuvre du père de
C.B.________ mais a été signée de la main de cette dernière, et que les
faits dénoncés sont « un peu vrais » (p. 3).
g) Faisant valoir que l’enregistrement produit par son mari
aurait été réalisé en violation de l’art. 179
ter
CP, C.B.________ a requis, par
écriture du 17 janvier 2014, que cette pièce et ses trois traductions soient
déclarées inexploitables et retirées du dossier.
h) Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Ministère public a
suspendu la procédure pénale PE13.023930-VIY ouverte contre Vlora
Ademi jusqu’à droit connu dans l’enquête PE13.019103-VIY instruite
contre le mari de cette dernière.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a rejeté
la requête de C.B.________ tendant au retranchement des pièces litigieuses
et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, la Procureure a considéré que la direction de la
procédure disposait en cours d’instruction de la maîtrise effective du
dossier, de sorte qu’elle était libre de choisir les éléments qu’elle
entendait y faire figurer.
C.Par acte du 3 février 2014, C.B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que les pièces litigieuses soient retirées du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.La recourante soutient que l’enregistrement audio produit par
son époux aurait été recueilli sans son consentement, soit en violation de
l’art. 179
ter
CP, de sorte que cette pièce et ses traductions devraient être
retirées du dossier en application de l’art. 141 al. 5 CPP.
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a) A l’exception de l’art. 140 CPP – hypothèse non réalisée
dans le cas d’espèce –, le code de procédure pénale ne règle pas la
question des preuves illégales recueillies non par l’autorité, mais par des
particuliers. Il s’agit d’une volonté du législateur (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8
ad rem. préliminaires art. 139 ss CPP; Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad intro. art. 139-141 CPP). Ainsi, le sort
des preuves illégales rapportées par des particuliers doit être tranché par
les tribunaux au cas par cas, sauf dans les hypothèses où le code fixe des
règles d’exclusion indépendantes de la qualité de celui qui a obtenu la
preuve litigieuse (cf. notamment art. 140 CPP; Bénédict/Treccani, op. cit.,
n. 9 ad art. 139-141 CPP).
De manière générale, la jurisprudence admet que l’interdiction
d’exploiter une preuve subsiste à chaque fois que la mesure d’instruction
litigieuse viole un bien juridique qui mérite de l’emporter sur l’intérêt à la
mise en oeuvre du droit pénal (ATF 137 I 218 c. 2.3.4, JT 2011 I 354; ATF
131 I 272 c. 4.1.2; CREP 31 juillet 2012/450).
S’agissant plus particulièrement des preuves rapportées par le
prévenu, la doctrine considère qu’elles sont toujours admissibles, d’une
part, si elles sont de nature à établir le fait invoqué et, d’autre part, si le
droit du prévenu à prouver son innocence n’entre pas en conflit avec les
intérêts d’un co-prévenu. En effet, le droit de ce dernier à ne pas être
condamné sur la foi d’une preuve illégale mérite d’être pris en
considération, de sorte que dans ce cas, il conviendra de peser les intérêts
en présence (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19
ad. intro. art. 139-141 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad
rem. préliminaires art. 139 ss CPP).
b) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que la recourante aurait été enregistrée avec son accord.
L’enregistrement produit par son mari doit ainsi être considéré comme
illicite, nonobstant le fait qu’aucune plainte n’a été déposée pour
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infraction à l’art. 179
ter
CP (enregistrement non autorisé de
conversations).
Reste dès lors à examiner, au regard des considérations qui
précèdent, si les deux conditions pour l’admissibilité d’une preuve
rapportée illicitement par un prévenu – ce qui est le cas en l’espèce – sont
remplies. En l’occurrence, la teneur de la prise de son originale n’est pas
contestée, de sorte que l’enregistrement litigieux est de nature à établir
les faits dénoncés. La première condition est ainsi réalisée. S’agissant de
la deuxième condition, il est relevé que C.B.________ est également
prévenue ensuite de la plainte pénale déposée à son encontre par son
mari. Il faut donc procéder à une pesée des intérêts entre le droit de
l’époux prévenu de prouver son innocence et celui de son épouse de ne
pas être incriminée par une preuve obtenue illicitement. Il ressort de la
traduction réalisée sur mandat du Ministère public – qui doit seule être
prise en considération dans le cas d’espèce – que la plainte de la
recourante a été rédigée à l’instigation de son père et que les faits
dénoncés ont été quelque peu exagérés, l’intéressée ayant indiqué qu’ils
étaient « un peu vrais » (cf. P. 26, p. 3). Par ailleurs, certaines des
infractions dont B.B.________ est accusé sont graves, puisqu’il est mis en
cause pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de meurtre; les
accusations portées contre la recourante, soit la dénonciation calomnieuse
et la calomnie, le sont objectivement moins. Enfin, l’une de ces
préventions est un délit contre l’administration de la justice, de sorte
qu’on ne saurait refuser à B.B.________ le droit de prouver son innocence
pour protéger un autre prévenu incriminé précisément d’un tel délit. Par
conséquent, au vu des incriminations en jeu, l’intérêt à la mise en œuvre
du droit pénal, soit la manifestation de la vérité, doit l’emporter dans le
cas d’espèce sur la violation du bien juridique concerné, à savoir la
violation de la sphère privée par un enregistrement illicite.
c) Les deux conditions pour l’admissibilité d’une preuve
rapportée illicitement par un prévenu étant réalisées, c’est à juste titre
que la Procureure a refusé de retrancher les pièces litigieuses du dossier.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr. – ne peuvent être
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais
doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad
art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 janvier 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.B.________
est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
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C.B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. C.B. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.B.),
-Me Georges Reymond, avocat (pour B.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1