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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018711-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2014 par R.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.018711-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.R.________ est partie en qualité de demandeur à un conflit du
travail pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, ouvert contre
une nommée [...], décédée depuis lors, par demande du 7 décembre 2011
(P. 5/2). La défenderesse a déposé sa réponse le 23 mai 2012. Ce procédé
comporte notamment un allégué 105, soumis à la preuve testimoniale et
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dont la teneur est la suivante : «A dire de tiers, à de nombreuses reprises,
le demandeur se serait servi dans la caisse du magasin (exploité par la
défenderesse, réd.)» (P. 5/3).
Entendu comme témoin le 17 juin 2013 sur divers allégués de
la réponse, dont celui déjà cité, Z.________ a fait la déposition suivante :
«(...). Les nouvelles vendeuses m’avaient dit que l’argent
disparaissait. Nous avons donc décidé avec elles que nous cacherions le
cash tous les soirs. Selon moi, ce ne pouvait être les vendeuses qui
prenaient l’argent et par déduction, cela ne pouvait être que le
demandeur. (...).
Il (le demandeur, réd.) lui (la défenderesse, réd.) a fait signer
des lettres à la municipalité et a aussi effectué des retraits avec la carte
CCP de Mme [...] dont un où elle était également présente que j’ai réussi à
faire bloquer quelques jours avant la décision de mise sous tutelle» (P. 5/1,
p. 52).
Le 6 septembre 2013, R.________ a déposé plainte pénale pour
calomnie, subsidiairement diffamation, contre Z., respectivement
contre inconnu, en relation avec les propos ci-dessus. La plainte
mentionne en outre que Z. doit également être dénoncé pour faux
témoignage (P. 4). Ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été
ouverte contre Z.________ à raison des deux infractions contre l’honneur
susmentionnées. Le prévenu n’a pas été entendu.
B.Par ordonnance du 28 juillet 2014, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que le prévenu avait tenu les propos
incriminés en toute bonne foi compte tenu des informations dont il
disposait.
C.Par acte du 14 août 2014, R.________ a recouru contre
l’ordonnance du 28 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation,
la cause étant retournée au Procureur pour complément d’instruction et
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nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant son indigence
et la complexité de l’affaire, il a requis l’assistance judiciaire gratuite pour
la procédure de recours et la suite de la procédure pénale sous la forme
de la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Dans ses déterminations du 9 octobre 2014, le procureur a
conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP; cf. notamment CREP du
29 septembre 2014/642 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un
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prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au
contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de
même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 24
juillet 2013/503).
2.2En l’espèce, les deux infractions pour lesquelles le classement de
la procédure a été prononcé en faveur de Z.________ sont celles de
diffamation et de calomnie, réprimées respectivement par les art. 173 et
174 CP (Code pénal; RS 311.0). Cela étant, l’ordonnance n’aborde pas
explicitement l’infraction de faux témoignage (art. 307 CP) dénoncée par
la plainte pénale. En outre, elle omet de statuer quant à la plainte pour
infractions contre l’honneur en tant qu’elle est dirigée contre inconnu.
La manière dont le Procureur a procédé implique dès lors une
non-entrée en matière implicite quant à l’infraction de faux témoignage,
qui est réprimée d’office, et sur l’accusation de calomnie, subsidiairement
diffamation, dans la mesure où elles sont dirigées contre inconnu. S’il
entendait classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière
en ce qui concerne l’infraction de faux témoignage et sur la plainte pour
infractions contre l’honneur en tant qu’elle est dirigée contre inconnu, il
incombait au Procureur de rendre une ordonnance motivée sur ces points,
ce d’autant plus que les auditions effectuées par la police ont révélé des
éléments d’infractions à ce sujet (cf. notamment PV aud. 2, R. 5).
S'agissant d’un unique complexe de faits, l’ordonnance attaquée doit être
annulée dans son entier, et non seulement dans la mesure où elle
constitue une non-entrée en matière implicite.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement étant annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de
celle-ci, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
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par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 CPP).
La requête de R.________ tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours sera rejetée. En effet, le
recourant obtient gain de cause et n’a de ce fait pas de frais à supporter.
L’assistance d’un mandataire professionnel n’est, pour ces mêmes motifs,
pas nécessaire à ce stade. Les conditions posées par l’art. 136 al. 2 let. c
CPP ne sont donc pas réunies. Il appartiendra en revanche au procureur de
statuer sur la demande de la partie pour ce qui est de la suite de la
procédure pénale.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 28 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La requête de R.________ tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :