354 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE13.018509-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er octobre 2014 par E.________ à l'encontre de O., Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.018509-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mai 2013, E., domiciliée à [...], a déposé plainte contre les notaires G.________ et N., leur reprochant en substance de nombreuses irrégularités et malversations dans l’administration de la succession de feue la Comtesse U. et de ne
2 - pas lui avoir délivré les biens, d’une valeur globale d’environ 8 millions de francs, sur lesquels elle avait des prétentions. Le 1 er septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne O.________ a rendu une ordonnance de non-entrée pour le motif qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants contre les notaires dénoncés (dossier PE13.009720-AUP). Par arrêt du 11 décembre 2013, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par E.________ contre cette ordonnance, car l’intéressée n’avait pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. b) Le 5 septembre 2013, G.________ et N.________ ont déposé plainte pénale contre E.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Ils considèrent que le dépôt de la plainte du 16 mai 2013 est constitutif de dénonciation calomnieuse et de tentative de contrainte, car le procédé n’avait selon eux d’autre but que d’exercer des pressions en vue d’obtenir des avantages supplémentaires dans la succession de U.. Ils exposent en outre que la réclamation pécuniaire déposée le 4 juin 2013 par E. en mains du Tribunal d’arrondissement de Lausanne comporte de nombreuses assertions susceptibles de porter une grave atteinte à leur considération (P. 4 et 6/2). c) Par mandat du 15 septembre 2014, le procureur a cité E.________ à comparaître en qualité de prévenue à son audience du 28 octobre 2014. B.Par acte du 1 er octobre 2014, mis à la poste le 3, E.________ a déposé auprès du Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une demande tendant à la récusation du Procureur O.________. Cette demande a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.
3 - Dans ses déterminations du 8 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par E.. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par E. à l'encontre du Procureur O.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
4 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
5 - conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1). 2.2.La requérante se plaint tout d’abord de ce que le mandat du 15 septembre 2014 la citant à comparaître en qualité de prévenue à l’audience du Ministère public du 28 octobre 2014 ne lui est parvenu que le 30 septembre 2014, si bien qu’elle n’aurait pas disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense.
6 - Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Toutefois, l'art. X al. 2 l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92) prévoit que les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution. Pour le calcul de ce délai, c’est la date de réception du mandat qui fait foi (cf. CREP 14 août 2014/580). Le mandat de comparution émis le 15 septembre 2014 a été remis à la requérante le 29 septembre 2014, après deux tentatives de distribution infructueuses, ainsi que cela ressort du suivi électronique de l’envoi. Si le délai de trente jours n’a ainsi pas été respecté, l’audience étant fixée au 28 octobre 2014, le retard est imputable aux échecs de distribution les 19 et 20 septembre 2014. On ne saurait donc suspecter le procureur d’avoir cherché à priver la requérante des moyens de se défendre. Le procureur a d’ailleurs spontanément annulé l’audience du 28 octobre 2014. De toute manière, en admettant que le procureur ait fait une erreur, celle-ci ne justifierait pas qu’il soit récusé. Il ne s’agit manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence (ATF 138 IV 142 c. 2.3). 2.3La requérante voit une marque de partialité dans le fait que le procureur a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 16 mai 2013, alors qu’il a ouvert une instruction pénale contre elle à la suite de la plainte des notaires N.________ et G.________.
7 - Le juge de la récusation n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). Il était loisible à la requérante de contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 1 er octobre 2013. En ne fournissant pas à temps les sûretés requises, elle s’est privée de la possibilité de soumettre la décision litigieuse au contrôle de l’autorité de recours. Par ailleurs, le fait d’instruire diverses plaintes pénales réciproques n’est pas – en l’absence de circonstances particulières, constatables objectivement et susceptibles de fonder une apparence de prévention – en soi un motif de récusation, pas plus que le fait d’avoir eu à trancher en défaveur de la requérante dans une procédure antérieure (cf. TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.2, et les références citées). 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 1 er octobre 2014 par E.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 1 er octobre 2014 par E.________ à l’encontre du Procureur O.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. III. La présente décision est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme E.________, -Ministère public central, et communiquée à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :