351 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE13.018169-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2014 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.018169-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) A.________ a été appréhendé par la police le 17 octobre 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère
2 - public de l’arrondissement du Nord vaudois pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). A.________ serait impliqué dans un trafic de cocaïne se déroulant dans la région de Payerne. On lui reproche concrètement d’être le principal fournisseur en cocaïne de B., lequel est soupçonné d’approvisionner en drogue les dealers de la région et d’avoir trafiqué une quantité de cocaïne comprise entre environ 677 et 882 grammes. B.Par ordonnance du 19 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 janvier 2014, retenant les risques de fuite et de collusion. Par demande du 6 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au 17 avril 2014, invoquant les risques de fuite et de collusion. Par courrier du 10 janvier 2014, A., par l’entremise de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que, si la prolongation de sa détention devait être prononcée, celle-ci soit limitée à un mois. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 avril 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, il a retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il existait des risques concrets de fuite et de collusion. Il a précisé à cet égard qu’aucun élément nouveau ne contredisait ni ne modifiait l’ordonnance du 19 octobre 2013. Il a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de
3 - condamnation et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. C.Par acte du 21 janvier 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale contre l’ordonnance du 10 janvier 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que le chiffre II de l’ordonnance précitée soit réformé en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 17 février 2014. En substance, A.________ conteste exclusivement l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il soutient que l’enquête ouverte depuis plusieurs mois n’aurait pas fourni de preuve concrète permettant de fonder de graves soupçons de culpabilité à son encontre qui justifieraient la prolongation de sa détention. A ce titre, A.________ avance qu’il ne ressortirait pas des conversations téléphoniques que celles-ci portaient sur de la drogue, encore moins sur un trafic, et que, quand bien même elles seraient considérées avoir un lien avec des stupéfiants, elles n’avaient pas pu être liées à une quelconque saisie de drogue ou à un flagrant délit l’impliquant personnellement. Enfin, l’intéressé estime qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’imposerait ou ne se justifierait, l’instruction ne le concernant nullement. E n d r o i t :
4 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant conteste certes son implication dans le trafic de stupéfiants. Toutefois, le 17 octobre 2013, à Payerne, A.________ a été interpellé alors qu’il avait pris la fuite et se cachait dans une grange, ensuite d’une surveillance et d’une intervention policières qui ont mené à son interpellation, de même qu’à celle de plusieurs individus, ainsi qu’à la saisie de stupéfiants. Il ressort du rapport de police établi le même jour que la sacoche d’A.________ avait été retrouvée dans la chambre qu’occupait B.________ à l’hôtel de la Croix blanche, pièce dans laquelle avaient été retrouvées onze boulettes de cocaïne. De plus, il y a lieu de relever que le recourant avait été à plusieurs reprises contrôlé à bord de trains TGV, notamment le 7 août 2013. Le jour en question, il détenait sur lui les sommes de 3'080 francs et 235 euros ; un prélèvement avait été effectué sur ses bras et son cou et s’était révélé positif à la cocaïne. Enfin, le contenu, le langage et le contexte des conversations téléphoniques surveillées ainsi que le fait qu’A.________ était le seul contact de B.________ à l’étranger étayent les soupçons formés à l’égard du recourant s’agissant de son implication dans le trafic de stupéfiants incriminé.
5 - Compte tenu de ce qui précède, il existe donc des indices suffisants permettant de penser qu’A.________ est impliqué dans les faits dénoncés. Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
6 - 4.L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). A cet égard, il convient de préciser que les conditions légales de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non cumulatives ; il ne serait dès lors pas indispensable d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Cependant, il y a lieu de relever, par surabondance, que le risque de collusion est réalisé pour les motifs exposés ci-après. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations ; l’autorité doit démontrer que qu’il existe un risque de collusion concret en ce sens que les circonstances particulières de l’espèce doivent faire apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, l’instruction se poursuit et plusieurs opérations sont en cours ou doivent encore être effectuées, comme notamment des auditions de confrontation entre A.________ et les autres prévenus mis en cause ainsi que des analyses scientifiques (ADN et taux de pureté) afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de l’intéressé. Si A.________ venait à être libéré, il y a un fort risque qu’il prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité. Le risque de collusion est dès lors concret. Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque.
7 - 5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, A.________ est détenu depuis le 17 octobre 2013, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de proportionnalité est respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 janvier 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :