351 TRIBUNAL CANTONAL 648 PE13.018536-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 102 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 30 septembre 2013 rejetant sa requête de consultation du dossier (enquête n° PE13.018536-MMR). Elle considère : E n f a i t : A.Le 6 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________
2 - pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure. Cette décision fait suite à la plainte déposée le 23 août 2013 par T.________ (PV aud. 1). En substance, il est reproché à la prévenue, agente immobilière, d’avoir fait signer à T., née le 3 janvier 1934, une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de cette dernière auprès de la banque L., ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire sur ledit compte bancaire pour plusieurs milliers de francs. Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr., en février et juin 2013, sur le compte de la société [...] Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est salariée. Enfin, le prévenue se serait fait remettre à titre de donation, en mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de 49'000 francs. Le 13 septembre 2013, au cours d’une visite domiciliaire opérée au domicile de N.________, des documents ont été saisis par la police. Ils n’ont pas été séquestrés ni versés au dossier de la cause. B.Par décision du 30 septembre 2013, la procureure a refusé de faire droit à la requête de la prévenue tendant à la consultation de ces pièces (cf. P. 30). C.Par acte du 8 octobre 2013, N.________a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’elle et son conseil sont autorisés à consulter toutes les pièces saisies lors de la perquisition du 13 septembre 2013, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.
3 - La plaignante a conclu au maintien de la décision entreprise. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public relative à la consultation du dossier (art. 102 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP ; CREP 20 juin 2012/330 ; CREP 3 septembre 2012/522), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.a) En vertu de l'art. 101 al. 1 CP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, sous réserve de l’art. 108 CPP. L'art. 107 al. 1 let. a CPP dispose qu'une partie a le droit d’être entendue et qu'à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier. La possibilité de faire valoir ses arguments suppose en effet la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit, n. 10 ad art. 107 CPP; ATF 132 II 485 c. 3.2.4). L'autorité ne peut d'ailleurs fonder sa décision que sur des éléments qui sont connus des parties, en particulier du prévenu (cf. art. 108 al. 4 CPP). Toutes les pièces d'une affaire doivent figurer au dossier et les parties peuvent consulter ces pièces (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
4 - secret. La restriction du droit d'être entendu d'une partie au sens de l'art. 104 CPP ou d'un participant visé par l'art. 105 al. 2 CPP peut être prononcée pour la sécurité physique ou psychique d'une personne (Bendani, op. cit., n. 4 ad art. 108 CPP). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). Elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 108 CPP). b) En l’espèce, la procureure a refusé à la recourante le droit de consulter les pièces saisies à son domicile pour le double motif qu’elle n’avait pas fondé ses décisions sur ces pièces, dont elle n’avait elle-même pas encore pris connaissance, et que celles-ci n’étaient pas versées au dossier. Ces arguments sont mal fondés. Le fait que les pièces en question n’aient pas été formellement versées au dossier de la cause n’est pas un motif pertinent pour s’opposer à leur consultation. Il n’y a en effet qu’un seul dossier pénal, qui est constitué de toutes les pièces réunies par les autorités de poursuite (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). En outre, il importe peu que ces pièces, dont la procureure ignore le contenu, n’aient servi à justifier aucune décision. Pour se défendre efficacement, la prévenue doit en effet pouvoir consulter toutes les pièces du dossier constitué par les autorités, le droit d’être entendu étant l’un des aspects du procès équitable (Bendani, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPP). La procureure n’invoque à l’appui de sa décision aucun motif tiré de l’art. 108 CPP, de sorte que la recourante a en principe le droit de consulter l’intégralité des pièces saisies. Au surplus, la procureure a eu suffisamment de temps, entre la saisie des pièces le 13 septembre 2013 et la demande de consultation du 27 septembre 2013 – ces pièces tenant en quelques classeurs – pour les
5 - examiner, les trier et éventuellement les séquestrer, si les besoins de l’instruction devaient l’exiger. Enfin, la décision querellée a refusé la consultation des pièces pour une durée indéterminée, sans fixer aucune limite de temps à ce refus, contrairement à ce que prévoit l’art. 108 al. 3 CPP. La décision attaquée, en refusant à la prévenue le droit de consulter les pièces saisies à son domicile, ne respecte donc pas son droit d’être entendue. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 30 septembre 2013 réformée en ce sens que la recourante et son conseil ont le droit de consulter les pièces du dossier. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2013 est réformée en ce sens que N.________ et son conseil ont le droit de consulter toutes les pièces du dossier. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par
6 - 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour N.), -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :