351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE13.018536-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par C.________ et la société N.________ Sàrl contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018536-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
2 - pénale contre C.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure. La prévenue, agente immobilière, est soupçonnée d’avoir fait signer à la plaignante une procuration en sa faveur sur le compte bancaire de celle-ci auprès de la banque X., ainsi qu’une carte de crédit à son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013, utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte bancaire sur ledit compte bancaire pour retirer plusieurs milliers de francs. Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr. sur le compte de la société N. Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est salariée. Enfin, le prévenue se serait fait remettre à titre de donation en mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de 49'000 francs. Le 10 septembre 2013, le ministère public a ordonné à plusieurs établissements bancaires, dont la banque X., la production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à la société N. Sàrl, ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de 183'000 fr., en ce qui concerne la prévenue, et de 20'000 fr. en ce qui concerne N.________ Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces personnes sont titulaires ou ayant droits économiques. Le 12 septembre 2013, la banque X.________ Y.________ a informé le ministère public que le compte bancaire n° [...], au nom de la société N.________ Sàrl, créancier de 24'565 fr., avait été bloqué, conformément aux termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P. 15/1). A la suite d’une requête de C.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés, le ministère public a décidé, par ordonnance du 23 septembre 2013, de maintenir le séquestre du compte bancaire n° [...] précité. Saisie d’un recours de C.________ et de la société N.________ Sàrl, l’autorité de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 18 octobre 2013/647).
3 - Depuis lors, le ministère public a procédé à plusieurs actes d’instruction, en particulier à l’audition de témoins. B.Par courrier du 24 janvier 2014 (P. 62), la société N.________ Sàrl a requis auprès du ministère public la levée immédiate du séquestre du compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque X.________ Y.. Par ordonnance du 31 janvier 2014, le ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre prononcé le 10 septembre 2013 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 13 février 2014, C. et la société N.________ Sàrl ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision attaquée et à la levée immédiate du séquestre litigieux (II). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre 2013/647 c. 1 et les références citées), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Certes, il semblerait que C., au contraire de N. Sàrl, n’ait pas requis la levée du séquestre devant le procureur; toutefois, elle a recouru contre la décision de rejet, au même titre que N.________ Sàrl. Le séquestre étant étroitement lié aux activités tant de l’une que de l’autre, il n’y a pas lieu de faire preuve de formalisme et le recours sera traité en partant de la prémisse qu’il est recevable en son entier.
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2.1A l’appui de son ordonnance, le ministère public a considéré qu’il demeurait des zones d’ombre dans le dossier. Il a en particulier relevé certaines contradictions entre les explications données par la prévenue et la chronologie des opérations bancaires, ainsi que le caractère suspect d’une demande de blocage de courrier faite par C.________ auprès de la banque X.. Selon le ministère public, il y avait lieu de maintenir le séquestre au moins jusqu’à ce qu’il ait pu procéder à l’audition du médecin traitant de la plaignante et à celle d’une employée de la banque X., ainsi qu’à une nouvelle audition des parties. Les recourantes font en bref valoir que depuis la précédente décision sur le bien-fondé du séquestre litigieux, des témoins ont été entendus et que grâce à leurs déclarations, l’absence de tout acte délictueux serait désormais certaine, si bien qu’il n’y aurait plus raison de maintenir le séquestre. Le séquestre placerait en outre la société N.________ Sàrl dans une situation financière extrêmement délicate, l’empêchant notamment de faire face au paiement des salaires. 2.2Des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références citées).
5 - 2.3En l’espèce, il est vrai que les soupçons à l’encontre de la prévenue sont moins forts qu’ils ne l’étaient la première fois que l’autorité de céans a examiné le séquestre litigieux, notamment en raison du témoignage du notaire qui avait été mandaté pour l’opération immobilière et les affaires successorales en cause, témoignage qui semble plutôt favorable à la prévenue (PV aud. 7). C’est toutefois à juste titre que le ministère public considère que certains points demeurent obscurs. On songe en particulier à la raison pour laquelle la prévenue a demandé à la banque X.________ de bloquer le courrier en relation avec le compte bancaire de B.________ et à la question de l’évolution de l’état psychique de cette dernière. Les mesures d’instruction auxquelles le ministère public entend encore procéder paraissent dès lors légitimes. En bref, s’il n’est pas exclu que l’affaire se termine par un classement, il est prématuré d’écarter la commission de tout acte punissable. Les recourantes soutiennent que le séquestre placerait N.________ Sàrl dans une situation financière difficile, notamment par rapport au paiement des salaires. Elles n’ont toutefois pas explicité ces difficultés en produisant au moins les pièces qui les démontreraient. En l’état, il semblerait d’ailleurs que la société n’ait qu’une salariée, la prévenue C.________ (PV aud. 2). Le moyen doit donc être rejeté. Pour le surplus, on peut renvoyer aux considérants de l’arrêt rendu le 18 octobre 2013 par l’autorité de céans. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance du 31 janvier 2014 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ et de N.________ Sàrl (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 275 fr. chacune, et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
6 - Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge de C., seule recourante assistée par un avocat d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de C. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et mise à la charge de C.. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C. et de la société N.________ Sàrl, à parts égales, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacune, et solidairement entre elles. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________ et N.________ Sàrl), -Mme B.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :