351 TRIBUNAL CANTONAL 427 PE13.018407-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeMatile
Art. 101, 108, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mai 2014 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2014 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018407-JRU. Elle considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale est actuellement en cours pour abus de confiance et usure contre F.________, à la suite de la plainte pénale
2 - déposée le 28 juin 2013 par Q., par l'intermédiaire de sa curatrice, [...], de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles de l’Etat de Vaud. Il est reproché à F. d'avoir profité de la faiblesse tant physique que psychique de Q., aujourd'hui décédée, pour procéder à des retraits sur ses comptes bancaires pour ses propres besoins. L'intéressée affirme que cet argent a servi à payer la pension due lors du séjour de Q. chez elle. B.Depuis le début de l'enquête, le 5 septembre 2013, le procureur, assisté de la police de sûreté, a mené diverses investigations. F.________ et son conseil, l'avocat John-David Burdet, ont déjà eu l'occasion de consulter le dossier à deux reprises, en octobre et en décembre 2013. Par courrier de son conseil du 15 avril 2014, F.________ a requis une nouvelle fois la possibilité de consulter le dossier. Par ordonnance du 6 mai 2014, le procureur a refusé à F.________ et à son conseil la consultation partielle du dossier, s'agissant des opérations d'enquête figurant au procès-verbal dès le 20 décembre 2013, d'une part, du bordereau des pièces et des pièces portant n° 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 39, d'autre part. Le procureur a ajouté que cette restriction restait valable jusqu'au 31 juillet 2014, sous réserve d'une prolongation subséquente. Le procureur a motivé sa décision par le fait que de nouvelles opérations d'enquête avaient permis d'établir des faits intéressants, qui avaient conduit ou allaient conduire à des investigations complémentaires. Cela étant, il convenait que la prévenue ne soit pas mise au courant de ces éléments avant que la police ne puisse procéder à son audition et que les investigations requises par le magistrat chargé de l'enquête ne soient exécutées.
3 - C.Par acte du 14 mai 2014, F.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est autorisée à consulter l'intégralité du dossier de l'enquête PE13.018407, y compris le procès-verbal des opérations dès le 20 décembre 2013, le bordereau des pièces et les pièces 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 39. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces — est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2012/315 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
4 - En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.La recourante invoque d’abord, de manière générale, l’accès au dossier garanti par l'art. 107 al. 1 CPP, en tant que composante du droit d'être entendu – ce qui n’est pas contesté en soi –, et le fait qu’elle a pleinement collaboré à l’enquête – ce qui ne peut pas non plus être mis en doute –, et une motivation de la décision insuffisante. Ce motif de recours tombe à faux, d’une part parce que la motivation, telle qu'elle résulte de l'ordonnance attaquée, et malgré son caractère succinct, permet à la recourante de contester la décision en toute connaissance de cause (cf. ATF 139 IV 197 c. 2.2 ; TF 1B_160/2014 du 20 juin 2014 c. 2.1), et d’autre part parce que le propre même d’une décision interdisant la consultation du dossier est de ne pouvoir expliquer sur quels éléments la restriction d’accès au dossier porte, faute de vider celle-ci de toute substance. 3.La recourante fait valoir qu'aucun motif de restriction du droit d'être entendu au sens de l'art. 108 CPP n'est réalisé en l'espèce. a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Quoique la décision litigieuse mentionne expressément l’art. 108 al. 1 CPP, il convient d’examiner d’abord si elle est justifiée au regard de l’art. 101 al. 1 CPP, la Chambre des recours pénale, qui n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, appliquant le droit d’office (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP).
5 - b) Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF 137 IV 280 c. 2.3). La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales », l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP). Selon la jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (c. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, op. cit, n. 15 ad art. 101 CPP). c) En l’espèce, depuis que la recourante a consulté le dossier en décembre 2013, des opérations d’instruction ont été entreprises qui
6 - ont permis d’établir des faits pertinents pour l’enquête. Ces faits ont fait apparaître la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction. Il importe dès lors que l’intéressée, tant qu’elle n’a pas été entendue par la police sur certains éléments de preuves recueillis dernièrement, ne puisse en avoir connaissance. La décision restreignant l’accès au dossier, limitée dans le temps et quant à son objet, est ainsi bien fondée au regard de l’art. 101 al. 1 CPP. S’agissant en particulier de la durée de la restriction, force est de constater son caractère plutôt prolongé, même si l’on ne tient pas compte de la période antérieure au 15 avril 2014, date de la demande de consultation du dossier présentée par la recourante. La période subséquente, toujours relativement longue, puisqu’elle s’étend sur trois mois et demi, peut néanmoins être tenue pour adéquate, compte tenu de l’ampleur des résultats des mesures d’instruction complémentaires. A cet égard, on relève que le procureur s’est tenu dans les limites du pouvoir d’appréciation que la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP lui confère (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1, publié in SJ 2012 I 218 ; ATF 137 IV 280 c. 2.2). Toutefois, une nouvelle prolongation de la restriction d’accès au dossier, comme le procureur s’en réserve possibilité, ne serait pas admissible, car la durée de la limitation serait alors excessive et contreviendrait clairement au principe de la proportionnalité consacré à l’art. 108 al. 3 CPP. d) Invoquant une violation de l’art. 108 al. 1 CPP, la recourante soutient qu’il n’y a aucune raison de la soupçonner d’abuser de ses droits (let. a) et qu’en outre, la décision attaquée n’a pas pour but d’assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts privés ou publics au maintien du secret (let. b). Bien que la décision attaquée mentionne expressément l’art. 108 al. 1 CPP, elle repose en réalité sur l’art. 101 al. 1 CPP, comme le démontre sa motivation. Le procureur n’y fait du reste aucune allusion aux motifs tirés de l’art. 108 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, on peut effectivement émettre des doutes quant à la réalisation des conditions d’application de cette disposition. On voit mal en particulier ce qui, dans le comportement de la recourante pourrait éveiller des soupçons d’abus de droit, suggérant
7 - par exemple qu’elle chercherait à faire disparaître des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant cette question, dès lors que l’ordonnance entreprise est de toute manière justifiée au regard de l’art. 101 al. 1 CPP. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mai 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. John-David Burdet, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :