351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE13.019103-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMolango
Art. 141, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par C.B.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 21 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.019103-VIY. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 17 septembre 2013, C.B.________ a déposé plainte contre son mari, B.B.________. Elle lui reproche de l’avoir, à
2 - plusieurs reprises, frappée et menacée de mort, ainsi que d’avoir maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant ainsi de respirer. Elle lui fait également grief de s’être approprié sans droit un montant d’environ 40'000 fr. en faisant de multiples prélèvements sur son compte bancaire. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un ordinateur entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY). b) Lors de son audition du 3 octobre 2013, B.B.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’au cours d’une discussion, sa femme lui avait avoué avoir déposé plainte à l’instigation de son père et que cette conversation avait été enregistrée, avec l’accord de son interlocutrice. c) Par courrier du 11 novembre 2013, B.B.________ a produit l’enregistrement sonore d’une conversation intervenue le 29 septembre 2013 entre lui-même et son épouse (P. 21/3) ainsi que sa retranscription traduite en français (P. 20/2 et 21/2). Il ressort de ce document que C.B.________ a rédigé sa plainte pénale sous la dictée de son père (p. 4); cette dernière n’a toutefois pas indiqué que les faits dénoncés n’existeraient pas (cf. p. 5). d) Dans ce même courrier, B.B.________ a déposé plainte contre sa femme pour dénonciation calomnieuse et calomnie. En raison de ces faits, le 13 novembre 2013, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction contre C.B.________ (enquête n° PE13.023930-VIY). e) Par écriture du 17 décembre 2013, C.B.________ a à son tour produit une traduction de l’enregistrement précité (P. 24/2), en précisant
3 - que la conversation en question avait été enregistrée à son insu et sans son accord. Il ressort de cette retranscription que la prénommée a déposé plainte sur l’incitation de son père et que les « choses » qui y sont écrites sont vraies (cf. P. 24/2, p. 3). f) Ensuite du mandat du Ministère public du 30 décembre 2013, l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une traduction judiciaire (P. 26). Il ressort de ce document que la plainte pénale est l’œuvre du père de C.B.________ mais a été signée de la main de cette dernière, et que les faits dénoncés sont « un peu vrais » (p. 3). g) Faisant valoir que l’enregistrement produit par son mari aurait été réalisé en violation de l’art. 179 ter CP, C.B.________ a requis, par écriture du 17 janvier 2014, que cette pièce et ses trois traductions soient déclarées inexploitables et retirées du dossier. h) Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Ministère public a suspendu la procédure pénale PE13.023930-VIY ouverte contre Vlora Ademi jusqu’à droit connu dans l’enquête PE13.019103-VIY instruite contre le mari de cette dernière. B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a rejeté la requête de C.B.________ tendant au retranchement des pièces litigieuses et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, la Procureure a considéré que la direction de la procédure disposait en cours d’instruction de la maîtrise effective du dossier, de sorte qu’elle était libre de choisir les éléments qu’elle entendait y faire figurer. C.Par acte du 3 février 2014, C.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
4 - ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pièces litigieuses soient retirées du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante soutient que l’enregistrement audio produit par son époux aurait été recueilli sans son consentement, soit en violation de l’art. 179 ter CP, de sorte que cette pièce et ses traductions devraient être retirées du dossier en application de l’art. 141 al. 5 CPP.
5 - a) A l’exception de l’art. 140 CPP – hypothèse non réalisée dans le cas d’espèce –, le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves illégales recueillies non par l’autorité, mais par des particuliers. Il s’agit d’une volonté du législateur (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad rem. préliminaires art. 139 ss CPP; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad intro. art. 139-141 CPP). Ainsi, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers doit être tranché par les tribunaux au cas par cas, sauf dans les hypothèses où le code fixe des règles d’exclusion indépendantes de la qualité de celui qui a obtenu la preuve litigieuse (cf. notamment art. 140 CPP; Bénédict/Treccani, op. cit., n. 9 ad art. 139-141 CPP). De manière générale, la jurisprudence admet que l’interdiction d’exploiter une preuve subsiste à chaque fois que la mesure d’instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite de l’emporter sur l’intérêt à la mise en oeuvre du droit pénal (ATF 137 I 218 c. 2.3.4, JT 2011 I 354; ATF 131 I 272 c. 4.1.2; CREP 31 juillet 2012/450). S’agissant plus particulièrement des preuves rapportées par le prévenu, la doctrine considère qu’elles sont toujours admissibles, d’une part, si elles sont de nature à établir le fait invoqué et, d’autre part, si le droit du prévenu à prouver son innocence n’entre pas en conflit avec les intérêts d’un co-prévenu. En effet, le droit de ce dernier à ne pas être condamné sur la foi d’une preuve illégale mérite d’être pris en considération, de sorte que dans ce cas, il conviendra de peser les intérêts en présence (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad. intro. art. 139-141 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. préliminaires art. 139 ss CPP). b) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait été enregistrée avec son accord. L’enregistrement produit par son mari doit ainsi être considéré comme illicite, nonobstant le fait qu’aucune plainte n’a été déposée pour
6 - infraction à l’art. 179 ter CP (enregistrement non autorisé de conversations). Reste dès lors à examiner, au regard des considérations qui précèdent, si les deux conditions pour l’admissibilité d’une preuve rapportée illicitement par un prévenu – ce qui est le cas en l’espèce – sont remplies. En l’occurrence, la teneur de la prise de son originale n’est pas contestée, de sorte que l’enregistrement litigieux est de nature à établir les faits dénoncés. La première condition est ainsi réalisée. S’agissant de la deuxième condition, il est relevé que C.B.________ est également prévenue ensuite de la plainte pénale déposée à son encontre par son mari. Il faut donc procéder à une pesée des intérêts entre le droit de l’époux prévenu de prouver son innocence et celui de son épouse de ne pas être incriminée par une preuve obtenue illicitement. Il ressort de la traduction réalisée sur mandat du Ministère public – qui doit seule être prise en considération dans le cas d’espèce – que la plainte de la recourante a été rédigée à l’instigation de son père et que les faits dénoncés ont été quelque peu exagérés, l’intéressée ayant indiqué qu’ils étaient « un peu vrais » (cf. P. 26, p. 3). Par ailleurs, certaines des infractions dont B.B.________ est accusé sont graves, puisqu’il est mis en cause pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de meurtre; les accusations portées contre la recourante, soit la dénonciation calomnieuse et la calomnie, le sont objectivement moins. Enfin, l’une de ces préventions est un délit contre l’administration de la justice, de sorte qu’on ne saurait refuser à B.B.________ le droit de prouver son innocence pour protéger un autre prévenu incriminé précisément d’un tel délit. Par conséquent, au vu des incriminations en jeu, l’intérêt à la mise en œuvre du droit pénal, soit la manifestation de la vérité, doit l’emporter dans le cas d’espèce sur la violation du bien juridique concerné, à savoir la violation de la sphère privée par un enregistrement illicite. c) Les deux conditions pour l’admissibilité d’une preuve rapportée illicitement par un prévenu étant réalisées, c’est à juste titre que la Procureure a refusé de retrancher les pièces litigieuses du dossier.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr. – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 janvier 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
8 - C.B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. C.B. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.B.), -Me Georges Reymond, avocat (pour B.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :