Criminal appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CREP pe13-018484-660/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 nov. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed a non-entry decision by the Vaud public prosecutor. The Chamber of Criminal Appeals ordered him to pay a CHF 440 advance cost by 30 October 2013, warning that failure to pay would make the appeal inadmissible. He did not pay within the deadline. The court therefore refused to enter into the appeal and left the CHF 220 appellate fee to the State. The separate criminal complaint filed by H.________ against various cantonal court officials for abuse of authority was forwarded to the public prosecutor as a matter within that authority's competence.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; inadmissibility of an appeal for failure to provide security within the prescribed period. The appeal authority may require the private complainant to furnish security for procedural costs and indemnities. If the security is not provided in time, the authority must not enter into the appeal. Security is timely when it is delivered to the authority, credited in its favor at the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. Costs may be charged to the State where the appeal is not examined and the applicable cost rules so provide.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 660 PE13.018484-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.018484- ECO. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par courrier du 10 octobre 2013, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 30 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 21 octobre 2013, H.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de divers intervenants du Tribunal cantonal pour abus d’autorité. Cette plainte a été transmise au Procureur général comme objet de sa compétence. H.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealadvance costssecurity for costsinadmissibilitynon-entry decisioncourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite the failure to pay the ordered advance costs in time.

Solution extraite

No. Because the required security was not provided within the deadline, the court could not enter into the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs and indemnities; if it is not paid on time, the appeal is inadmissible. The appellant did not pay the CHF 440 advance by the deadline.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

As the appeal ended with inadmissibility, the court charged the single court fee to the State under the applicable cost provisions.

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