351 TRIBUNAL CANTONAL 655 PE13.018536-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2014 par K.________ et W.________ Sàrl contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018536-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par F., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K. pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure.
2 - La prévenue, agente immobilière, est soupçonnée d’avoir fait signer à la plaignante, née en 1934, une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la banque L., ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire sur ledit compte bancaire pour retirer plusieurs milliers de francs. Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr. sur le compte de la société W. Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est salariée. Enfin, la prévenue s’est fait remettre à titre de commission une somme de 50'000 fr. en janvier 2013, ainsi qu’une donation de 49'500 fr. en mai 2013. b) Le 10 septembre 2013, le Ministère public a ordonné à plusieurs établissements bancaires, dont la banque L., la production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à W. Sàrl, ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de 183'000 fr. en ce qui concerne la prévenue et de 20'000 fr. en ce qui concerne W.________ Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces personnes sont titulaires ou ayant droits économiques. Le 12 septembre 2013, la banque S.________ a informé le Ministère public que le compte bancaire n° CH77 8046 0000 0537 4820 1 « Courant », au nom de W.________ Sàrl, créancier de 24'565 fr., avait été bloqué, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P. 15/1). c) A la suite d’une requête de K.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés, le Ministère public a décidé, par ordonnance du 23 septembre 2013, de maintenir le séquestre du compte bancaire n° CH77 8046 0000 0537 4820 1 « Courant » précité. Saisie d’un recours de K.________ et de W.________ Sàrl, la cour de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 18 octobre 2013/647).
3 - d) Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Ministère public a rejeté une nouvelle requête de levée du séquestre déposée par W.________ Sàrl. Saisie d'un recours de K.________ et de W.________ Sàrl, la cour de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 19 février 2014/131). e) Par ordonnance du 30 mai 2014, la procureure a derechef rejeté une requête de levée du séquestre déposée, le 26 mai 2014, par K.________ et W.________ Sàrl. Cette décision a été confirmée par la cour de céans le 20 juin 2014 (CREP 20 juin 2014/424). B.a) Le 15 juillet 2014, la plaignante a été entendue par la procureure. b) Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre présentée par courrier du 16 juillet 2014 par K.________ et W.________ Sàrl. C.Par acte du 11 août 2014, ces dernières ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée immédiate du séquestre litigieux. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre 2013/647 c. 1 et les références citées), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son ordonnance, la procureure a considéré que le compte de la plaignante auprès de la banque L.________ avait été ouvert
4 - pour accueillir la somme de 20'000 fr. versée le 18 octobre 2012 par les époux J.________ qui étaient intéressés à l’achat de la maison de la plaignante. Or, entre le versement de cette somme et le 31 décembre 2012, la prévenue avait effectué des retraits pour son propre usage à hauteur de 10'000 fr. environ, puis davantage par la suite (cf. PV aud. 2, p. 5), alors que la procuration dont elle disposait avait été émise pour qu’elle aide la plaignante dans ses paiements (cf. PV aud. 11, p. 6, lignes 205 et 206). Le Ministère public a également relevé, que les époux J.________ n’ayant pas acheté la maison, les 20'000 fr. avaient dû leur être remboursés et que ce remboursement s’était fait depuis le compte de F.________ auprès de la Q., car aux dires de la prévenue il n’y avait plus assez d’argent sur le compte L. de la plaignante (cf. PV aud. 2, p. 8). 2.2 Les recourantes estiment que les soupçons qui pesaient sur la prévenue ne seraient pas confirmés et qu’ils ne seraient désormais plus suffisants pour présumer à la commission d’une infraction, la plaignante ayant reconnu avoir versé à la prévenue une commission de 50'000 fr. ainsi qu’une donation de 49'500 francs. Concernant l’acompte versé par les époux J., les recourantes font valoir notamment que la plaignante et la prévenue auraient convenu que cet argent pourrait être retiré pour payer des factures. Elles soutiennent également que la prévenue avait, à ce moment-là, déjà trouvé un acheteur pour la propriété de la plaignante et savait que la commission lui serait versée sur le compte de la banque L., de sorte qu’elle était de bonne foi convaincue d’être autorisée à prélever de l’argent sur le compte. Les recourantes font enfin valoir que la plaignante aurait versé à la prévenue la somme de 99'500 fr. et qu’au vu des montants retirés par la prévenue, un solde de 8'500 fr. lui resterait dû, de sorte qu’aucun enrichissement illégitime ne pourrait être retenu à leur encontre. 2.3Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
5 - mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références citées). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). 2.4En l’espèce, bien que la plaignante ait reconnu avoir versé un montant de 50'000 fr. à titre de commission, ainsi qu’un autre montant de 49'500 fr. à titre de donation, il subsiste des soupçons suffisants quant aux retraits effectués par la prévenue pour son propre usage, sur le compte de la plaignante auprès de S., à partir du 18 octobre 2012. En effet, selon les déclarations de la plaignante, elle n’aurait jamais dit à la prévenue qu’elle pouvait utiliser le compte pour elle-même et n’aurait eu connaissance des retraits effectués qu’une fois le décompte demandé (cf. PV aud. 11, p. 3, lignes 95 et 96). Bien plus, elle a également déclaré qu’avant le virement de la commission de 50'000 fr. − soit en date du 3 janvier 2013 −, elle n’aurait jamais dit à la prévenue que celle-ci pouvait utiliser son compte (cf. PV aud. 11, p. 4, lignes 127 et 128) et que la procuration que cette dernière détenait avait été faite pour qu’elle effectue les paiements de la plaignante et non les siens propres (cf. PV aud. 11, p. 6, lignes 205 à 208). Donc contrairement à ce qu’avancent les recourantes, les retraits effectués par K. paraissent avoir été faits sans le consentement de F.. En outre, la raison pour laquelle la prévenue a demandé à la banque L. de bloquer le courrier en relation avec le compte bancaire de la plaignante demeure obscure, la plaignante ayant déclaré ne pas avoir été informée de cette mesure (cf. PV aud. 11, p. 4 lignes 122 et 123). L’hypothèse d’un abus de confiance ne
6 - saurait être exclue. Il demeure donc des indices suffisants contre la prévenue. Au surplus, il importe peu que selon un « décompte », la plaignante « devrait » encore de l’argent à la prévenue à la suite du paiement de la commission et de la donation. En effet, l’existence d’une éventuelle créance n’autorise pas le débiteur à prélever en sa faveur de l’argent, sur un compte de son créancier, sans l’accord de ce dernier. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance du 30 juillet 2014 doit être confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ et de W.________ Sàrl (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge de K., seule recourante assistée par un défenseur d’office. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet est confirmée.
7 - III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et mise à la charge de K.. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K. et de la société W.________ Sàrl, à parts égales, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacune, et solidairement entre elles. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Jean-Marc Courvoisier (pour K.________ et W.________ Sàrl),
Mme F.________,
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :