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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018536-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 102 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision du
Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 30 septembre 2013
rejetant sa requête de consultation du dossier (enquête
n° PE13.018536-MMR).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 6 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________
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pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure.
Cette décision fait suite à la plainte déposée le 23 août 2013 par T.________
(PV aud. 1).
En substance, il est reproché à la prévenue, agente
immobilière, d’avoir fait signer à T., née le 3 janvier 1934, une
procuration en sa faveur sur le compte bancaire de cette dernière auprès
de la banque L., ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La
prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé
abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire
sur ledit compte bancaire pour plusieurs milliers de francs. Elle aurait en
particulier viré à deux reprises 20'000 fr., en février et juin 2013, sur le
compte de la société [...] Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle
est salariée. Enfin, le prévenue se serait fait remettre à titre de donation,
en mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de
49'000 francs.
Le 13 septembre 2013, au cours d’une visite domiciliaire
opérée au domicile de N.________, des documents ont été saisis par la
police. Ils n’ont pas été séquestrés ni versés au dossier de la cause.
B.Par décision du 30 septembre 2013, la procureure a refusé de
faire droit à la requête de la prévenue tendant à la consultation de ces
pièces (cf. P. 30).
C.Par acte du 8 octobre 2013, N.________a interjeté recours
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa modification en ce sens qu’elle et son conseil sont
autorisés à consulter toutes les pièces saisies lors de la perquisition du 13
septembre 2013, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations
dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.
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La plaignante a conclu au maintien de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public relative à la consultation du dossier (art. 102
al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 102 CPP; Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP ; CREP 20 juin
2012/330 ; CREP 3 septembre 2012/522), par la prévenue qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) En vertu de l'art. 101 al. 1 CP, les parties peuvent consulter
le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la
première audition du prévenu et l’administration des preuves principales
par le ministère public, sous réserve de l’art. 108 CPP. L'art. 107 al. 1 let. a
CPP dispose qu'une partie a le droit d’être entendue et qu'à ce titre, elle
peut notamment consulter le dossier. La possibilité de faire valoir ses
arguments suppose en effet la connaissance préalable des éléments dont
l'autorité dispose (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit, n. 10 ad art.
107 CPP; ATF 132 II 485 c. 3.2.4). L'autorité ne peut d'ailleurs fonder sa
décision que sur des éléments qui sont connus des parties, en particulier
du prévenu (cf. art. 108 al. 4 CPP). Toutes les pièces d'une affaire doivent
figurer au dossier et les parties peuvent consulter ces pièces (Bendani, op.
cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b CPP, les
autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue
notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
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secret. La restriction du droit d'être entendu d'une partie au sens de l'art.
104 CPP ou d'un participant visé par l'art. 105 al. 2 CPP peut être
prononcée pour la sécurité physique ou psychique d'une personne
(Bendani, op. cit., n. 4 ad art. 108 CPP). Les restrictions du droit d'être
entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du
principe de la proportionnalité. Elles sont limitées temporairement ou à
des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). Elles doivent être
absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense
doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les
autorités pénales (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 108 CPP).
b) En l’espèce, la procureure a refusé à la recourante le droit
de consulter les pièces saisies à son domicile pour le double motif qu’elle
n’avait pas fondé ses décisions sur ces pièces, dont elle n’avait elle-même
pas encore pris connaissance, et que celles-ci n’étaient pas versées au
dossier.
Ces arguments sont mal fondés. Le fait que les pièces en
question n’aient pas été formellement versées au dossier de la cause n’est
pas un motif pertinent pour s’opposer à leur consultation. Il n’y a en effet
qu’un seul dossier pénal, qui est constitué de toutes les pièces réunies par
les autorités de poursuite (Bendani, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). En
outre, il importe peu que ces pièces, dont la procureure ignore le contenu,
n’aient servi à justifier aucune décision. Pour se défendre efficacement, la
prévenue doit en effet pouvoir consulter toutes les pièces du dossier
constitué par les autorités, le droit d’être entendu étant l’un des aspects
du procès équitable (Bendani, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPP).
La procureure n’invoque à l’appui de sa décision aucun motif
tiré de l’art. 108 CPP, de sorte que la recourante a en principe le droit de
consulter l’intégralité des pièces saisies.
Au surplus, la procureure a eu suffisamment de temps, entre la
saisie des pièces le 13 septembre 2013 et la demande de consultation du
27 septembre 2013 – ces pièces tenant en quelques classeurs – pour les
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examiner, les trier et éventuellement les séquestrer, si les besoins de
l’instruction devaient l’exiger. Enfin, la décision querellée a refusé la
consultation des pièces pour une durée indéterminée, sans fixer aucune
limite de temps à ce refus, contrairement à ce que prévoit l’art. 108 al. 3
CPP.
La décision attaquée, en refusant à la prévenue le droit de
consulter les pièces saisies à son domicile, ne respecte donc pas son droit
d’être entendue.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 30
septembre 2013 réformée en ce sens que la recourante et son conseil ont
le droit de consulter les pièces du dossier.
Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
fixés 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 septembre 2013 est réformée en ce sens
que N.________ et son conseil ont le droit de consulter toutes
les pièces du dossier.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par
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777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour N.),
-Mme T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1