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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018778-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 CPP ; 139, 146, 147, 251 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mars 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.018778-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 3 septembre 2013, A., maraîcher à [...],
a déposé plainte pénale contre deux de ses anciens employés, soit
N. et sa compagne G.________, leur reprochant d’avoir, entre le 1
er
janvier 2012 et le 30 janvier 2013, date de leur licenciement, utilisé
frauduleusement la timbreuse de l’entreprise en timbrant régulièrement
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2 -
l’un pour l’autre et d’avoir ainsi décompté environ trois cents heures de
travail non accomplies. Selon le plaignant, le premier qui arrivait au travail
timbrait pour lui-même et pour l’autre, et en fin de journée, celui qui
partait en dernier en faisait de même, alors que l’autre personne avait
quitté les lieux depuis plusieurs heures.
En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a, le 13 septembre 2013, ouvert une instruction pénale
contre N.________ et G.________ pour escroquerie et utilisation frauduleuse
d’un ordinateur.
Le Ministère public a procédé aux auditions des prévenus, ainsi
que de plusieurs de leurs anciens collègues. Entendu le 12 décembre
2013, N.________ a admis avoir, pendant la période litigieuse,
régulièrement demandé à son amie de timbrer pour lui le matin et le soir,
mais il a expliqué que cela était arrivé uniquement lorsque – selon un
accord général entre lui et son patron – il s’était rendu, le matin tôt,
directement aux champs pour travailler, sans passer par le site principal
de l’entreprise à [...], et que son employeur était au courant de cette
pratique (PV aud. 1). G.________ a confirmé les déclarations de N.________
(PV aud. 2). La plupart des autres employés – entendus en qualité de
témoins le 5 juin 2014 – ont expliqué que le fait de timbrer pour autrui,
dans un domaine d’activité (cultures maraîchères) où les employés
seraient souvent en couple ou de la même famille, était une pratique
assez répandue (PV aud. 4 à 7) et, selon l’un d’eux, même tolérée par le
patron (PV aud. 5, ligne 46), mais que lorsque quelqu’un timbrait pour une
autre personne, cette dernière était présente devant la timbreuse, ou à
tout le moins dans le bâtiment (PV aud. 4, ligne 52) ; tous ont indiqué
qu’avant de se rendre dans les champs, ils devaient passer par le site
principal de l’entreprise pour timbrer (PV aud. 3, lignes 49 ss ; PV aud. 4,
ligne 82 ; PV aud. 5, lignes 91 ss), ce qui était même obligatoire, selon
certains (PV aud. 6, lignes 85 et 86 ; PV aud. 7, ligne 91).
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3 -
B.Par ordonnance du 13 mars 2015, approuvée le 17 mars 2015
par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre G.________ et N.________ pour escroquerie et
utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a arrêté à 4'098 fr. 60, sous
déduction d’une avance de 1'620 fr., l’indemnité allouée à leur défenseur
d’office (II), a mis les frais de procédure, par 6'986 fr. 80, y compris
l’indemnité de leur défenseur d’office, à la charge de G.________ et
N., chacun par moitié (III), et a dit que le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office serait exigible seulement si la
situation financière de G. et N.________ le permettait (IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré
qu’aucun agissement pénalement répréhensible n’avait été mis en lumière
par l’enquête. En particulier, il a relevé que quand bien même les
prévenus avaient admis avoir parfois timbré l’un pour l’autre, ce
comportement ne tombait pas sous le coup de l’escroquerie (art. 146 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), faute d’astuce et à
défaut d’intention délictueuse établie, ni de l’infraction d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), et que, contrairement à ce
qu’avait indiqué A.________ dans sa plainte, les faits dénoncés n’étaient
constitutifs ni de vol (art. 139 CP), ni de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
CP).
C.Par acte du 2 avril 2015, remis à la poste le même jour,
A.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au
Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre G.________ et
N.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au conseil du
plaignant le vendredi 20 mars 2015 (PV des opérations, p. 5) et reçue le
23 mars 2015 selon l’allégué crédible de la partie (recours, p. 2 in initio).
Déposé le 2 avril 2015, le recours a ainsi été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
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(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
2.2En l’espèce, A., se fondant sur les témoignages de ses
employés, rediscute tout d’abord certains faits retenus par le Procureur,
comme le nombre de fois où G. aurait timbré pour son compagnon
et les heures de présence de N.________ sur son lieu de travail ; par
ailleurs, selon le recourant, on ne saurait dire, sur la base des
témoignages au dossier, que le fait de timbrer pour autrui était devenue
« une pratique », comme l’a indiqué le Procureur.
Les reproches formulés par le recourant n’ont toutefois aucune
pertinence dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des
infractions envisagées. En effet, dès lors que N.________ et G.________ ont
clairement admis que cette dernière timbrait régulièrement (« presque
toujours » [PV aud. 2, ligne 45]) pour son compagnon alors que celui-ci
n’était pas sur place, il importe peu de connaître les circonstances exactes
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dans lesquelles ils ont agi ou de savoir si le fait de timbrer pour autrui était
une pratique suivie par d’autres employés, ce qui semble pour le surplus
avoir été le cas, au vu des explications données par la plupart d’entre eux,
laissant même penser que cette manière de faire était tolérée par le
patron (PV aud. 5, ligne 46). Par ailleurs, contrairement à ce que le
plaignant fait valoir, le Procureur n’a pas retenu qu’« il n’y aurait pas eu
de malversation sous réserve d’un épisode » (recours, p. 3, par. 2); cet
argument procède d’une mauvaise lecture de l’ordonnance attaquée, qui
ne fait ici que rapporter les déclarations des prévenus. Ensuite, si tous les
témoins ont indiqué qu’avant de se rendre dans les champs, ils devaient
passer par le site principal de l’entreprise pour timbrer (PV aud. 3, lignes
49 ss ; PV aud. 4, ligne 82 ; PV aud. 5, lignes 91 ss), ce qui était même
obligatoire (PV aud. 6, lignes 85 et 86 ; PV aud. 7, ligne 91), l’un d’eux a
toutefois nuancé ses propos en admettant que parfois il ne passait pas par
[...], avant de soutenir le contraire (PV aud. 4, lignes 81 et 82). Enfin, on
ne saurait être aussi catégorique que le recourant lorsqu’il soutient que
« tous les témoins entendus ont certifié qu’un tel timbrage (ndlr : le fait de
timbrer pour autrui) n’avait lieu que lorsque les deux personnes
concernées étaient présentes (...) devant la timbreuse » (recours, p. 6,
par. 2) ; en effet, l’un d’eux a expliqué que les fois où il avait timbré pour
une autre personne, celle-ci était présente « dans le bâtiment », sans
spécifier où exactement (PV aud. 4, ligne 52), alors qu’un autre témoin a
déclaré, en parlant du collègue pour lequel il lui était arrivé de timbrer,
que « peut-être il était dehors » (PV aud. 5, lignes 87 et 88).
Quoi qu’il en soit, les questions soulevées par le recourant –
auxquelles les divers témoignages précités ne permettent pas, comme on
vient de le voir, d’apporter une réponse claire et précise ainsi que le
voudrait le plaignant – ne sont pas déterminantes ; seule l’est celle de
savoir si le comportement reproché aux prévenus, à savoir le fait d’avoir
timbré l’un pour l’autre, est constitutif d’une infraction pénale.
2.3
2.3.1L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse
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7 -
(ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les
arrêts cités). Selon cette disposition, la tromperie est astucieuse lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 c.
5 ; ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a). En d'autres termes,
il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation.
Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (TF
6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1).
En l’espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés. En effet, compte tenu des
circonstances dans lesquelles les prévenus auraient agi, on ne discerne,
dans le fait de timbrer pour autrui, aucun montage ni mise en scène
rendant difficile le contrôle par leur employeur. Jouer sur la confiance du
patron et sur l’absence de contrôle ne suffit pas pour y voir une astuce,
d’autant moins lorsque celui-ci semble tolérer une certaine souplesse
quant au respect des règles de timbrage au sein de son entreprise,
comme cela semble avoir été le cas en l’occurrence, au vu des divers
témoignages à cet égard (c. 2.2 supra). Faute d’astuce, aucune
escroquerie ne peut dès lors être retenue à l’encontre des prévenus.
2.3.2Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des
données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un
procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de
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traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat
inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui
ou l’aura dissimulé aussitôt.
Cette infraction s’inspire dans une large mesure des éléments
constitutifs classiques de l’escroquerie; les caractéristiques qui les
distinguent peuvent en gros se résumer de la façon suivante : une
manipulation de données et l’obtention d’un résultat inexact du processus
de traitement des données remplacent la tromperie astucieuse et l’erreur
inspirée à la victime de l’escroquerie, alors que le transfert d’actifs
effectué par l’ordinateur se substitue aux actes préjudiciables à des
intérêts pécuniaires qu’entreprend la victime de l’escroquerie. La
manipulation doit provoquer un résultat différent de celui qui aurait été
obtenu si les données avaient été utilisées en bonne et due forme lors du
processus de traitement des données (Message du Conseil fédéral du 24
avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code
pénal militaire, FF 1991 II 933 ss, spéc. 989-991).
L’élément constitutif de l’utilisation de données de manière
indue est ainsi réalisé lorsque l’auteur introduit dans le processus
électronique des données certes correctes, mais dont il n’a pas le droit de
faire usage, à l’exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale
et en utilise ensuite le code pour retirer de l’argent. Autrement dit,
l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd. 2007, n. 1.2 ad art.
147 CP et les références citées; ATF 129 IV 315, JT 2005 IV 9 c. 2.1). Quant
au transfert d’actifs, cet élément est réalisé lorsque l’argent passe d’un
compte à l’autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 11 ad art. 147 CP). Cela correspond à un accroissement de
patrimoine (Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, La
répression des abus et des fraudes en droit pénal suisse, thèse Lausanne
2001, p. 209).
En l’espèce, l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur ne peut être retenue, dans la mesure où l’élément constitutif
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9 -
du transfert d’actifs n’est pas réalisé, quand bien même les autres
éléments constitutifs paraissent réunis, quoique la notion d’ordinateur
pour une timbreuse puisse être douteuse (Stoll, op. cit., p. 205). En effet,
selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de
façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un
traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV
314 c. 2.1 et 2.2, JT 2005 IV 9), ce qui n’est pas le cas d’une timbreuse.
2.3.3En vertu de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l’approprier.
L’infraction ne peut porter sur une valeur incorporée, telle
qu’une créance, ou sur un droit, comme l’énergie ou les données
enregistrées (Corboz, op. cit., vol. I, n. 1 ad art. 139 CP).
En l’occurrence, les heures de travail enregistrées sur la
timbreuse ne constituent pas une chose mobilière, mais des « données
enregistrées » au sens susmentionné ; le fait que de l’argent ait ensuite
été versé sur la base de ces données ne change rien.
L’infraction de vol peut ainsi d’emblée être écartée.
2.3.4Enfin, contrairement à ce que le recourant avait indiqué – sans
plus amples explications – dans sa plainte, on ne voit pas en quoi les faits
reprochés aux prévenus seraient constitutifs de faux dans les titres au
sens de l’art. 251 ch. 1 CP et le plaignant, dans son recours, ne le prétend
d’ailleurs plus.
2.4Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le
Procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à
l’encontre des prévenus et qu’il a classé la procédure pénale dirigée
contre eux.
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10 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d’A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Claude Mathey, avocat (pour A.),
-Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour N.________ et
G.________),
-
11 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1