351 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE13.018504-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 385 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.018504-PVU. Elle considère : E n f a i t : A.Le 30 août 2013, X.________, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, et qui fait l’objet d’une mesure
2 - d’internement, a déposé plainte pénale contre le psychiatre de la prison, lui reprochant de lui avoir fait des injections contre son gré. B.Par ordonnance du 5 décembre 2013, approuvée le 13 décembre 2013 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C.Le 27 décembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Par avis du 31 décembre 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au prénommé un délai au 16 janvier 2014 pour qu'il précise les points contestés et les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, son recours pourrait être déclaré irrecevable. L’avis du 31 décembre 2013, distribué à son destinataire le 3 janvier 2014, ainsi qu’il ressort du suivi électronique des envois de La Poste, est demeuré sans réponse. E n d r o i t : 1.a) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard. b) Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
3 - satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. En l'espèce, X.________ n’ayant pas motivé dans le délai imparti son recours du 27 décembre 2013, celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. CREP 6 septembre 2013/531). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :