Irrecevabilité du recours pénal faute de versement de sûretés

CREP pe13-018040-713/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 nov. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière rendue par le ministère public de la région lausannoise. La chambre de recours a ordonné le versement d’une avance de frais de CHF 440 et averti qu’à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. L’avance n’ayant pas été versée dans le délai imparti, la chambre a déclaré le recours irrecevable. Elle a en outre fixé les frais de la procédure de recours à CHF 330 et les a laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à huis clos par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; irrecevabilité du recours en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées versées dans le délai que si elles sont remises à l’autorité, versées en sa faveur à la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours. Les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas examiné au fond (art. 422 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 713 PE13.018040-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018040-MMR. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.V.________, partie plaignante, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 4 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 25 octobre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not provide the required security within the deadline.

Under Art. 383 paras. 1-2 CCP, the appellate authority may require security for costs; if the security is not provided on time, it does not enter into the appeal. The appellant did not comply with the advance-payment order.

Appeal costs were left to the state.

Because the appeal was not heard on the merits and only an appeal fee was incurred, the court ordered the CHF 330 costs borne by the state under Art. 423 para. 1 CCP.

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