351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE13.019006-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 février 2014
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par O.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 10 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n°PE13.019006-PHK . Elle considère : E n f a i t : A.a) O.________ est mis en cause pour avoir, le 12 décembre 2013 vers 10h30, mis le feu à un container installé contre [...] sis à Yverdon-les-Bains. Des flammes importantes se sont rapidement
2 - propagées à la verticale et le long de la paroi de l’édifice. L’intervention des pompiers a toutefois permis de circonscrire le sinistre. En outre, l’implication de l’intéressé dans d’autres incendies intentionnels est fortement soupçonnée. O.________ est en détention provisoire depuis le 12 décembre 2013 (PV aud. d’arrestation de O.________ du 12 décembre 2013). b) Par ordonnance du 14 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 mars 2014, considérant que le risque de réitération était réalisé. B.Le 31 janvier 2014, O., par son défenseur d’office, l’avocate Alexa Landert, a sollicité sa libération immédiate de la détention provisoire. Selon lui il n’entrerait en considération que pour un seul cas, qu’il a finalement admis, le risque de récidive devenant ainsi insuffisamment caractérisé pour justifier plus longtemps son incarcération. Il propose encore plusieurs mesures de substitution, notamment une surveillance au moyen d’appareils techniques ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement médical très régulier, impliquant des contrôles. Par courrier du 3 février 2014, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération immédiate de la détention provisoire, pour les motifs que le risque de réitération serait toujours présent et qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de relativiser le risque retenu. Le 10 février 2014, à sa demande, O. a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu une nouvelle fois principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées. Il a en outre affirmé sa difficulté à arrêter de consommer illégalement des dormicum, sachant que lorsqu’il en absorbe, il ne sait plus très bien ce qu’il fait. Il s’est dit conscient de ce problème et vouloir intensifier sa prise en charge
3 - psychothérapeutique ambulatoire, voire en milieu institutionnel au besoin (PV aud. de O.________ du 10 février 2014). Par ordonnance du 10 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de O.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de récidive était encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de l’écarter. C.Par acte du 20 février 2014, O.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au prononcé d’une ou de plusieurs mesures de substitution. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant O.________, confronté à la réalité d’une bande vidéo, a admis avoir bouté le feu intentionnellement au container se trouvant le long de la paroi du [...] à Yverdon-les-Bains. A cela s’ajoute que le recourant pourrait effectivement être impliqué dans d’autres incendies intentionnels causés en ville d’Yverdon dans les semaines précédent son arrestation (cf. déterminations du procureur du 3 février 2014). Ces investigations sont en cours et reposent sur des indices qui démontrent que les soupçons sont suffisants.
2.L’ordonnance attaquée se fondant sur le risque de récidive, il convient d'examiner s'il existe un tel risque, ce que le recourant semble contester.
a) Il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut
5 - également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l’espèce, le recourant O.________ a été condamné à deux reprises pour incendie intentionnel, dont une fois à 6 ans de réclusion (cf. extrait du casier judiciaire suisse de O.________ du 12 décembre 2013). A cela s’ajoute que le rapport d’expertise psychiatrique du recourant du 28 octobre 2010 conclut à l’existence d’un risque de récidive (P. 42, p. 11). Les experts ont notamment souligné que O.________ souffrait de pyromanie, précisant que ce dernier semblait avoir une fascination pour le feu dès son plus jeune âge, soit dès l’âge de 10 ans et qu’il avait entamé sa « carrière » délictueuse à l’âge de 18 ans en ayant perpétré un peu moins de 90 incendies volontaires avoués (P. 42, p. 10). Une nouvelle expertise psychiatrique est en cours dans le cadre de la présente procédure afin d’actualiser celle précitée (PV des opérations du 27 janvier 2014, p. 7). Enfin, O.________ confirme qu’il consomme toujours des stupéfiants, quand bien même, de son propre aveu, ils altèrent sa conscience au point de ne plus savoir ce qu’il fait, allant jusqu’à admettre que la prise de dormicum a pu favoriser l’incendie qu’il a provoqué le 12 décembre 2013 (PV aud. de O.________ du 10 février 2014, p. 2). Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive existe.
6 - 3.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Alexis Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des mesures de contrainte, qu’au vu de l’échec de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois le 17 mars 2011, on voit mal pour quelle raison une telle prise en charge serait maintenant adéquate. S’agissant de l’intensification de la prise en charge psychologique ambulatoire proposée par le recourant, on peut douter qu’elle soit de nature à produire avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive, notamment s’agissant d’éviter la réalisation d’un danger collectif. Le recourant propose enfin une mesure de surveillance de ses mouvements afin que l’autorité puisse le localiser en tout temps. A imaginer qu’un tel système puisse être mis en place, il n’est toutefois pas inconcevable que l’intéressé commette un nouveau méfait dans un périmètre proche de son domicile, avant même l'intervention de la police, et cela malgré une surveillance électronique. On rappellera enfin qu’une expertise psychiatrique est en cours et que, sans l’avis des experts et au vu des pièces figurant déjà au dossier, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque la sécurité publique est en jeu.
7 -
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2013, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, notamment au vu du fait que la peine encourue pour l’infraction d’incendie intentionnel est d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :