351 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE13.018536-MME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 197 al. 1, 263 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par C.________ et Q.____ Sàrl contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause dans la cause n° PE13.018536-MME. Elle considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
2 - pénale contre C.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure. La prévenue, agente immobilière, est soupçonnée d’avoir fait signer à la plaignante une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la banque J., ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire sur ledit compte bancaire pour retirer plusieurs milliers de francs. Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr. sur le compte de la société Q.____ Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est salariée. Enfin, la prévenue se serait fait remettre à titre de donation en mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de 49'000 francs. b) Le 10 septembre 2013, le ministère public a ordonné à plusieurs établissements bancaires, dont la banque J., la production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à Q.____ Sàrl, ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de 183'000 fr. en ce qui concerne la prévenue et de 20'000 fr. en ce qui concerne Q.____ Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces personnes sont titulaires ou ayant droits économiques. Le 12 septembre 2013, la banque J.________ Y. ________ a informé le ministère public que le compte bancaire n° [...], au nom de Q.____ Sàrl, créancier de 24'565 fr., avait été bloqué, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P. 15/1). c) A la suite d’une requête de C.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés, le ministère public a décidé, par ordonnance du 23 septembre 2013, de maintenir le séquestre du compte bancaire n° [...] précité. Saisie d’un recours de C.________ et de Q.____ Sàrl, la cour de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 18 octobre 2013/647).
3 - Par ordonnance du 31 janvier 2014, le ministère public a rejeté une nouvelle requête de levée du séquestre déposée par Q.____ Sàrl. Saisie d'un recours de C.________ et de Q.____ Sàrl, la cour de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 19 février 2014/131). B.a) Par courrier adressé au ministère public le 21 mai 2014 (P. 78), la prévenue et Q.____ Sàrl ont à nouveau requis la levée du séquestre ordonné le 10 septembre 2013. Par courrier du 22 mai 2014 (P. 79), le ministère public a répondu qu'il souhaitait encore entendre une fois la plaignante avant de statuer sur cette question et qu'il rendrait une décision formelle de refus de levée de séquestre si C.________ et Q.____ Sàrl en faisaient la demande. Par courrier du 26 mai 2014 (P. 80), C.________ et Q.____ Sàrl ont requis une décision formelle. b) Par ordonnance du 30 mai 2014, le ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre prononcé le 10 septembre 2013 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 16 juin 2014, C.________ et Q.____ Sàrl ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée immédiate du séquestre litigieux. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre 2013/647 c. 1 et les références citées), par des parties ayant qualité pour
4 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans son ordonnance, le ministère public s'est en bref référé à sa précédente ordonnance de refus de levée du séquestre, dont les motifs étaient toujours d'actualité. Il a considéré que la nouvelle audition de la prévenue, qui s'était déroulée le 16 mai 2014, n'avait pas levé tous les doutes sur les circonstances de la cause et qu'il était encore nécessaire d'à nouveau entendre la plaignante. Le ministère public a considéré qu'il restait d'une part à déterminer pourquoi la prévenue a donné à la banque J.________ des ordres de blocage du courrier relatif à un compte bancaire de la plaignante et d'autre part à entendre cette dernière sur la question de ses capacités mentales, les témoignages étant selon le ministère public divergents sur ce point. Les recourantes contestent cette appréciation. Elles soutiennent que l'intensité des soupçons pesant sur la prévenue ne suffirait plus pour fonder le séquestre. S'agissant des ordres de blocage, ils se réfèrent aux déclarations de la prévenue devant le ministère public. En ce qui concerne les capacités mentales de la plaignante, les témoignages décisifs, notamment ceux du notaire impliqué et du médecin traitant, seraient clairs. 2.2Des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf.
5 - art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références citées). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 2.3En l'espèce, est seule litigieuse la condition des soupçons suffisants. S'agissant des capacités mentales de la plaignante, il est vrai que le notaire s'est montré clair lors de son audition. Pour sa part, le médecin traitant a toutefois été moins catégorique que ne le prétendent les recourantes, de sorte qu'une nouvelle audition de la plaignante devrait permettre aux autorités pénales de se faire une opinion plus précise sur ce point. Quant à la question du blocage des courriers bancaires, il est nécessaire d'entendre la plaignante sur les explications données par la prévenue (PV aud. 10, p. 4, lignes 117 à 130), dès lors qu'on ne saurait se contenter des seules déclarations de cette dernière, par ailleurs plutôt vagues, pour exclure tout soupçon. Au vu de ce qui précède, il subsiste des soupçons suffisants pour que le séquestre litigieux soit maintenu au moins jusqu'à la nouvelle audition de la plaignante, qui devrait avoir lieu le 15 juillet 2014 (PV des op., p. 12, op. du 4 juin 2014). 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance du 30 mai 2014 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ et
6 - de Q.____ Sàrl (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 330 fr. chacune, et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge de C., seule recourante assistée par un défenseur d’office. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et mise à la charge de C.. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C. et de la société Q.____ Sàrl, à parts égales, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacune, et solidairement entre elles. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________ et Q.____ Sàrl), -Mme B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :