351 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE13.018002-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par N.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.018002-MYO). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.N., né en 1966, ressortissant turc, a été condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine de dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, par jugement rendu le 17 décembre 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. La condamnation réprime une infraction perpétrée le 10 mars 1996, lors d’une bagarre survenue dans une discothèque, au cours de laquelle le prévenu avait blessé sa victime au genou au moyen du canif qu’il portait sur lui. N. a été appréhendé le 4 octobre 2013, à 6 h 40. Prévenu de lésions corporelles graves et de rixe, il lui est reproché d’avoir grièvement blessé, au moyen d’un couteau, [...] au visage et dans la région postérieure de l’aisselle gauche, lors d’une bagarre dans un établissement public de Renens, durant la nuit du 29 au 30 août 2013 (enquête n° PE13.018002-MYO). Mis en cause par deux témoins, le prévenu a contesté les faits incriminés, mais a admis porter sur lui de manière récurrente un couteau. Les investigations sont en cours. Il apparaît, en l’état de l’enquête, qu’il pourrait avoir agi en compagnie d’un nommé [...], lequel séjournerait actuellement à l’étranger. En outre, la serveuse de l’établissement affirme avoir été menacée par le prévenu. Le prévenu est détenu sans discontinuer depuis son arrestation. B.Le 4 octobre 2013, la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 5 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 janvier 2014 (II). Tenant les soupçons pesant sur le
3 - prévenu pour suffisants et renonçant à examiner s’il existait un danger de réitération, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de collusion. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. Le 13 décembre 2013, la Procureure a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Elle a invoqué des risques de collusion et de réitération que présenterait le prévenu. Le 20 décembre 2013, le prévenu a conclu au rejet de la requête. Par procédé déposé spontanément le 24 décembre 2013, [...] a conclu au maintien, soit à la prolongation, de la détention provisoire. Il a allégué des «graves risques de représailles» de la part du prévenu. Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2014 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par adoption des motifs du Parquet et par renvoi aux considérants de sa précédente ordonnance, le premier juge a retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il existait un risque concret de collusion. Il a ajouté qu’un risque de réitération était également avéré au vu de la gravité des faits incriminés et des antécédents pénaux de l’intéressé qui, même s’ils remontaient à plusieurs années, ne concernaient pas moins l’usage d’un couteau au cours d’une bagarre. Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire restait proportionnée compte tenu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. C.Le 15 janvier 2014, N.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 30 décembre 2013, en concluant, avec suite de frais et
4 - dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public déposée le 13 décembre 2013 soit rejetée, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu, par son défenseur, le 6 janvier 2014. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). c) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon
6 - escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II 146). Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46). 3.a) En l’espèce, le recourant est mis en cause par deux témoins, à savoir [...] et [...], pour avoir asséné un coup de couteau à la victime lors des faits incriminés. D’autres personnes affirment qu’il se trouvait sur les lieux des faits. Aucun élément n’infirme ces dépositions à ce stade de l’enquête. En dépit des dénégations du prévenu, il existe ainsi, en l’état de l’enquête, un faisceau d’indices convergents qui fonde des soupçons suffisants sous l’angle de l’art. 221 al. 1 in initio CPP. b) Le prévenu conteste tout risque de collusion. Comme l’a retenu le premier juge, les versions des faits données par les témoins et les protagonistes de la rixe divergent sur plusieurs points. Le recourant ne le conteste du reste pas. A ceci s’ajoute qu’il y avait, sur les lieux lors des faits, 14 personnes, dont les noms figurent au dossier, et qui ont été entendues. Dans de telles circonstances, il est à craindre que le prévenu ne mette à profit sa liberté pour tenter d’influencer des témoins, en particulier les deux témoins à charge déjà mentionnés, voire de capter d’autres dépositions en sa faveur, y compris de son comparse présumé actuellement en fuite. c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de réitération,
7 - également contesté par le recourant (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). On retiendra cependant, par surabondance, que ce risque apparaît également réalisé. En effet, même si l’antécédent pénal du recourant, sur lequel se fonde l’ordonnance, est relativement ancien, il n’en portait pas moins sur des faits similaires à ceux de la présente enquête, à savoir l’usage d’un couteau au cours d’une altercation dans un établissement public. Cet élément s’ajoute au fait que le prévenu admet avoir l’habitude de porter sur lui un couteau. Il suffit à retenir un risque de réitération d’actes compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. d) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’une motivation insuffisante. L’ordonnance attaquée renvoie, pour partie, aux motifs de la première ordonnance, du 5 octobre 2013. Elle expose en outre les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. La motivation de l’ordonnance entreprise a permis au recourant d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la chambre de céans. Elle apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée au considérant 2c ci-dessus. e) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Cette exigence est respectée eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 4 avril 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible. En effet, l’intéressé paraît s’exposer à une condamnation pour lésions corporelles graves à tout le moins, comme l’a indiqué la Procureure dans sa requête du 13 décembre 2013. Or l’art. 122 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime cette infraction d’une peine de 180
8 - jours-amende au moins, abstraction faite même de l’éventuel concours avec l’infraction de rixe, réprimée par l’art. 133 CP. f) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes. 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu dans la mesure requise par le Parquet. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 décembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katia Pezuela, avocate (pour N.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :