351 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE13.018407-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2017 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018407-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte pénale déposée le 28 juin 2013 par B., par l'intermédiaire de sa curatrice de portée générale, [...], de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles de l’Etat de Vaud, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q..
2 - A l’appui de la plainte, la curatrice a exposé que la prévenue Q.________ avait proposé à B.________ de venir habiter chez elle à [...], lorsqu'elle n'était pas hospitalisée, afin de payer un loyer moins cher qu'à l'EMS. La curatrice soupçonnait la prévenue, qui a hébergé B.________ du 18 mars 2013 au 3 mai 2013 "d'avoir abusé de [la] personne concernée". En outre, lors de la prise en charge du mandat de curatelle, elle a constaté de nombreuses écritures comptables suspectes, dont de nombreuses avec pour destination l'étranger et qui n'étaient pas le fait de la personne concernée. Par ailleurs, il apparaissait que des montants importants avaient été débités quotidiennement dès le 1 er avril 2013, en particulier les 2 et 4 avril 2013 et les 2 et 3 mai 2013 sur le compte personnel ou sur le compte épargne de la personne concernée. Il y avait également différents montants représentant des ordres permanents en faveur de [...], époux de la prévenue. Les prélèvements frauduleux auraient été effectués aussi bien par carte bancaire que par Internet. On soupçonnait que Q.________ ou l'un des membres de sa famille ait pris connaissance des codes d'accès de la carte bancaire et de l'e-banking pour vider les comptes de B., afin de satisfaire ses propres besoins. Dans sa plainte, la curatrice s'est également référée au courrier par lequel la personne concernée avait réclamé à Q. la restitution de ses affaires personnelles, telles que porte-monnaie, ordinateur, clefs, courriers, etc. (P. 4/6). En 2017, le Ministère public a étendu d'office l'instruction pénale sur la violation de l’obligation de renseigner. On reprochait à Q., bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité (rente AI), de ne pas avoir déclaré à l’Office de l’assurance-invalidité le revenu qu'elle avait tiré de la location d'une chambre à B. (P. 109-110; PV aud. 8). b) L'instruction a notamment établi que la prévenue avait loué à la plaignante une chambre d'hôte pour un loyer journalier de 300 francs. Selon la prévenue, ce prix comprenait logement, nourriture, soins et encadrement. Ce montant était payable chaque semaine d’avance, par le
3 - biais d'un ordre permanent. La prévenue a aussi indiqué que B.________ avait été hospitalisée, le 3 mai 2013, sans avoir suspendu cet ordre. Ce serait la curatrice qui l'a fait après les deux semaines d'hospitalisation. Lors de ses auditions des 14 août 2013 et 19 mai 2015, la prévenue a reconnu que deux semaines (soit 4'200 fr.) lui avaient été payées en trop et que le 2 avril 2013, une semaine (soit 2'100 fr.), lui avait été payée à double (PV aud. 1 R. 6 et R. 11 et PV aud. 5 ll. 99-107 et PV aud. 8 ll. 148 ss). c) Par virement du 30 novembre 2015, la prévenue a versé la somme de 6'300 fr. sur le compte Postfinance du Ministère public (cf. P. 95). B.Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, usure et violation de son obligation de renseigner (I), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 6'300 fr. (II), a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), ainsi qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral (IV) et a mis les frais de procédure concernant Q., par 6'883 fr. 05, à sa charge (V). Le Ministère public a considéré que si le montant de la pension, au regard de l’amitié de longue date qui liait les deux protagonistes, apparaissait exagéré par rapport aux prestations fournies dans un EMS, celui-ci ne pouvait en revanche être considéré comme usuraire. Il a également retenu que la prévenue avait reconnu avoir indûment perçu un montant de 6'300 francs. En outre, l’enquête n’avait pas permis d’infirmer les déclarations de la prévenue, selon lesquelles 4 transactions e-banking effectuées en sa faveur correspondaient aux remboursements de frais médicaux qu’elle avait avancés à B.. Il n’était pas non plus établi que la prévenue avait eu accès aux comptes de celle-ci ou disposait de ses cartes bancaires ou des codes y relatifs. Enfin,
4 - s’agissant de l’obligation de renseigner, le Procureur a considéré que l’enquête n'avait pas permis d’établir que la prévenue ait eu conscience de son obligation d’annoncer. Cela était d’autant moins évident que les informations reçues par l’organisme compétent en 2005 n’excluaient pas la possibilité d’obtenir un gain. Cette contravention était au demeurant prescrite. Pour ces motifs, les éléments au dossier ne justifiaient pas une mise en accusation de la prévenue et un classement devait être prononcé. Le Procureur a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue et lui a refusé toute indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour le motif que la prévenue avait adopté un comportement à tout le moins civilement répréhensible. Elle avait encaissé une somme d’argent supérieure à celle qui lui était due par feue B.________ pour son hébergement et n’avait pas spontanément entrepris les démarches nécessaires pour la rembourser aux héritiers de cette dernière. En outre, elle avait gardé du mobilier qui appartenait à la plaignante et qui avait été retrouvé lors de la visite domiciliaire le 17 juin 2014 (cf. P. 82). Considérant que la prévenue n’avait pas prouvé avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité et qu’elle avait en outre eu un comportement illicite et fautif, le Procureur a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. C.Par acte du 28 novembre 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV et V en ce sens qu'une indemnité d'un montant d'au moins 20'000 fr. à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu'une indemnité de 3'000 fr. pour tort moral lui soient octroyées et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Le 1 er mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. Le 6 mars 2018, Q.________ a spontanément répliqué.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie à la procédure, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 ss CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une
6 - application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 2.1.2La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
7 - suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). 2.2Comme le fait valoir le défenseur de la prévenue, il est vrai que celle-ci a déclaré spontanément au cours de l'enquête qu'elle avait encaissé indument la somme de 6'300 francs. Il est toutefois établi que c'est grâce à l'enquête consécutive à la plainte de la curatrice que cet élément a été découvert. Sur ce point, le comportement de la prévenue a déclenché l'ouverture de la procédure pénale. La somme précitée a en outre engendré pour la prévenue une obligation de restituer, ce qu'elle a fait plus tard. Le comportement de la prévenue paraît fautif. Elle a toujours su que la plaignante n'était pas capable de gérer ses affaires sur le plan administratif, qu'elle était fragile et perdait la tête (PV aud. 1 R. 229; PV aud. 8 ll. 157-160; P. 6 page 5). Par ailleurs, les époux [...] se sont rendus compte tout de suite qu'ils avaient été crédités sans raison de 6'300 fr. (PV aud. 3 R. 10); ils ne l'ont toutefois pas signalé à la Justice de paix (PV aud. 3 R. 6). S'ils l'avaient fait, la curatrice aurait été éclairée et n'aurait pas dû demander l'ouverture d'une enquête sur les versements qui avaient eu lieu par ordres permanents. En revanche, contrairement au Ministère public (ordonnance, p. 4), on ne saurait reprocher à la prévenue de ne pas avoir restitué l'argent à des tierces personnes. En effet, le Ministère public lui-même a prononcé la confiscation de la somme en cause, pour le motif qu'il ne savait pas exactement à qui elle devait revenir. De manière discutable, il a également prononcé la dévolution de la somme en cause à l'Etat (ordonnance, p. 5). D'autre part, dans la plainte, la curatrice a réclamé la restitution des meubles de la personne concernée. Sur ce point, la prévenue a déclaré qu'à partir du 15 mai 2013, elle n'avait plus aucune affaire de la plaignante (PV aud. 4 ll. 148-151 et P. 4/6 et P. 4/7). Cependant, l'enquête a permis de découvrir qu'un certain nombre d'effets personnels – en partie cités dans la plainte (courriers, ordinateur) – étaient restés dans la chambre d'hôte (P. 82). Une visite domiciliaire a également permis à la plaignante de récupérer une partie des meubles qu'elle avait
8 - laissés dans la chambre d'hôte avant le 3 mai 2013, date de son hospitalisation. Pour ces motifs, l'appréciation du Ministère public selon laquelle la prévenue a eu un comportement répréhensible doit être approuvée. Ce comportement a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, en tout cas la poursuite pour usure (art. 157 al. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Au vu des paiements effectués par ordres permanents, on soupçonnait la bailleresse d'avoir profité de la faiblesse tant psychique que physique de la plaignante et d’avoir encaissé des loyers excessifs. La prévenue a aussi compliqué inutilement l’enquête en gardant des meubles de la plaignante. Il en découle que les frais d'enquête la concernant, qui sont liés à la poursuite de ces deux infractions, lui sont imputables. 2.3Il en va différemment s'agissant des infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de renseigner l'Office AI (cf. consid. 2.3.2 ci-dessous). 2.3.1Le Ministère public relève que la prévenue n'a jamais disposé d'aucun pouvoir de gestion dans les affaires administratives et financières de la plaignante. Elle n'a jamais eu d'accès aux comptes bancaires de celle-ci – alors que c'était le cas de ses proches. Le Ministère public rappelle également que la personne concernée n’a jamais voulu que la prévenue s’occupe de la gestion de ses affaires, ce qui ressort aussi de l'audition de la prévenue (PV aud. 1 R. 23). L'ordonnance entreprise retient que l'analyse des mouvements bancaires ne corrobore pas l'hypothèse qu'elle se serait rendue coupable de gestion déloyale (Ordonnance, p. 3). Pour justifier les frais d’enquête, le Ministère public considère, dans ses déterminations comme dans l’ordonnance entreprise, que les explications fournies par la prévenue pour justifier le remboursement des frais médicaux ne correspondaient pas à la réalité dans la mesure où la personne concernée était titulaire d'une assurance pratiquant le système
9 - de tiers payant. Cependant, on relève que le Ministère public a motivé le classement, en particulier pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'infirmer les déclarations selon lesquelles les transactions e-banking effectuées en faveur de la prévenue correspondaient aux remboursement de frais médicaux qu'elle avait avancés à la plaignante. Contrairement à l'appréciation du Ministère public, si l’enquête n’a rien établi pour impliquer la prévenue, on ne peut pas mettre les frais à sa charge, même si elle est finalement libérée au bénéfice du doute. Reste à savoir si la prévenue a inutilement compliqué l’instruction. A cet égard, le Ministère public reproche à la prévenue de n’avoir pas indiqué spontanément que son fils [...] s'était occupé de la gestion des affaires de la plaignante, ce qui aurait compliqué l'enquête. Il est vrai que devant la Police, la prévenue a indiqué, dans un premier temps, qu'elle ignorait qui avait donné l'ordre à la banque pour effectuer les remboursements des frais médicaux en sa faveur (PV aud. 1 R. 10 du 14 août 2013). Cependant, lorsque la police lui a parlé de la gestion des affaires de la plaignante par son fils, elle a dit qu'elle savait que son fils avait aidé la plaignante dans ses démarches administratives (PV aud. 1 R. 20). La prévenue n'a pas compliqué l'enquête. C’est toujours lors de sa première audition qu’elle a dit que son fils était intervenu dans la gestion. Cette information était suffisante pour que l’enquête puisse, le cas échéant, s'étendre à son fils. D'ailleurs, après l'audition de la prévenue, son fils a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu (PV aud. 2 et 6). On ne saurait non plus considérer que la prévenue avait le devoir, en dehors de toute enquête pénale, de signaler que son fils était intervenu dans la gestion. Cela paraît moins évident que d’autres personnes semblent être intervenues (ordonnance attaquée, p. 3 et PV aud. 1 R. 17) et qu’il n’y a pas d’éléments, en l’état, pour considérer que la prévenue pouvait soupçonner son fils de malversations. En particulier, s’il a opéré des remboursements de frais médicaux en faveur de sa mère, l’instruction ne permet pas de dire que cela n’était pas justifié.
10 - Il apparaît donc que, sur le plan pénal, on ne peut pas tenir la prévenue responsable de la diminution du patrimoine liée à des retraits abusifs. Elle n'a pas non plus provoqué ni compliqué l'instruction relative à la gestion déloyale. On ne voit pas non plus ce qu'on peut lui reprocher sur le plan civil. Elle n'était ni l'assistante sociale, ni la curatrice de la personne concernée. Elle n'a pas non plus été mandatée par celle-ci pour gérer ses affaires. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge de la prévenue. 2.3.2L'enquête pour violation de l'obligation de renseigner a été ouverte parce que la prévenue était à l'AI et n'avait pas annoncé les revenus tirés de la location de la chambre d'hôte. En effet, par son renvoi à l'art. 87 al. 5 LAVS, l'art. 70 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) rend punissable d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Cette dernière disposition prévoit que le bénéficiaire d'une prestation d'assurance sociale est tenu de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L'art. 77 al. 1 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) consacre également le devoir d'avis, en ce sens que toute personne à qui une prestation AI est payée doit communiquer immédiatement à l'Office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent la capacité de gain ou de travail (cf. CAPE 22 août 2017/270). L'infraction à la LAVS étant poursuivie d'office, une instruction pénale pouvait avoir lieu indépendamment de la plainte de la curatrice. De plus, l'enquête pénale est indépendante des comportements qu'on reproche à la prévenue (avoir gardé l'argent et les meubles). Même si elle
11 - avait signalé et restitué immédiatement ces objets, l'instruction pour violation à la LAVS pouvait avoir lieu. Le comportement répréhensible de la prévenue n'est donc pas en rapport de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête pénale. Pour justifier les frais d'enquête, le Ministère public indique, dans ses déterminations, que la pension était versée sur le compte de l’époux de la prévenue et que celle-ci avait la volonté de dissimuler son activité et ses revenus. Cela paraît contredire le motif essentiel de l'ordonnance de classement. En décidant le classement, le Ministère public a considéré que la prévenue n’avait pas conscience de son obligation d’annoncer. Le Ministère public ne saurait dès lors retenir, uniquement dans le but de mettre les frais à la charge de la prévenue, que celle-ci a entrepris les démarches (le versement de l’argent sur un compte tiers) pour dissimuler ses revenus. Si la prévenue a dissimulé ses revenus, le classement, faute de l'élément subjectif de l'infraction, est douteux. Il est aussi douteux parce que le Ministère public a considéré que l'on est en présence d'une contravention, qui se prescrit par 3 ans (art. 109 CP), alors que la violation de l'obligation de renseigner est un délit qui se prescrit par 7 ans (art. 10 al. 3 et 97 al. 1 let. d CP). Dès l'instant où le Ministère public a opté pour le classement et qu'on ne voit pas quelle autre norme de comportement aurait été violée, les frais d'enquête auraient dû être laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, si le Ministère public admet avoir ouvert une enquête pour constater rapidement qu'il y a prescription, les frais d'ouverture d'enquête ne pouvaient pas être mis à la charge de la prévenue, car il y aurait eu précipitation. C'est donc également à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue. 2.4Pour ces raisons, la prévenue devait supporter uniquement les frais relatifs à la poursuite des infractions d'usure et d'abus de confiance,
12 - qui représentent la moitié des frais de procédure par 3'441 fr. 50 (6'883 fr. 05/2).
3.1La prévenue peut dès lors prétendre à une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP dans cette même mesure. Il est incontestable et incontesté que le recours à un avocat était nécessaire dans cette affaire. Le défenseur de la prévenue réclame une indemnité qui n’est pas inférieure à 20'000 fr. et se fonde sur cinq listes d’opérations pour la période du 7 août 2013 au 31 août 2016, auxquelles il convient d’ajouter la dernière audition qui a eu lieu le 4 juillet 2017 (P. 105, 122 et PV aud. 8). Ces listes, qui ne précisent pas le temps consacré à chaque opération, mentionnent en somme les opérations suivantes : -Ouverture du dossier -Frais du dossier pénal/photocopies du dossier -Conférences avec la cliente/Me Boschetti : 8 -Entretiens téléphoniques avec la cliente26 -Mémo/envois sans signature18 -Lettres/courriels à la cliente30 -Lettres/courriels à la police, au Procureur, à des tiers25 -Entretiens avec la police, Procureur, des tiers17 -5 auditions avec la présence d’un avocat breveté8.25 heures -1 audition avec la présence d’un avocat-stagiaire0.50 heure -5 vacations avec un avocat breveté -1 vacation avec un avocat-stagiaire -Recherches/études du dossier -Rédaction d’un recours à la CREP -Rédaction des déterminations pour la clôture d’enquête
13 - 3.2Lorsque, comme en l'espèce, les notes d'honoraires produites par le recourant n'indiquent pas en détail le temps consacré à chaque opération, mais uniquement une liste par jour des opérations, l'autorité pénale est en droit de procéder à une appréciation du temps qu'elle estime comme utilement consacré à chaque opération (cf. TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). 3.3Un examen attentif des listes d'opérations produites permet d'emblée de parvenir à la conclusion que, même si le nombre d'heures n'est pas précisé, le défenseur de la recourante fait valoir une durée qui n'est pas inférieure à 60 heures pour la procédure préliminaire. C'est excessif. Certes, on doit retenir le temps consacré aux auditions devant la police et le ministère public, dont la durée (8.25 h avec un avocat et 30 minutes avec un avocat-stagiaire) résulte des procès-verbaux d'auditions (PV aud. 1, 2, 4 à 8). En revanche, pour le surplus, le nombre d'opérations allégué apparaît trop élevé compte tenu de la complexité relative de l'affaire et de l'ampleur du dossier. En effet, on peut admettre que l'établissement des faits apparaissait complexe en ce qui concerne les infractions d'usure et de gestion déloyale, de sorte que l'instruction a nécessité plusieurs opérations de la part du défenseur de la recourante. Tel n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'infraction d'abus de confiance - qui portait sur la restitution des effets personnels de la plaignante – et de l'infraction de violation de l'obligation d'annoncer, dont l'instruction a été brève (cf. P. 109, P. 110, PV aud. 8 et l'ordonnance de classement du 6 novembre 2017). Sur le plan juridique, la cause était simple. D'autre part, les listes d'opérations en cause comprennent des opérations qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par un avocat. A cet égard, il convient de retrancher tous les postes "ouverture du dossier", "frais du dossier", "photocopies du dossier", "mémo/envois sans signature". Toutes ces opérations correspondent exclusivement à du travail de secrétariat et entrent dans les frais généraux de l'avocat, déjà
14 - compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418). Il y a également lieu de retrancher toutes les opérations qui ont été accomplies dans le cadre d’un recours interjeté le 14 mai 2014, en particulier les opérations du 13 au 14 mai 2014 et 18 août 2014 (recherches juridiques, analyse, rédaction du recours, lettres au Procureur et à la cliente) (CREP 23 juin 2014/427), à l'issue duquel la recourante aurait pu obtenir des dépens si elle avait eu gain de cause. Ainsi, en sus des auditions qu'on retient, les opérations admissibles et indemnisables sont les conférences, les entretiens téléphoniques, les correspondances avec la cliente, la police, le ministère public ou les tiers, pour autant que ces opérations n'aient pas été accomplies dans le cadre du recours précité. On retiendra également la préparation des auditions, ainsi que la rédaction des 7 pages des déterminations du 31 août 2016 (P. 105/1). Le temps consacré à ces opérations n'est pas allégué ni ne résulte du dossier. Il convient de l'estimer conformément à la jurisprudence précitée. Au vu des considérations qui précèdent, l'exercice raisonnable des droits de procédure de la défense au sens de l'art. 429 CPP commandait les opérations suivantes, dont une durée de 30 heures (arrondies) apparaît plus adéquate, comme il suit :
10 heures pour les courriers, entretiens téléphoniques et conférences
8.25 h pour les auditions avec l'assistance d'un avocat breveté
7 h pour la préparation des auditions (analyse du dossier, recherches juridiques et déplacements)
1 h pour une audition avec l'assistance d'un avocat-stagiaire (audition et déplacement)
4 h pour les déterminations consécutives à l'avis de prochaine clôture (recherches juridiques et rédaction) Le temps à prendre en compte au tarif d'avocat totalise 29.25 h au tarif horaire de 300 fr., plus une heure au tarif de 160 fr. pour un avocat-stagiaire (cf. art. 26a du tarif du 28 septembre 2010 des frais de
15 - procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), ce qui donne 8'935 fr. (29.25 h x 300 fr.+ 160 fr.), arrondi à 9000 francs. L'indemnité pour la procédure d’enquête sera finalement fixée à 4'500 fr., soit la moitié d'une indemnité pleine de 9'000 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 360 francs. 4.En application de l'art. 442 al. 4 CPP, il convient de compenser les frais de procédure mis à la charge de la prévenue, par 3'441 fr. 50, avec le montant de l'indemnité qui doit lui être alloué, par 4'860 francs. C'est finalement un montant de 1'418 fr. 50 (4'860 fr. – 3441 fr. 50) qui doit être alloué à la prévenue au titre de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
5.1En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1).
16 - En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). 5.2Avec le Ministère public, on considère que la prévenue n'a pas subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels. Contrairement à ce qu'elle soutient (rec. p. 8), la durée de l'enquête de quatre ans n'est pas excessive. L'enquête a porté sur plusieurs infractions. Plusieurs demandes de renseignements pour expliquer des mouvements suspects sur des comptes (cf. notamment les ordres de production adressés à des banques) étaient nécessaires. La prévenue se prévaut par ailleurs des certificats médicaux (P. 79/3), qui font état d'un "état anxieux, d'insomnie, de palpitations, de perte d'appétit" et d'une "dégradation psychologique" en rapport avec l'enquête pénale. Cependant, ces désagréments ne dépassent pas ceux qu'une personne normale peut ressentir lors d'une ouverture d'une enquête pénale. La recourante déclare également avoir été atteinte dans sa réputation professionnelle, à la suite de la perquisition qui a eu lieu dans son petit village à [...]. Cette atteinte n’est d’une part pas rendue vraisemblable. D’autre part, comme le retient le Ministètre public, le comportement de la prévenue a rendu nécessaire la visite domiciliaire (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il s’ensuit que toute indemnité en rapport avec le trouble liée à la perquisition devrait être rejetée, même si ce trouble était établi (art. 430 CPP).
17 - C'est à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 880 fr., à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le soldé étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 450 fr. (3 heures à 300 fr. divisé par 2), plus un montant correspondant à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr., soit 486 francs au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement est réformée à ses chiffres III et V, comme il suit: "III.alloue à Q.________ une indemnité partielle de 4'860 fr. (quatre mille huit cent soixante francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; (...); V.met les frais de procédure concernant Q.________, par 3'441 fr. 50, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de
18 - l'Etat et dit qu'en application de l’art. 442 al. 4 CPP, ces frais sont entièrement compensés par l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP reconnue à Q.________ à hauteur de 4'860 fr., de sorte que le montant résiduel revenant à cette dernière s'élève à 1'418 fr. 50 (mille quatre cent dix-huit francs et cinquante centimes)." L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me John-David Burdet, avocat pour Q.________,
[...], de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour feue B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :