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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018550-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par
D.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 7 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.018550-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 septembre 2013, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour
assassinat, subsidiairement meurtre. Cette instruction a été étendue le
lendemain pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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Le prévenu est soupçonné d'avoir tué son épouse T.________ le
8 septembre 2013 en début d'après-midi, dans l'appartement qu'ils
occupaient à Gland. D.________ aurait commencé à frapper la jeune femme
à plusieurs reprises dans le dos à l'aide d'un couteau, aurait tenté de
l'étrangler, puis, alors qu'elle tentait de s'enfuir en direction du balcon,
l'aurait poursuivie et saisie par les cheveux, la faisant tomber au sol. Il
aurait ensuite saisi un second couteau et aurait asséné plusieurs coups de
couteau à la gorge de la victime, continuant de frapper alors même qu'elle
était tombée face contre terre.
Il est en outre reproché au prévenu d'avoir consommé des
produits stupéfiants, notamment de la cocaïne.
b) D.________ est détenu depuis son arrestation, qui a eu lieu le
8 septembre 2013, sur les lieux du crime.
c) Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________
pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 8 mars 2014, retenant
l'existence d'un risque de réitération.
d) Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 juin 2014, motif pris que le
risque de réitération demeurait concret, au vu de l'instabilité manifestée
par le prévenu, au demeurant toxicomane et sans emploi.
e) Par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 septembre 2014, considérant
qu'aucun élément nouveau du dossier ne conduisait à considérer que
l'argumentation retenue dans les ordonnances précédentes quant au
risque de réitération ne serait plus d'actualité, ni que ce risque pourrait
être annihilé par la mise en place de mesures de substitution.
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f) Par ordonnance du 25 août 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 décembre 2014,
estimant que le risque de réitération restait concret au vu de la gravité
des faits, de la violence avec laquelle ils avaient été perpétrés et de
l'instabilité psychique apparemment présentée par le prévenu, à propos
duquel une expertise était encore attendue.
g) Le 10 septembre 2014, les experts psychiatres ont rendu
leur rapport concernant D.. Ils ont conclu que le prévenu
présentait, au moment de faits, un trouble psychotique mixte induit par
des substances psycho-actives (cocaïne) dans le cadre d'une dépendance
à des substances psycho-actives multiples, chez une personnalité à traits
narcissiques et dépendants. Ce trouble, qui pouvait être considéré comme
ayant été grave au moment des faits, impliquait la présence
d'hallucinations ainsi que des idées délirantes à thème de persécution.
Selon les experts, un risque de récidive d'actes de même nature
apparaissait faible compte tenu du caractère particulier des circonstances
dans lesquelles ils s'étaient produits. Le risque de troubles du
comportement en lien avec les conséquences psychiques de substances
psycho-actives, cocaïne notamment, pourrait à leurs yeux néanmoins
exister en cas de reprise de la consommation (idées de persécution, voire
délire, désinhibition) (P. 126).
B.a) Par courrier du 28 octobre 2014 de son défenseur,
D. a requis sa mise en liberté immédiate, exposant que le risque
de réitération n'était pas réalisé, dès lors que les experts psychiatres
confirmaient qu'un risque de récidive d'actes de même nature apparaissait
comme faible, compte tenu du caractère particulier des circonstances
entourant les faits. A toutes fins utiles, le prévenu a également contesté le
risque de fuite mis en exergue par le procureur.
b) Par courrier du 31 octobre 2014, le procureur a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu au rejet
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de la demande de libération de la détention provisoire présentée par
D.. Il a invoqué à la fois l'existence d'un risque de fuite et d'un
risque de réitération.
c) Par courrier du 6 novembre 2014, le prévenu a maintenu
intégralement les conclusions de sa demande de libération du 28 octobre
2014 et les motifs qui la fondaient.
d) D. a été entendu le 7 novembre 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son avocate. Il s'est
exprimé sur les circonstances de son passage à l'acte, qu'il a attribué
principalement à un état de nécessité putatif. Il a exclu tout risque de
récidive, attribuant à l'abus de substances psycho-actives l'unique cause
de son passage à l'acte. Il a précisé avoir réappris à vivre désormais sans
la drogue aujourd'hui, ne consommant plus qu'une petite dose de
méthadone à ce jour. Il a également allégué ne pas être une personne de
nature violente. Pour le reste, D.________ a réfuté tout risque de fuite, dès
lors qu'il avait toutes ses attaches en Suisse.
e) Par ordonnance du 7 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 825
fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 17 novembre 2014, D.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté soit admise et
sa remise en liberté ordonnée, le cas échéant accompagnée de mesures
de substitution. Le recourant a conclu subsidiairement à l'annulation de
l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le
Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le risque de réitération.
Il soutient que la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire, sur les plans
addictologique et psychiatrique, constituerait quoi qu'il en soit une mesure
de substitution adéquate propre à écarter ce risque. Le recourant conteste
aussi l'existence de toute risque de fuite dans le cas particulier.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c)
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement par mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e
phrase).
2.2Dans la présente procédure de recours, D.________ ne conteste
pas l'existence de soupçons suffisants pour justifier la détention
provisoire. Il a du reste, dans l'ensemble, admis les faits qui lui sont
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reprochés (cf. sur ce point, notamment, les déterminations du prévenu du
21 août 2014 sur la demande de prolongation de la détention provisoire
formulée le 19 août 2014 par le procureur). D.________ a de plus été
retrouvé dans l'appartement où s'était déroulé le crime litigieux,
ensanglanté et tenant des propos incompréhensibles (P. 96/1).
2.3Le premier juge se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al.
1 let. c CPP) pour refuser la mise en liberté de D.________.
2.3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in;
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La
jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
2.3.2En l'espèce, si, dans leur rapport du 10 septembre 2014, les
experts ont conclu que le risque de récidive apparaissait faible, ils ont
également relevé que le risque de trouble du comportement en lien avec
les conséquences psychiques des substances psycho-actives, cocaïne
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notamment, pourrait exister en cas de reprise de la consommation. Or, à
ce jour, le recourant n'est pas complètement abstinent en ce sens qu'il
prend toujours de la méthadone (cf. PV aud. du 7 novembre 2014, l. 57).
Ses projets en cas de libération ne sont pour le surplus guère étoffés: il
souhaite vivre auprès de sa mère, mettre de l'ordre dans ses affaires et
s'occuper de son chien. Il n'a pas d'emploi. Il semble par ailleurs avoir de
nombreuses dettes (cf. PV aud précité, l. 58). Une telle situation comporte
le risque concret que D.________ reprenne sa consommation de produits
stupéfiants une fois remis en liberté et se retrouve ainsi confronté aux
troubles qui l'ont conduit à commettre l'irréparable. Au demeurant,
l'importance des biens à protéger (vie, intégrité corporelle) justifie
d'observer une grande prudence dans la pesée des intérêts en présence.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est donc à bon droit
que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de
réitération demeurait concret dans le cas particulier. Les mesures de
substitution proposées sont insuffisantes pour parer au risque de récidive
retenu dès lors que le suivi d'un traitement ne supprimerait pas le risque
d'une rechute dans la consommation. Il est à cet égard utile de rappeler
que le recourant était déjà suivi depuis 2010 pour des problèmes
d'addiction lorsque les faits se sont produits (cf. P. 125).
2.4La détention provisoire étant justifiée par le risque de
réitération, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence
du risque de fuite évoqué par le procureur. En effet, les conditions fixées à
l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la
réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de
l’infraction faisant l'objet de l'instruction, les quelque quatorze mois et
demi de détention subis à ce jour par D.________ demeurent proportionnés
à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.