351 TRIBUNAL CANTONAL 832 PE13.018550-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 228 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par D.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 7 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.018550-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 septembre 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre. Cette instruction a été étendue le lendemain pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Le prévenu est soupçonné d'avoir tué son épouse T.________ le 8 septembre 2013 en début d'après-midi, dans l'appartement qu'ils occupaient à Gland. D.________ aurait commencé à frapper la jeune femme à plusieurs reprises dans le dos à l'aide d'un couteau, aurait tenté de l'étrangler, puis, alors qu'elle tentait de s'enfuir en direction du balcon, l'aurait poursuivie et saisie par les cheveux, la faisant tomber au sol. Il aurait ensuite saisi un second couteau et aurait asséné plusieurs coups de couteau à la gorge de la victime, continuant de frapper alors même qu'elle était tombée face contre terre. Il est en outre reproché au prévenu d'avoir consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne. b) D.________ est détenu depuis son arrestation, qui a eu lieu le 8 septembre 2013, sur les lieux du crime. c) Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 8 mars 2014, retenant l'existence d'un risque de réitération. d) Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 juin 2014, motif pris que le risque de réitération demeurait concret, au vu de l'instabilité manifestée par le prévenu, au demeurant toxicomane et sans emploi. e) Par ordonnance du 2 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 septembre 2014, considérant qu'aucun élément nouveau du dossier ne conduisait à considérer que l'argumentation retenue dans les ordonnances précédentes quant au risque de réitération ne serait plus d'actualité, ni que ce risque pourrait être annihilé par la mise en place de mesures de substitution.
3 - f) Par ordonnance du 25 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 décembre 2014, estimant que le risque de réitération restait concret au vu de la gravité des faits, de la violence avec laquelle ils avaient été perpétrés et de l'instabilité psychique apparemment présentée par le prévenu, à propos duquel une expertise était encore attendue. g) Le 10 septembre 2014, les experts psychiatres ont rendu leur rapport concernant D.. Ils ont conclu que le prévenu présentait, au moment de faits, un trouble psychotique mixte induit par des substances psycho-actives (cocaïne) dans le cadre d'une dépendance à des substances psycho-actives multiples, chez une personnalité à traits narcissiques et dépendants. Ce trouble, qui pouvait être considéré comme ayant été grave au moment des faits, impliquait la présence d'hallucinations ainsi que des idées délirantes à thème de persécution. Selon les experts, un risque de récidive d'actes de même nature apparaissait faible compte tenu du caractère particulier des circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits. Le risque de troubles du comportement en lien avec les conséquences psychiques de substances psycho-actives, cocaïne notamment, pourrait à leurs yeux néanmoins exister en cas de reprise de la consommation (idées de persécution, voire délire, désinhibition) (P. 126). B.a) Par courrier du 28 octobre 2014 de son défenseur, D. a requis sa mise en liberté immédiate, exposant que le risque de réitération n'était pas réalisé, dès lors que les experts psychiatres confirmaient qu'un risque de récidive d'actes de même nature apparaissait comme faible, compte tenu du caractère particulier des circonstances entourant les faits. A toutes fins utiles, le prévenu a également contesté le risque de fuite mis en exergue par le procureur. b) Par courrier du 31 octobre 2014, le procureur a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu au rejet
4 - de la demande de libération de la détention provisoire présentée par D.. Il a invoqué à la fois l'existence d'un risque de fuite et d'un risque de réitération. c) Par courrier du 6 novembre 2014, le prévenu a maintenu intégralement les conclusions de sa demande de libération du 28 octobre 2014 et les motifs qui la fondaient. d) D. a été entendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son avocate. Il s'est exprimé sur les circonstances de son passage à l'acte, qu'il a attribué principalement à un état de nécessité putatif. Il a exclu tout risque de récidive, attribuant à l'abus de substances psycho-actives l'unique cause de son passage à l'acte. Il a précisé avoir réappris à vivre désormais sans la drogue aujourd'hui, ne consommant plus qu'une petite dose de méthadone à ce jour. Il a également allégué ne pas être une personne de nature violente. Pour le reste, D.________ a réfuté tout risque de fuite, dès lors qu'il avait toutes ses attaches en Suisse. e) Par ordonnance du 7 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 17 novembre 2014, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté soit admise et sa remise en liberté ordonnée, le cas échéant accompagnée de mesures de substitution. Le recourant a conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le risque de réitération. Il soutient que la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire, sur les plans addictologique et psychiatrique, constituerait quoi qu'il en soit une mesure de substitution adéquate propre à écarter ce risque. Le recourant conteste aussi l'existence de toute risque de fuite dans le cas particulier. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement par mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e phrase). 2.2Dans la présente procédure de recours, D.________ ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire. Il a du reste, dans l'ensemble, admis les faits qui lui sont
6 - reprochés (cf. sur ce point, notamment, les déterminations du prévenu du 21 août 2014 sur la demande de prolongation de la détention provisoire formulée le 19 août 2014 par le procureur). D.________ a de plus été retrouvé dans l'appartement où s'était déroulé le crime litigieux, ensanglanté et tenant des propos incompréhensibles (P. 96/1). 2.3Le premier juge se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) pour refuser la mise en liberté de D.________. 2.3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in; Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 2.3.2En l'espèce, si, dans leur rapport du 10 septembre 2014, les experts ont conclu que le risque de récidive apparaissait faible, ils ont également relevé que le risque de trouble du comportement en lien avec les conséquences psychiques des substances psycho-actives, cocaïne
7 - notamment, pourrait exister en cas de reprise de la consommation. Or, à ce jour, le recourant n'est pas complètement abstinent en ce sens qu'il prend toujours de la méthadone (cf. PV aud. du 7 novembre 2014, l. 57). Ses projets en cas de libération ne sont pour le surplus guère étoffés: il souhaite vivre auprès de sa mère, mettre de l'ordre dans ses affaires et s'occuper de son chien. Il n'a pas d'emploi. Il semble par ailleurs avoir de nombreuses dettes (cf. PV aud précité, l. 58). Une telle situation comporte le risque concret que D.________ reprenne sa consommation de produits stupéfiants une fois remis en liberté et se retrouve ainsi confronté aux troubles qui l'ont conduit à commettre l'irréparable. Au demeurant, l'importance des biens à protéger (vie, intégrité corporelle) justifie d'observer une grande prudence dans la pesée des intérêts en présence. Au vu des considérations qui précèdent, c'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait concret dans le cas particulier. Les mesures de substitution proposées sont insuffisantes pour parer au risque de récidive retenu dès lors que le suivi d'un traitement ne supprimerait pas le risque d'une rechute dans la consommation. Il est à cet égard utile de rappeler que le recourant était déjà suivi depuis 2010 pour des problèmes d'addiction lorsque les faits se sont produits (cf. P. 125).
2.4La détention provisoire étant justifiée par le risque de réitération, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de fuite évoqué par le procureur. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). 2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’infraction faisant l'objet de l'instruction, les quelque quatorze mois et demi de détention subis à ce jour par D.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
8 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 7 novembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 750 fr., plus la TVA par 60 fr., soit au total 810 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité due au défenseur d'office de D.________ est fixée à 810 fr. (huit cent dix francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D., par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Aline Bonard, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :