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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018036-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 11 octobre 2013 par
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.018036-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.1. A la suite de l’appréhension de Q.________ le 1
er
septembre
2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de
l’ouverture d’une instruction contre le prénommé pour mise en danger de
la vie d’autrui, contravention et violation grave de la LCR (Loi fédérale sur
décembre 2013, en raison de risques de collusion et de réitération.
b) Le 30 septembre 2013 Q.________ a requis sa mise en liberté
provisoire au motif que le risque de collusion n’existait plus et qu’il pouvait
être paré au risque de réitération par la mise en place de mesures de
substitution, en particulier par une assignation à domicile avec la pose
d’un bracelet électronique.
Le 2 octobre 2013, la direction de la procédure a transmis
cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son
rejet. Elle a invoqué notamment un risque de collusion et de réitération.
Dans sa réplique du 4 octobre 2013, Q.________ a confirmé les
conclusions prises au pied de sa demande de mise en liberté du 30
septembre 2013. Il a en outre indiqué qu’il renonçait expressément à la
tenue d’une audience.
c) Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond.
A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a retenu que les risques de collusion et de réitération demeuraient
concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer
aux risques craints.
d) Par acte du 15 octobre 2013, Q.________ a recouru contre
l’ordonnance du 11 octobre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa libération dès qu’une assignation à domicile avec pose d’un
bracelet électronique aura pu être mise en œuvre.
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Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte, renonçant à déposer des déterminations, s’est
référée à l’ordonnance du 11 octobre 2013.
Par courrier du 23 octobre 2013, le Procureur a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
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3.L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de
collusion, lequel est contesté par le recourant.
a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010,
c. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le téléphone mobile du recourant a été saisi de
sorte que les informations importantes liées au trafic de marijuana ont pu
être extraites. Le domicile de ce dernier a également été perquisitionné et
les auditions de plusieurs personnes impliquées dans le trafic ont eu lieu.
Pour l’heure, aucune nouvelle audition n’est prévue. Enfin, le prévenu a
admis avoir acquis, puis revendu plusieurs kilos de marijuana.
Ni le Ministère public, ni le Tribunal des mesures de contrainte
ne motivent clairement les actes d’instruction qui seraient encore
nécessaires et que la libération du prévenu compromettrait. Le risque de
collusion invoqué demeure ainsi abstrait et ne justifie pas le maintien en
détention du prévenu.
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4.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur le risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le recourant ne conteste pas ce
risque mais soutient qu’une mesure de substitution, en particulier
l’assignation à domicile avec la pose d’un bracelet électronique, serait
propre à parer à ce risque.
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) Le risque de récidive réalisé et non contesté en l’espèce ne
suffit toutefois pas à justifier le refus de la libération provisoire du prévenu
s’il s’avère que, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c
CPP), des mesures de substitution sont propres à pallier un tel risque.
L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures,
l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive
des mesures possibles (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire,
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Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne
notamment l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un
certain lieu ou un certain immeuble (let. c). Pour surveiller l’exécution de
ces mesures, le Tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques
qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
c) En l’espèce, le risque de réitération concerne en particulier
la conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants. La
détention provisoire n’est pas le seul moyen permettant de parer à ce
risque. L’assignation à domicile du recourant avec la pose d’un bracelet
électronique, moins sévère que la détention provisoire, permet de pallier
ce risque. Dès lors que l’assignation à résidence contrôlée au moyen d’un
bracelet électronique peut souffrir d’exceptions ponctuelles autorisées par
l’autorité compétente, cette mesure devra être combinée avec une
interdiction générale de conduire tout véhicule à moteur. Enfin, si ces
mesures ne sont pas respectées, le recourant pourra être replacé
immédiatement en détention provisoire.
5.Il résulte de ce qui précède que, le recours doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que la détention provisoire de
Q.________ sera levée dès qu’une mesure de substitution sous la forme
d’une assignation à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet
électronique aura pu être mise en œuvre par le Service pénitentiaire, cette
mesure de substitution étant combinée avec l’interdiction faite au prévenu
de conduire tout véhicule à moteur.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que la détention provisoire de Q.________ est levée dès
qu’une mesure de substitution sous la forme d’une assignation
à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet électronique
aura pu être mise en œuvre par le Service pénitentiaire, cette
mesure étant combiné avec l’interdiction faite à Q.________ de
conduire tout véhicule à moteur.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de Q., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs
et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.) (et par fax),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
-Service pénitentiaire (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1