351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE13.018536-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018536-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 août 2013, M., retraitée, née en 1934, a déposé plainte contre D., courtière en immeubles, née en 1959. Elle lui reprochait en particulier d’avoir, sans droit, débité son compte ouvert le 18 octobre 2012 auprès de la Banque [...] par des retraits d’espèces à hauteur, selon elle, de dizaines de milliers de francs (PV aud. 1). Ensuite
2 - de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre D.________ notamment pour abus de confiance. b) La prévenue a nié tout dessein dolosif en relation avec les faits mentionnés ci-dessus. En substance, elle a expliqué avoir agi au bénéfice d’une procuration générale sur le compte en question, délivrée en sa faveur par la plaignante. Elle a ajouté que les retraits incriminés avaient été effectués avec l’accord de la titulaire du compte et qu’ils englobaient une commission qui lui était due en relation avec la vente de l’immeuble de la plaignante pour laquelle elle avait été mandatée, ainsi qu’une donation du même montant consentie par celle-ci en sa faveur. Elle soutenait dès lors qu’une partie de l’argent déposé sur le compte lui appartenait (PV aud. 2 et 10). c) Par convention des 7/11 août 2015, M.________ a déclaré retirer purement et simplement sa plainte et consentir expressément à l’abandon des charges pesant sur la prévenue (P. 125). Par avenant à cette convention conclu les 16/23 décembre 2015, les parties ont précisé que « D.________ était autorisée par M.________ à prélever de l’argent sur le compte commun [...] précité dès son ouverture et avant même le versement de la commission résultant de la vente de la maison de M., ce même pour ses propres besoins personnels ». Toujours selon l’avenant, la plaignante « confirm[ait] expressément qu’aucun retrait d’argent n’a[vait] été effectué à son insu sur le compte [...] » (P. 126/2). B.Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour abus de confiance (I), a fixé à 18'581 fr. 45 l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue (V), a mis les frais de procédure, par 35'623 fr. 25, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, à la charge de la prévenue (VI) et a dit que le remboursement de l’indemnité fixée sous chiffre V ne sera exigible que si la situation financière de la prévenue s’améliore (VII).
3 - S’agissant du sort des frais, la Procureure a, en bref, considéré que la prévenue avait profité de la générosité de la plaignante, tenue pour une personne souffrant de solitude, ayant un besoin accru d’affection, faible et dont on pouvait aisément profiter, pour débiter le compte de cette dernière. C.Par acte du 22 septembre 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 9 septembre 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 19 octobre 2016, fait savoir qu’il renonçait à procéder. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par la prévenue qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
5 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a). 2.2En l’espèce, la Procureure a implicitement considéré que la prévenue avait, de manière illicite, profité de la générosité de la lésée. Ce faisant, la magistrate laisse entendre que la prévenue, pourtant libérée, a abusé de la confiance de la plaignante. Une telle motivation contrevient au principe de la présomption d’innocence. La Procureure n’a par ailleurs pas fait état d’une norme de comportement que la prévenue aurait violée et la Cour n’en distingue aucune. Il n’y a ainsi pas matière à mettre les frais à la charge de la prévenue. Ces derniers devront dès lors être laissés à la charge de l’Etat. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 septembre 2016 réformée en ce sens que les frais de procédure arrêtés au chiffre VI de son dispositif, par 35'623 fr. 25, sont
6 - laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre VII de son dispositif est supprimé; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus. L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, par 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2016 est réformée en ce sens que les frais de procédure arrêtés au chiffre VI de son dispositif, par 35'623 fr. 25 (trente-cinq mille six-cent vingt- trois francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre VII de son dispositif est supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Ninon Pulver, avocate (pour M.), -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :